Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
N° de Minute : 38/24
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ2I
DEMANDERESSES :
S.A.S. EFATAM
dont le siège social est situé au [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. MAZZOLENI
dont le siège social est situé au [Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. ENGRAIS DU GY
dont le siège est situé [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOFIPA
dont le siège social est situé au [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 19 février 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2021, les SAS Efatam et Mazzoleni ont acquis l'intégralité des actions composant le capital de la société Engrais du Gy, dont 9 978 actions détenues par la société Sofipa, 1 action détenue par M. [D] [E] et 21 actions détenues par Mme [I] [K], moyennant le prix de trois euros au titre du rachat. Cette convention prévoyait en outre une cession d'une partie de la créance détenue en compte courant par la société Sofipa d'un montant total de 1 704 794,27 euros, aux sociétés Efatam et Mazzoleni pour un prix de 400 000 euros payable au jour du protocole et de 700 000 euros payable à hauteur de 300 000 euros le 22 octobre 2022, à hauteur de 200 000 euros le 22 octobre 2024 et le solde de 200 000 euros le 22 octobre 2025.
A la suite de la tempête « Eunice », survenue le 18 février 2022, des dégâts importants ont été constatés sur les bâtiments d'exploitation de la société Engrais du Gy ce qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur Axa.
A l'issue de cette déclaration de sinistre, des experts sont intervenus et ont conclu à une présence d'amiante sur le site, notamment sur le toit des bâtiments.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris, saisi le 28 avril 2022 notamment par les SAS Efatam, Mazzoleni, Engrais du Gy afin d'obtenir la condamnation de la société Sofipa, de M. [E] et de Mme [K] à payer à la SAS Engrais du Gy la somme de 1 768 671,70 euros au titre des travaux de désamiantage, celle de 18 021,20 euros au titre du coût des rapports et des mesures conservatoires supplémentaires, celle de 1 842 883,45 euros au titre de la perte d'exploitation et celle de 400 461,26 euros au titre de la perte de marge, a :
- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs,
- ordonné aux sociétés demanderesses la communication de l'intégralité de la police d'assurance et de la déclaration de sinistre, des échanges avec l'assureur, des rapports d'expertise d'assurance et les indemnisations perçues, ainsi que la liste des pièces et questions/réponses échangées entre cédants et cessionnaires ;
- réouvert les débats sur le fond de l'affaire.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2022, a dit ce tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce d'Arras devant lequel l'affaire est actuellement pendante.
Parallèlement, les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy avaient dès le 19 mai 2022 présenté une requête au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'être autorisées à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Sofipa, cédant majoritaire d'un montant de 1 786 692,99 euros, et à l'encontre de ses filiales les SCI Le Peyret, la société [E] Logistique et Services, la société [E] Travaux Publics et la société [E] Participation et Investissement.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy à pratiquer ladite saisie conservatoire sollicitée en garantie d'une somme limitée à 1 000 000 d'euros.
Le 20 juin 2022, les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy ont réalisé ladite saisie conservatoire sur le compte détenu par la société Sofipa dans les livres du Crédit Agricole Nord de France, et ce, afin de recouvrer la somme de 1 000 000 d'euros en principal, outre 1268,75 euros de frais. Le compte présentait un solde créditeur de 1 865 242,46 euros.
Le 23 juin 2022, les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy ont dénoncé à la société Sofipa la saisie conservatoire du 20 juin 2022.
Par acte en date du 24 mars 2023, la société Sofipa, les SCI Le Peyret, la société [E] Logistique et Services, la société [E] Travaux Publics et la société [E] Participation et Investissement ont fait assigner les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
- constater la caducité de l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge de l'exécution de Béthune,
- rétracter ladite ordonnance,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 juin 2022 sur son compte bancaire détenu dans les livres du Crédit Agricole Nord de France, pour un montant de 1 000 000 d'euros,
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- les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy condamnées à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a :
- dit que la réouverture des débats ordonnée le 27 novembre 2023 pour le 18 janvier 2024 ne se justifie plus désormais et ce jugement peut être prononcé, avec prorogation de la date initiale de son délibéré du 7 décembre 2023, au 21 décembre 2023 ;
- dit que les sociétés [E] Logistique et Services, [E] Travaux Publics, [E] Participation et Investissement, ainsi que la société Le Peyret, n'ont pas qualité pour agir dans l'instance à l'encontre des sociétés Engrais du Gy, Mazzoleni et Efatam ;
- constaté que la société Sofipa n'est pas concernée de ce chef ;
- dit que les sociétés [E] Logistique et Services, [E] Travaux Publics, [E] Participation et Investissement, ainsi que la société Le Peyret sont irrecevables à solliciter le prononcé de la caducité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire en date du 19 mai 2022 ainsi que sa rétractation et sa mainlevée à hauteur de 1 000 000 d'euros, de même que la caducité de ladite mesure de saisie conservatoire pratiquée le 20 juin 2022 ;
- dit que la mesure de saisie conservatoire du 20 juin 2022 est caduque et qu'elle ne peut produire aucun effet juridique à l'encontre de la société Sofipa ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- déclaré son incompétence quant aux demandes en paiements et indemnitaires ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'instance ;
- dit que chacune des partie en demande et en défense supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 janvier 2024, les SAS Efatam, la Mazzoleni et Engrais de Gy ont interjeté appel de la décision.
LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT
Par acte en date du 16 janvier 2024, les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais du Gy ont fait assigner la société Sofipa devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'obtenir à titre principal la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune le 21 décembre 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 22 janvier 2024 a été renvoyée à la demande des avocats, à l'audience du 5 février 2024, puis à nouveau à celle du 19 février 2024.
A l'audience du 19 février 2024 à laquelle l'affaire a été retenue,
Les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy, demandent au premier président au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, R111-6, R111-7, R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- y faisant droit, juger qu'elles présentent des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Béthune le 21 décembre 2023, dont il a été interjeté appel le 9 janvier 2024 ;
- en conséquence, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Béthune le 21 décembre 2023 ;
- condamner la société Sofipa à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent que :
- le premier président de la cour d'appel de Douai est compétent pour connaître de toute demande relative à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dans la mesure où l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il est possible de solliciter le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution par le biais d'une assignation délivrée devant le premier président de la cour d'appel saisie au fond ;
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- elles ont interjeté appel le 9 janvier 2024, à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune de sorte que la condition tendant à l'existence d'un appel relatif à la décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution, relevant de la compétence du premier président, est satisfaite ;
- le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la mesure conservatoire est respecté, étant donné que l'assignation à bref délai avait d'ores et déjà été délivrée lors de la réalisation de la saisie conservatoire, pratiquée dans les trois mois suivant l'ordonnance les y autorisant dès lors aucune caducité ne peut être encourue, les délais ayant été respectés de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement ayant jugé caduque l'ordonnance autorisant la saisie-conservatoire réalisée sur le compte bancaire de la société Sofipa ;
- tous les actes de procédure ont été initiés par les sociétés Efatam, Mazzoleni et Engrais du Gy. Le fondement de l'action initiée ne peut être délictuel dans la mesure où elles se fondent sur la garantie d'actif et de passif stipulée dans le protocole de sorte que l'action est nécessairement de nature contractuelle. Les sociétés Efatam, Mazzoleni et Engrais du Gy ont formé des demandes à l'encontre des cédants et la société Engrais du Gy a formé des demandes propres liées aux conséquences de la pollution découverte, et notamment en ce qui concerne les pertes d'exploitation. D'ailleurs, elles précisent que les juges du fond doivent uniquement constater l'existence d'une assignation tendant à l'obtention d'une décision au fond, peu importe que le fondement juridique contenu dans cette assignation soit différent de celui contenu dans la requête ayant servi à l'octroi d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire, l'important étant que la requête et l'assignation soit basée sur des causes factuelles identiques ;
- leur créance est fondée en son principe, chose qui n'a pas été contestée par le juge de première instance qui l'a d'ailleurs entérinée. Elles ajoutent qu'elles subissent un préjudice démultiplié du fait du comportement de la société Sofipa puisqu'elles subissent un préjudice matériel lié aux frais engagés et/ou à engager en raison de la présence d'amiante sur le site, d'une perte d'exploitation compte tenu de la désorganisation causée par les travaux de désamiantage, durant lesquels la société Engrais de Gy doit continuer à assumer ses charges et un préjudice en raison des répercussions que les informations relatives à la présence d'amiante auront à l'égard des clients de la société Engrais du Gy. Il existe un lien de causalité entre les manquements commis par la société Sofipa et les consorts [E] et le préjudice qu'elles subissent, précisant que si elles avaient eu connaissance de ces informations, elles auraient demandé aux cédants de faire effectuer un rapport de repérage qui aurait mis en évidence la présence d'amiante et la nécessité d'entreprendre une action corrective de niveau 2 et auraient par conséquent, conditionné la vente à la dépollution du site et à la garantie des cédants en cas de recours des salariés à l'encontre de la société. Enfin, selon le protocole de cession des actions, la société Sofipa s'est engagée à indemniser les concluantes pour tout dommage, préjudice, perte ou coût directement imputable à une inexactitude de l'une quelconque des déclarations figurant à l'article 8 et 9 données à son profit par le cédant majoritaire et dont la cause est antérieure à la date de réalisation ;
- la société Sofipa est une société holding dans laquelle remontent les dividendes versés par les sociétés dont elle est actionnaire. Ainsi, il existe un risque important de ponction sur les sommes détenues par cette société, au profit de ses actionnaires, qui ont parfaitement le droit de ponctionner la trésorerie de cette société, à proportion de leurs parts dans ladite société, dans le cadre de versement de dividende ou de remboursement de compte courant. En outre, il existe un risque dans le recouvrement de leur créance du fait de la mauvaise foi des cédants, malgré les tentatives amiables et la réclamation des requérantes, ainsi que de la résistance des cédants qui ne souhaitent pas procéder au paiement de leur créance ;
- le comportement de la société Sofipa, qui avait connaissance de la présence d'amiante sur le site exploité mais qui n'a fait réaliser aucun diagnostic amiante, aucun rapport de repérage, ni aucun dossier techniques amiante contrairement à ses obligations légales, démontre que la société Sofipa n'assumera pas ses obligations d'indemnisation malgré la décision de condamnation ce qui constitue une menace sur le recouvrement de leur créance ;
- la société Sofipa est dépendante financièrement de ses filiales ; les associés peuvent solliciter à tout moment la distribution des résultats de la société, tel que cela a été fait entre février 2023 et juin 2023, où près de 2 000 000 d'euros ont disparu des comptes de la société Sofipa ; elle n'apporte donc pas de garantie quant à sa solvabilité. Ainsi, tant la mauvaise foi que l'absence de stabilité et de solvabilité de la société Sofipa mènent à penser que dès que les fonds lui seront restitués, cette dernière les fera disparaître causant ainsi un préjudice important aux requérantes, mais surtout, représentant une conséquence manifestement excessive et certainement irréversible.
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La société Sofipa, demande au premier président au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, R.121-22, L.511-4, L.511-7, L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter la demande de sursis à exécution des sociétés Efatam, Mazzoleni, Engrais de Gy en l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune ;
- condamner in solidum les sociétés Efatam, Mazzoleni, Engrais de Gy à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle avance que :
- le débat porte uniquement sur le fait de savoir si la cour d'appel sera susceptible de prononcer une décision qui ne retiendrait pas la caducité de la saisie conservatoire, l'existence de conséquences manifestement excessives qui n'ont pas à être prises en considération. Elle ajoute que la question de l'existence ou non de ces conséquences est dépourvue de tout sérieux au regard des différentes assurances qu'elle a pu donner quant à sa robustesse financière, dont elle justifie toujours à ce jour de sorte que les différents développements sur l'existence des conséquences qui seraient manifestement excessives sont totalement inopérants ;
- aucun moyen sérieux n'est susceptible de remettre en cause la décision ;
- la saisie conservatoire du 20 juin 2022 doit nécessairement être déclarée caduque dans la mesure où lors de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris, la société Engrais du Gy est la seule à avoir formulé des demandes relatives à la créance invoquée dans la requête aux fins de saisies conservatoires du 18 mai 2022. Elle ajoute que les sociétés appelantes ne peuvent à aucun moment se prévaloir du principe selon lequel une nouvelle citation est superflue lorsque le créancier a déjà introduit une action à l'encontre de son débiteur ;
- les sociétés Mazzoleni et Efatam visaient dans leur requête une créance délictuelle, par conséquent, le juge de l'exécution n'a pas pu sérieusement, donner son autorisation de pratiquer une mesure de saisie conservatoire à l'égard d'une créance dont la réclamation n'était pas encore portée sur le plan judiciaire sauf à permettre à de prétendus créanciers d'invoquer tout et n'importe quoi pour obtenir une saisie conservatoire à des fins de pression dans un cadre judiciaire déjà engagé ;
- Elle présente un solde créditeur de 1 865 242,46 euros ce qui démontre l'absence totale d'une quelconque menace de recouvrement de sorte que le maintien d'une saisie conservatoire pour un montant de 1 000 000 d'euros alors que ses disponibilités financières sont largement supérieures au véritable montant de la créance invoquée de 680 941,58 euros n'a absolument aucune chance de prospérer.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :
« en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
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Doit être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation évidente et manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait inéluctablement et sans contestation sérieuse sur le fond, retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance.
En l'espèce, devant la présente juridiction, les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais du Puy justifient qu'elles avaient fait assigner par acte d'huissier en date du 28 avril 2022 la société Sofipa devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 1 768 671,70 euros au titre des travaux de désamiantage, celle de 1 842 883,56 euros au titre de la perte d'exploitation et celle de 400 461,26 euros au titre de la perte de marge au profit, soit avant même de déposer la requête
aux fins de saisie conservatoire.
Dès lors apparaît sérieux le moyen soulevé par les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais du Puy pour obtenir la réformation de la décision du juge de l'exécution de Béthune qui a déclaré caduque la mesure de saisie conservatoire en l'absence d'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans les délais requis par l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,dès lors que l'assignation au fond préexistait à la requête en saisie conservatoire, quand bien même seule la société des engrais du Gy a formé des demandes de dommages et intérêts et quand bien même les moyens soulevés dans l'assignation ne seraient pas identiques à ceux soulevés dans la requête. Dès lors, les SAS Efatam, Mazzoleni et Engrais du Puy sont bien fondées à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution de Béthune du 21 décembre 2023.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance et chaque partie sera en conséquence déboutée des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution de Béthune du 21 décembre 2023.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU