Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°572
N° RG 19/06911
N° Portalis DBVL-V-B7D-QF7W
M. [Z] [B]
C/
EURL AUTO DISCOUNT 39
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PEIGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 17 Février 1953 à [Localité 6] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
EURL AUTO DISCOUNT 39
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 12/02/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
INTERVENANT :
Maître [O] [W] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société EURL AUTO DISCOUNT 39
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/03/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de vente du 2 octobre 2018, M. [Z] [B] a, moyennant le prix de 3 500 euros TTC, acquis auprès de l'EURL Auto Discount 39 (l'EURL) un véhicule d'occasion Mitsubishi Pajero, mis en circulation en juillet 2003 et affichant au compteur un kilométrage de 164 000 km.
Prétendant avoir découvert après la vente l'existence de points de corrosion perforante affectant le châssis et deux tourelles d'amortisseur, et se prévalant de deux expertises extrajudiciaires des 5 et 6 décembre 2018 confirmant l'existence de ces défauts, M. [B] a, par acte du 16 mai 2019, fait assigner l'EURL devant le tribunal d'instance de Rennes en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Estimant que M. [B] connaissait le vice allégué, l'existence de la corrosion du châssis ayant été mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente, quand bien même ces éléments n'étaient pas assortis d'une obligation de contre-visite, le premier juge a, par jugement du 25 juillet 2019 :
débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [B] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2019.
Par acte du 13 mars 2020, M. [O] [W] a été appelé à la procédure d'appel ès-qualités de mandataire ad hoc de l'EURL, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lons Le Saunier du 2 mars 2020, la clôture des opérations de liquidation amiable de la société ayant été prononcée le 3 septembre 2019 et celle-ci ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2020, M. [B] demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
dire que l'EURL a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire, dire que l'EURL a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
prononcer la résolution de la vente du véhicule Mitsubishi Pajero,
à titre encore plus subsidiaire, ordonner la nullité de la vente du 2 octobre 2018 pour dol ou, à défaut, pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue,
à défaut, avant dire droit, ordonner l'expertise judiciaire du véhicule,
en conséquence, condamner l'EURL à lui restituer la somme de 3 500 euros, et condamner la même à venir reprendre possession du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
prononcer la résolution de la convention de dépôt-vente du véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement de l'article 1228 du code civil,
ordonner la restitution du véhicule Citroën Xsara Picasso sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
condamner l'EURL à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
70 euros pour les frais de contrôle technique volontaire,
291,37 euros pour les frais de déplacement pour venir chercher le véhicule de Bretagne où il demeure jusqu'à [Localité 5] (39),
les primes d'assurance payées jusqu'à la restitution du véhicule, arrêtées ce jour à la somme de 530,90 euros,
3 500 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance, et, à défaut, 300 euros par mois jusqu'à la restitution du véhicule, arrêtés ce jour à la somme de 3 900 euros,
dire que toutes les condamnations financières prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance,
condamner l'EURL à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
M. [W], ès-qualités de mandataire ad hoc de l'EURL, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [B] 16 janvier 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir qu'il a découvert, après avoir fait effectuer un contrôle technique le 5 octobre 2018, que le véhicule présentait en réalité 13 défauts, dont quatre très sérieux consistant en une corrosion perforante du châssis nécessitant des travaux de réparation avec obligation d'une contre-visite, alors que le procès-verbal de contrôle technique du 19 septembre 2018 qui lui avait été remis lors de la vente ne faisait état que de quatre défauts considérés comme des anomalies mineures.
À l'appui de ses prétentions, il produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 6 décembre 2018 par M. [P], mandaté par son assureur de protection juridique, duquel il ressort que les constatations de celui-ci ont été réalisées le 3 décembre 2018, en présence de l'expert mandaté par l'assureur de la société de contrôle technique ayant réalisé le contrôle du 19 septembre 2018 mais hors la présence du vendeur qui, bien que convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise.
Ce rapport d'expertise n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il soit corroboré par d'autres éléments probatoires.
Après examen du véhicule sur un pont élévateur sans aucun démontage, l'expert a constaté les défauts suivants :
corrosion perforante au niveau des deux passages de roue avant,
réparation grossière sur les deux tourelles d'amortisseur avant et mise en place de renforts soudés de chaque côté,
corrosion avec perforation à l'embase de la tourelle d'amortisseur avant gauche
corrosion et gonflement au niveau des longerons de châssis,
corrosion de la zone d'ancrage de l'amortisseur arrière gauche.
L'expert en conclut que :
le véhicule (a) fait l'objet d'un camouflage superficiel des points de corrosion perforante,
des tôles ont été soudées 'grossièrement' et des raccords de peinture faits au pinceau sur les passages de roue avant,
des points de corrosion perforante sont toujours visibles au niveau du châssis et des passages de roue avant,
le centre de contrôle technique de La Gare a failli à son devoir d'information et report des points de corrosion perforante visible sans aucun démontage,
ces points de corrosion perforante devaient faire l'objet d'un défaut recensé en anomalie majeure nécessitant une contre-visite.
Il est d'autre part versé aux débats par M. [B] un second rapport établi le 5 décembre 2018 par M. [I], expert mandaté par l'assureur du centre de contrôle technique ayant réalisé le contrôle technique du 19 septembre 2018, qui confirme que le véhicule présente sur plusieurs zones de la corrosion perforante qui aurait dû faire l'objet d'une contre-visite (corrosion perforante de la tourelle avant gauche, du longeron avant gauche et du point de fixation du longeron arrière gauche).
Il en conclut que :
le véhicule ne peut circuler en l'état pour des raisons de sécurité, [...]
les désordres constatés sont antérieurs à la vente, ils sont non décelables pour un profane, et rendent le véhicule impropre à l'usage, [...]
le véhicule présente des dommages au niveau de sa structure caractérisés par de la corrosion perforante,
le centre de contrôle technique de La Gare aurait du noter ces points de déficience dans le cadre d'une contre-visite.
Enfin, M. [B] produit le procès-verbal de contrôle technique établi à sa demande le 5 octobre 2018, soit trois jours après la vente, qui mentionne au titre des défauts concernant l'état général du châssis :
corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage arrière droit, arrière gauche,
corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces avant droit, avant gauche, arrière gauche,
corrosion du berceau avant.
Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le rapport d'expertise de l'expert mandaté par l'assureur du centre de contrôle technique ayant établi le contrôle avant la vente, et par le procès-verbal de contrôle technique du 5 octobre 2018.
Il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces éléments de preuve que les vices affectant le châssis préexistaient à la vente et étaient cachés pour l'acquéreur, le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne faisant état que de défaillances mineures concernant l'état de corrosion du châssis, et non de corrosions perforantes affectant la rigidité de l'assemblage d'éléments du châssis, devant donner lieu à contre-visite, et compromettant ainsi la sécurité du véhicule.
Contrairement à l'appréciation du premier juge, M. [B] ne pouvait en effet, à la lecture du procès-verbal du 19 septembre 2018, avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, l'expert mandaté par l'assureur de M. [B] ayant relevé que le véhicule avait fait l'objet d'un camouflage des points de corrosion perforante et que des tôles avaient été soudées et des raccords de peinture faits au pinceau sur les passages de roue avant.
Ces vices, de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations, qui, selon l'expert du centre de contrôle technique, dépasserait très largement la valeur de remplacement du véhicule.
Après réformation du jugement attaqué, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de résolution pour non-conformité et de nullité pour vices du consentement, il convient donc de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule, aux frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il n'y a néanmoins pas matière à assortir en l'état l'obligation de reprise du véhicule par le vendeur d'une astreinte.
Vendeur professionnel réputé connaître l'existence des vices affectant la chose vendue, l'EURL est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [B] en application de l'article 1645 du code civil.
Il convient par conséquent de la condamner au remboursement des frais de transport exposés par M. [B] pour venir prendre possession du véhicule, soit la somme justifiée de 291,37 euros, ainsi que le paiement de la facture du centre de contrôle technique du 5 octobre 2018 pour un montant de 70 euros.
M. [B] justifie d'autre part avoir exposé en pure perte, postérieurement à l'immobilisation définitive de son véhicule en octobre 2018, des frais d'assurance d'un montant de 530,90 euros pour la période comprise entre octobre 2018 et janvier 2020.
M. [B] ne justifie cependant pas de frais d'assurance postérieurement à janvier 2020, et il n'y a dès lors pas lieu d'actualiser la demande à la date de reprise du véhicule.
Le préjudice de jouissance n'est pas sérieusement contestable compte tenu de l'immobilisation du véhicule au regard de sa dangerosité, ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expert de l'assureur du centre de contrôle technique.
Ce préjudice sera intégralement et exactement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
Il en résulte que l'EURL en liquidation amiable, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W], sera condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant total de 2 392,27 euros (291,37 + 70 + 530,90 + 1500), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mai 2019.
M. [B] sollicite par ailleurs la restitution de son véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 4] qu'il aurait mis en dépôt-vente auprès de l'EURL et qui n'aurait jamais été vendu, en demandant à la cour de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1228 du code civil.
M. [B] n'apporte cependant aucun élément de nature à caractériser un manquement de l'EURL à ses obligations contractuelles, ni même la preuve du défaut d'exécution du contrat allégué.
D'autre part, M. [B] ne soutient pas, et justifie encore moins, que le contrat de vente annulé et le contrat de dépôt allégué formaient un ensemble contractuel interdépendant.
Cette demande sera donc rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l'intégralité des frais exposés par lui en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 2 octobre 2018 entre l'EURL Auto Discount 39 et M. [Z] [B] ;
Condamne l'EURL Auto Discount 39 en liquidation amiable, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W], à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 ;
Dit que le véhicule sera restitué à l'EURL Auto Discount 39 en liquidation amiable, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W], aux frais et à la charge de celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne l'EURL Auto Discount 39 en liquidation amiable, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W], à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 392,27 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 ;
Déboute M. [Z] [B] de ses demandes de résolution de la convention de dépôt vente du véhicule Citroën Xsara Picasso et de restitution sous astreinte de ce véhicule ;
Condamne l'EURL Auto Discount 39 en liquidation amiable, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W], à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Auto Discount 39 en liquidation amiable, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W], aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT