Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04239 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4QI
[C] [W] [F]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER
****
APPELANT :
Monsieur [C] [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2014, M. [W] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lésion sous épineux droit (rupture)' sur la base d'un certificat médical initial établi le 22 août 2014 mentionnant
une 'lésion du sous épineux droit (rupture)'.
Le 12 septembre 2014, le Régime social des indépendants (RSI) l'a informé de la réception de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle en lui indiquant toutefois que les maladies professionnelles ne sont pas reconnues par le régime des professions indépendantes.
M. [W] [F] s'est alors adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), laquelle, le 8 octobre 2014, lui a répondu qu'elle ne pouvait pas instruire sa demande puisqu'il ne dépendait pas du régime général mais de celui des professions indépendantes.
Fin 2018, M. [W] [F] a de nouveau fait parvenir à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 19 septembre 2014 cette fois-ci pour une lésion du sus épineux droit et gauche.
Par lettre datée du 14 décembre 2018, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles au motif que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale était expiré.
Par lettre du même jour, la caisse lui a demandé de lui adresser le certificat médical initial concernant l'épaule gauche et le courrier éventuel de refus de prise en charge du RSI.
M. [W] [F] n'ayant pas donné suite à ce courrier, la caisse l'a informé le 4 mars 2019 qu'elle classait le dossier concernant l'épaule gauche.
Saisie du litige, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 25 juillet 2019 :
- s'agissant de l'épaule gauche, invité le requérant à adresser à la caisse les documents demandés afin de permettre la reprise de l'instruction et constaté qu'elle n'était pas compétente en l'absence de refus de prise en charge,
- s'agissant de l'épaule droite, constaté que la demande était prescrite.
Par jugement du 20 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré irrecevable le recours s'agissant de l'épaule gauche,
- déclaré prescrite la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle s'agissant de l'épaule droite,
- débouté M. [W] [F] de ses demandes,
- condamné ce dernier aux éventuels dépens.
Le 1er septembre 2020, M. [W] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 août 2020.
Par ses conclusions transmises le 31 août 2021et soutenues à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- réformer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a déclaré prescrite sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- renvoyer en conséquence l'examen de son dossier devant la caisse pour qu'il soit statué comme de droit.
Par ses conclusions parvenues le 22 septembre 2021, également soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 19 septembre 2014 concernant l'épaule droite,
- déclarer l'appelant mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'épaule droite
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court notamment de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
M. [W] [F] a été informé du lien possible entre sa pathologie de l'épaule droite et son activité professionnelle par le certificat médical initial établi le 22 août 2014 par le docteur [X] et par un document du même jour et du même praticien certifiant que 'l'état de santé de [W] [F] [C] [M] justifie une reconnaissance en maladie professionnelle pour son épaule droite'.
M. [W] [F] disposait par conséquent d'un délai de deux ans à compter du 22 août 2014 pour présenter une demande en reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse.
M. [W] [F] soutient avoir adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en août 2014, soit dans les deux ans.
S'il résulte de ce qui précède que M. [W] [F] a bien adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle dans le délai précité de deux ans, l'intéressé pour autant ne verse toujours aucun document permettant d'attester de son affiliation au régime général à cette époque et de la compétence de la caisse pour instruire sa demande.
La cour observe par ailleurs que M. [W] [F] a lui-même indiqué :
- dans la déclaration de maladie professionnelle qu'il était artisan depuis 2007,
- au bas de la lettre de la caisse du 14 décembre 2018 et en réponse à la demande d'information de l'organisme s'agissant de l'épaule gauche, qu'il était bien affilié en 2014 auprès du RSI et que c'était du fait de la 'disparition' de ce régime qu'il avait présenté une nouvelle demande à la caisse.
M.[W] [F] relevant du RSI à l'époque de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et du certificat médical du 22 août 2014 comme il le reconnaît lui-même, sa demande alors présentée auprès de la caisse n'a eu aucun effet interruptif à l'égard de celle-ci.
Ce n'est que par lettre datée du 17 décembre 2018 reçue par la caisse le 20 décembre 2018, que M.[W] [F] lui a transmis une nouvelle déclaration datée du 19 septembre 2014 pour une 'lésion sous épineux droit et gauche (rupture)', accompagnée du certificat médical initial du 22 août 2014.
Or, force est de constater, à l'instar des premiers juges, qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le 22 août 2014, date à laquelle M. [W] [F] a été informé du lien possible entre le travail et sa pathologie, et la transmission de cette nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a dit que la demande était prescrite.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [F] de ses demandes, puisque celles-ci sont irrecevables.
Sur l'épaule gauche
En mars 2019, la caisse a classé sans suite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant l'épaule gauche présentée en décembre 2018 faute pour M. [W] [F] de transmettre les documents demandés.
A ce jour, la caisse reste dans l'attente du certificat médical demandé pour cette épaule.
L'organisme social n'ayant de ce fait rendu aucune décision s'agissant de l'épaule gauche, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours de M. [W] [F].
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [W] [F] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [W] [F] de ses demandes ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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