Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 401
N° RG 21/10054 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXYQ
Société [9] ([11])
C/
[D] [K]
[13]
[R] [L] épouse [K]
[V] [K]
Syndic. de copro. LES BELLES TERRES
Etablissement [20]
SIP [Localité 17] EST-OUEST
Société [21]
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Philippe SAMAK
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-000896, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [9] ([11]), réf 08968 201755 41 SARL [10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [D] [K]
né le 08 Mai 1950 à [Localité 17] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 4].[Adresse 8]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [L] épouse [K]
née le 12 Février 1955 à [Localité 17] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 4]. [Adresse 8]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [K], Réf: prêt amical
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Établissement [13],
Réf: 81435456397, 03268/0000003680L,
domicilié [Adresse 18]
défaillant
Syndic. de copro. [16], représenté par son syndic en exercice SA [19], domicilié [Adresse 6]
défaillant
Établissement [20], Réf: 01499/0051834944,
domicilié [Adresse 15]
défaillant
SIP [Localité 17] EST-OUEST, Réf: TH09-10 TF 10 à 14,
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Société [21], Réf: impayé 2009 HABITATION recouvrant huissier, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 22 août 2017, M. [D] [K] et Mme [T] [K] née [L] ont saisi la [12] d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 28 septembre 2017.
Le 13 février 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [K] sur une durée de 24 mois sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 977 euros, compte tenu de leurs ressources (3 595 euros), de leurs charges (1 618 euros) et du montant de leur endettement (234 973,07 euros) ces mesures devant être assorties de la vente amiable de leur bien immobilier estimé à 420 000 euros.
Les époux [K] avaient bénéficié de mesures précédentes durant 12 mois en 2015, leur imposant également la vente de leur bien immobilier.
À la suite de la notification de cette décision, les époux [K] ont formé un recours, sollicitant l'établissement d'un plan sur une durée supérieure à 84 mois, afin de leur permettre de conserver leur bien. La [14] a également formé un recours contestant les remboursements sans intérêts.
Par jugement avant-dire-droit, du 2 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de Nice a ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des époux [K] sur :
- le fait qu'ils n'avaient pas apuré la dette de charges de copropriété et sur l'absence de règlement des charges courantes postérieurement au jugement du 20 septembre 2016 confirmant les premières mesures imposées par la commission, alors qu'ils disposaient de ressources suffisantes pour s'en acquitter ;
- le fait d'avoir favorisé M. [V] [K] par rapport aux autres créanciers, puisque sa créance avait diminué de moitié depuis le jugement du 20 septembre 2016, ce fait étant susceptible de remettre en cause leur bonne foi.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- Fixé le passif des époux [K] aux montants suivants :
SIP [Localité 17] Est-Ouest : 5 166,81 euros ;
[21] : 571 euros ;
[13] : 2 116 euros et 130 euros ;
[20] : 443,93 euros ;
[V] [K] : 0 euro ;
[14] : 0 euro, 0 euro et 18 129,69 euros ;
- dit que les dettes des époux seront rééchelonnées sur une durée d'un mois au taux maximum de 0%.
Le 29 juin 2021, l a société [11] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 18 juin 2021.
La société appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 8 novembre 2021.
Les parties intimées ont été convoquées devant la cour et, au jour de l'audience, ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la société [21].
À l'audience de la cour du 18 mars 2022, après renvois, la société [11] en la personne de son avocat déclare se désister de son appel en l'état d'un protocole d'accord transactionnel conclu avec les époux [K].
Les époux [K] en la personne de leur avocat le confirment et ne forme aucun appel incident.
Aucun des autres créanciers de la procédure ne comparait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel de la société [11] est parfait, à défaut d'appel incident, et entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare parfait le désistement d'appel de la société [11],
Constate l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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