Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02879 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUN7
S.A.R.L. [2]
c/
Madame [U] [W] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. n°F17/00824) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020,
APPELANTE :
S.A.R.L. [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me DEGREZE substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [W] épouse [Y]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 14 janvier 2013 au 31 mars 2013, la société [2] a engagé Mme [Y] [W] en qualité d'employée administrative, classée EA2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, ' dans l'attente du départ volontaire à la retraite de Mme [F] '. A compter du 1er avril 2013, la relation de travail a été régularisée en contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel jusqu'au 1er juillet 2013, à temps plein ensuite, pour l'emploi de secrétaire polyvalente, classée EA4. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y] [W] occupait le poste de secrétaire polyvalente EA4 et sa rémunération s'établissait à la somme de 1989,26 euros.
En juillet 2014, Mme [Y] [W] a été élue déléguée du personnel titulaire.
Mme [Y] [W] a reçu deux avertissements, respectivement le 17 septembre 2014 et le 4 novembre 2014, qu'elle a contestés.
A compter du 16 avril 2015, Mme [Y] [W] a été placée en arrêt maladie.
Le 21 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] [W] inapte à son poste de secrétaire et à tous les postes de l'entreprise.
Le 14 août 2015, la société [2] a notifié à Mme [Y] [W] l'impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 17 août 2015, la société [2] a convoqué Mme [Y] [W] à un entretien préalable fixé le 27 août 2015, repoussé au 13 octobre suivant.
Le licenciement de Mme [Y] [W] a été autorisé par la Dirrecte.
Mme [Y] [W] a été licenciée le 4 novembre 2015.
Le 26 mai 2017, Mme [Y] [W], qui considère qu'elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et que son licenciement est nul en raison des faits de harcélement moral dont elle avait été l'objet de la part de la direction de l'entreprise, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement.
Par jugement de départage du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables comme prescrites la demande d'annulation des avertissements et la demande en dommages et intérêts subséquente
- dit le licenciement de Mme [Y] [W] nul en application des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail et condamné la société [2] à lui payer
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, 3 978,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 397,85 euros bruts de congés payés y afférents, 11 936 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société [2] de remettre à Mme [Y] [W] une attestation pôle emploi conforme au jugement
- débouté Mme [Y] [W] de sa demande de rappels de salaire relative à sa classification professionnelle
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [Y] [W] s'élève à 1 989,26 euros
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 31 juillet 2020, la société [2] a relevé appel du jugement.
Mme [Y] [W] a relevé appel incident par voie de conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 avril 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022, pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2021, la société [2] sollicite de la Cour qu'elle:
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle
- infirme le jugement déféré pour le surplus
- en conséquence déboute Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes
- condamne Mme [Y] [W] à lui verser la somme de 2 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais de procédure.
La société [2] fait valoir en substance :
sur le rappel de salaire
- Mme [F] a été recrutée au niveau EA4, est parvenue au niveau MA1 à l'issue d'une expérience de six années et justifiait d'une ancienneté dans le poste de plus de quatorze années tandis que Mme [Y] [W] a été embauchée sur un poste classé EA2, alors qu'elle avait une expérience professionnelle dans le secrétariat de moins de deux ans
- l'analyse de leur fiche de fonctions respective établit que Mme [Y] [W] avait moins de missions et de responsabilités que Mme [F]
- Mme [T] et Mme [D], agents de service, qui ont accédé à la filière administrative au mois de novembre 2015 pour la première et en août 2015 pour la seconde, sont respectivement classées EA2 et EA3
sur le harcélement moral
- outre que la salariée qui a raillé Mme [Y] [W] s'est excusée à sa demande, que Mme [Y] [W] est à l'origine de l'altercation qui l'a opposée le 22 août 2013 à M. [J] dans le bureau duquel elle s'était rendue pour l'insulter, que M. [J] a été réembauché à l'automne suivant parce que la société avait besoin de ses compétences en urgence, les mesures querellées l'ont été strictement en raison des fautes commises par Mme [Y] [W] dans l'exercice de ses fonctions et de la confusion qu'elle entretenait entre ses missions et celles tenant à son mandat, singulièrement s'agissant de ses collègues agents techniques auxquels elle fournissait des renseignements relevant de la compétence de la direction et qu'elle rejoignait à leur retour dans l'entreprise durant ses heures de travail
- elle a d'ailleurs en l'absence de quelconque difficulté avec les précédentes déléguées du personnel pris ces mesures pour la première fois lors du mandat de Mme [Y] [W]
sur les frais non répétibles
il serait inéquitable qu'elle en conserve la charge puisque les demandes de Mme [Y] [W] sont dénuées de tout fondement.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 21 janvier 2021, Mme [Y] [W] sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé nul son licenciement, mais l'infirme sur ses dispositions tenant au montant des sommes allouées et statuant de nouveau de ces chefs condamne la société à lui verser les sommes suivantes
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 12 762 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 4 255,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 425,58 euros de congés payés y afférents
- infirme le jugement déféré en ce qu'il la déboute de sa demande en reclassement et de sa demande en rappel de salaire subséquente et statuant de nouveau de ces chefs condamne la société à lui verser les sommes suivantes
- 1117,56 euros pour la période de janvier 2013 à mai 2013
- 1164,65 euros pour la période de juillet 2013 à décembre 2013
- 3452,46 euros pour les période de janvier 2014 à octobre 2015
- les congés payés y afférents
subsidiairement, si les fautes n'étaient pas qualifiées de harcèlement moral,
- juge que l'inaptitude résulte d'une faute de l'employeur
- juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société [2] à lui payer les sommes suivantes
- 12 762 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 4 255,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 425,58 euros de congés payés y afférents,
- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral pour exécution fautive du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil
outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d'exécution,
- ordonne la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
Mme [Y] [W] fait valoir en substance :
sur le rappel de salaire
- Mme [F], qui n'avait pas sa qualification, qu'elle a remplacée dans l'attente de son départ à la retraite et dont elle a occupé les fonctions, était employée administrative, avait la classification MA1 et percevait un salaire de 2127,93 euros
- ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2013 mentionnent, avant que l'employeur se ravise au mois de décembre 2014 et lui adresse des bulletins rectifiés avec la mention secrétaire polyvalente EA4, secrétaire administrative et comptable
- l'employeur, qui ne produit pas la fiche de poste de Mme [F] lors de son embauche en 1999 au niveau EA4, ne peut pas valablement se prévaloir, pour soutenir que l'intéressée exerçait plus de tâches qu'elle, de celle datée du 24 octobre 2005 non signée
- en sus des tâches exécutées par Mme [F], elle assurait la mise sous pli et l'affranchissement des factures clients, la gestion et le suivi des sinistres, la gestion et le suivi des tâches intéressant les organismes sociaux ainsi que la relance des clients, constituait les dossiers destinés aux juridictions de proximité, voire au-delà des missions figurant sur sa fiche de poste s'occupait des divers juridiques (sic), tenait le registre de sécurité et celui tenant aux ATMP, assurait le suivi des visites médicales, rédigeait les CDI et les CDD et les DUE
- l'employeur n'établit pas que les tâches confiées à Mme [F] ont été reprises par un autre salarié et a fait appel à deux salariées de la filière nettoyage lors de son arrêt maladie au mois d'avril 2015
sur le harcèlement moral
- elle a été victime, à compter de l'annonce de sa candidature aux élections des délégués du personnel et plus encore une fois élue, de faits de harcélement moral de la part de l'employeur qui a multiplié les reproches en réunion des délégués du personnel et les sanctions sans fondement, lui a interdit de rencontrer ses collègues de travail sur le lieu de travail pendant ses horaires de travail, a interdit à ces dernières de parler avec elle en dehors des heures de délégation, a exigé d'elle qu'elle établisse des bons de délégation chaque fois qu'elle devait s'entretenir avec un salarié, lui a imposé de recevoir ses collègues dans le bureau de la direction et de prendre sa pause dans un lieu et à un horaire différent de celui des autres salariés pour l'isoler, a du jour au lendemain exigé qu'elle lui fournisse un relevé quotidien de son activité, heure par heure, a alourdi sa charge de travail en exigeant d'elle qu'elle fasse le travail de sa collègue absente, sans réciprocité, a d'abord refusé de déclarer l'accident du travail, a laissé impunies les moqueries proférées à son encontre par la fille de la gérante et l'agression perpétrée par son compagnon, au surplus réembauché quelques mois plus tard
- son état de santé s'en est trouvé altéré, au point de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle au sein de l'entreprise
sur l'exécution fautive du contrat de travail
- les vexations subies et ses conditions de travail caractérisent autant de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré;
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour relève qu'elle n'est en l'état des conclusions saisie d'aucune demande tenant aux sanctions disciplinaires, de sorte que les décisions du jugement déféré qui déclarent irrecevables comme prescrites la demande d'annulation des avertissements et la demande en dommages et intérêts subséquente ne peuvent dès lors qu'être confirmées.
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
I-1 Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L.1245-15 du code du travail: ' La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions'.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, entendue comme correspondant non pas aux diplômes du salarié mais à la fonction occupée. C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne
En l'espèce, Mme [Y] [W], classée EA2 puis EA4, se compare avec Mme [F], classée agent de maîtrise niveau MA1 du mois de septembre 2005 jusqu'à son départ à la retraite, moyennant une rémunération de 2127,93 euros.
Suivant le chapitre III Grilles de classification de l'annexe I relative aux classifications de la convention collective applicable:
- la classification EA4 querellée s'applique aux salariés : sachant tenir une conversation professionnelle avec le client et régler un problème technique relevant de leur compétence
(aptitude de service) ; qui reçoivent des instructions générales, sous le contrôle du responsable hiérarchique et qui analysent les données et informations transmises pour déterminer le mode de réalisation le plus adapté (autonomie-initiative) ; auxquels sont confiés des tâches ou des travaux complexes, en ce qu'ils supposent une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'ils transmettent à un salarié moins confirmé (technicité)
- la classification à l'échelon MA1 revendiquée s'applique aux salariés qui conseillent et proposent des solutions dans leur environnement professionnel (aptitude de service); qui analysent et choisissent des actions nécessaires pour remplir les objectifs (autonomie-initiative); auxquels sont confiés des tâches ou des travaux complexes, en ce qu'ils relèvent d'un niveau professionnel élevé; qui possèdent des connaissances techniques approfondies, acquises par formation ou expérience significative (technicité) ; qui peuvent avoir à diriger une équipe d'employés (responsabilité).
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] [W] de sa demande en rappel de salaire tenant à sa classification, il suffira de relever que :
- Mme [Y] [W] a été embauchée après avoir candidaté à un poste de secrétaire comptable polyvalente, qualification EA2
- l'employeur établit que Mme [F], recrutée le 1er décembre 1999 en qualité de secrétaire polyvalente et classée EA4, a été promue au niveau MA en 2005, soit au terme d'une expérience professionnelle de six années
- Mme [Y] [W], dont le curriculum vitae établit qu'elle avait lorsqu'elle a été embauchée par la Société [2] une expérience de moins de deux années en secrétariat, ne saurait être considérée comme disposant lors de son entrée dans l'entreprise d'une qualification professionnelle équivalente à celle de Mme [F], la circonstance qu'elle était alors déjà titulaire d'un deug en droit et d'un brevet de technicien supérieur assistante de gestion n'y suppléant pas
- il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [Y] [W] était force de proposition au sein de l'entreprise, analysait et choisissait les actions nécessaires pour remplir les missions qui lui étaient confiées
- il s'en déduit que Mme [Y] [W], de première part ne disposait pas lors de son embauche le 14 janvier 2013 d'une qualification professionnelle équivalente à celle de Mme [F] lorsque celle-ci a été a été promue au niveau MA1, de deuxième part ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle assurait de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et des responsabilités relevant de la classification MA1, le libellé de ses bulletins de salaire et le transfert de deux salariés lors de son arrêt de travail n'y suppléant pas.
I-2 Sur le harcélement moral
Le harcèlement moral d'un salarié, défini par l'article L. 1152-1 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié est tenu, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Des pièces produites il ressort les éléments de faits suivants :
- le compte-rendu de la réunion du personnel qui s'est tenue le 21 janvier 2015 mentionne :
' (...) Mme [B] [I] souhaite que Mademoiselle [C] et Madame [Y] [W] tiennent un planning journalier des tâches effectuées à la journée (...)'
- dans un premier courrier daté du 3 mars 2015, remis en mains propres le 5 mars 2015, l'employeur a écrit :
' Depuis plusieurs mois, je me suis rendu compte que dès l'arrivée des équipes de 12h15 à 12h45 vous les rejoignez dans le coin cuisine pour répondre à leurs questions concernant leurs journées de travail, ce qui perturbe votre poste de travail auquel est imputé par ce tempsnon prévu à votre fiche de poste, auquel vous n'êtes plus disponibles à vos fonctions ;
Certains salariés ont pris une large aisance avec cette liberté que vous leur donnez malgré mes mises en garde. Il n'est pas possible pour le délégué du personnel d'interrompre son travail à tout moment pour discuter avec les membres du personnel sans s'être mis en délégation. La hiérarchie doit savoir si la personne est en délégation ou non.
Je vous demande de remédier très rapidement à cette situation, de faire savoir aux salariés de ne pas rester inutilement dans les bureaux après la débauche. (...)'
- dans un second courrier, également daté du 3 mars 2015 et remis à la salariée le 5 mars 2015, l'employeur a écrit :
' Je constate un retard importants dans les réglements factures clients dont vous avez la charge du suivie. Vous comprenez que la mauvaise gestion de ce poste a un impacte négatif sur la trésorerie de l'entreprise. (...)'
- le compte-rendu de la réunion du personnel qui s'est tenue le 16 mars 2015 mentionne:
( (...) Mme [B] [I] rappelle que le délégué du personnel ne peut pas interrompre son travail à tout moment afin de discuter avec les membres du personnel sans en avoir, au préalable, informé la direction par le biais d'un bon de délégation.
La direction rappelle que votre temps de pause journalier est de 20 minutes et que cette dernière doit être prise sur votre secteur. Vous ne pouvez pas vous octroyer une pause d'une durée supérieure, peu importe la raison (cf courrier à l'ensemble du personnel daté du 3 mars 2015.(...) '
- dans un premier courrier daté du 19 mars 2015, remis en mains propres le même jour, l'employeur a écrit:
' Une pause de 20 minutes est obligatoire au bout de six heures de travail échu.
Cette obligation est énoncée à l'article (...). Votre temps de pause sera de 11h à 11h20 (...)'
- dans un second courrier, du même jour et remis dans les mêmes conditions, l'employeur a écrit :
' (...) Le délégué du personnel qui entend prendre des heures de délégations doit en avertir préalablement l'employeur, soit en pratique, son supérieur direct. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une obligation légale, mais plutôt d'une obligation de fait, par la nécessité d'assurer la bonne marche de l'entreprise et la comptabilisation des heures de délégation. (...)'
- le réglement intérieur de l'entreprise en date du 25 mars 2015 mentionne paragraphe IV article 12.5 bis :
' L'accés au coin cuisine n'est autorisé que pendant les heures fixées pour les pauses à savoir:
- de 5h à 13h pour les reponsables de l'encadrement
- de 11h à 11h20 pour Mme [W] [Y] Agents administratifs
- de 11h30 à 11h50 pour Mme [D] Agents administratifs '
- dans son témoignage du 2 avril 2015, Mme [H], salariée de l'entreprise de 2010 à 2014, atteste '(...) Durant tout le temps de ma délégation ainsi que mes collègues qui m'ont précédée je certifie qu'aucun bon de délégation ou de permanence n'étaient instaurés (...) '
- le compte-rendu de la réunion du personnel qui s'est tenue le 15 avril 2015 à l'occasion de laquelle la mise en place d'une permanence de la déléguée du personnel a été soumise à l'employeur mentionne ' (...) Pour enième rappel, Mme [B] [I] explique que ' le délégué du personnel qui entend prendre des heures de délégation doit en avertir préalablement l'employeur, soit en pratique, son supérieur direct. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une obligation légale, mais plutôt d'une obligation de fait, par la nécessité d'assurer la bonne marche de l'entreprise et la comptabilisation des heures de délégation. Le délégué du personnel ne peut pas interrompre son travail à tout moment afin de discuter avec les membres du personnel sans en avoir au préalable informé la direction par le biais d'un bon de délégation.(...)'
- le 17 avril 2015, Mme [Y] [W] a demandé à la société [2] de déclarer l'accident du travail survenu la veille; la déclaration d'accident a été effectuée le 28 avril 2015
- dans son témoignage du 9 mai 2015, Mme [H] atteste que Mme [Y] [W] s'acquittait également de ses tâches lorsque'elle était absente, que l'employeur ne lui a jamais demandé de réaliser celles de Mme [Y] [W] durant les absences de celle-ci
- les certificats et éléments médicaux produits établissent que l'état de santé de Mme [Y] [W] en a été affecté.
Les prescriptions édictées par la société [2] à compter du mois de janvier 2015 tenant au compte- rendu par Mme [Y] [W] de son activité au quotidien, à la remise systématique et préalable par Mme [Y] [W] de bons de délégation, aux modalités d'utilisation par Mme [Y] [W] de ses heures de délégation, à l'heure de sa pause, hors la présence de ses collègues, prises dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La société [2] explique que ces prescriptions trouvent leur origine dans des éléments objectifs étrangers à tout fait de harcélement moral, singulièrement la confusion opérée par Mme [Y] [W] entre ses fonctions et son mandat, les répercussions sur son travail et le fonctionnement de l'entreprise, la nécessité que l'une au moins des deux salariées du service administratif soit toujours présente.
Si la décision prise par la société [2] d'assurer la permanence du service administratif relève du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour relève toutefois que :
- il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [Y] [W] était en retard dans son travail au mois de janvier 2015
- la preuve n'est pas plus rapportée de la confusion alléguée, que celle-ci aurait entravé le bon fonctionnement de la société et/ou gêné les salariés dans l'accomplissement de leur travail, que Mme [Y] [W] aurait dépassé son temps de délégation
- la société [2] en définitive ne démontre aucunement la nécessité objective, de première part de demander à Mme [Y] [W] à compter du mois de janvier 2015 de lui rendre compte de son travail quotidien, peu important que la mesure s'applique également à sa collègue Mme [C], de deuxième part d'imposer à Mme [Y] [W] de remplir des bons de délégation avant tout entretien avec un autre salarié, quelle qu'en soit la nature.
Le jugement est déféré dans ses dispositions qui jugent que les agissements de l'employeur à compter du mois de janvier 2015 caractérisent un harcélement moral et qui condamnent la société [2] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui en résulte .
II-Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
II-1- Sur la nature du licenciement
Lorsque l'inaptitude du salarié est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral, l'employeur ne peut pas s'en prévaloir pour rompre le contrat de travail et le licenciement est nul.
En l'espèce, il résulte, de première part des motifs précédemment énoncés que Mme [Y] [W] a été victime à partir du mois de janvier 2015 de harcèlement moral de la part de son employeur, de deuxième part des certificats médicaux du docteur [Z] qui pose le diagnostic d'un stress lié à l'emploi et d'une dépression réactionnelle, du compte rendu de la psychologue du travail pour laquelle les signes cliniques évoquent à la fois un état dépressif caractérisé associé à une atteinte à l'estime de soi et à des troubles du sommeil et de la concomittance entre les injonctions susmentionnées et le premier arrêt de travail que l'inaptitude est la conséquence directe des agissements de l'employeur, la Cour n'étant aucunement liée par les mentions qui figurent sur l'avis du médecin du travail tenant à son origine.
L'inaptitude de Mme [Y] [W] trouvant sa cause dans le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l'employeur, son licenciement doit être déclaré nul. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II-2- Sur les conséquences financières du licenciement
Il est constant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Suivant les dispositions de l'article 4.11.2. de la convention collective applicable, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute lourde ou grave, le salarié, classé employé et justifiant d'une ancienneté de plus de deux années, a droit à une indemnité de préavis de deux mois.
Mme [Y] [W], déclarée inapte à tout poste dans la société, dont le licenciement est nul, peut ainsi prétendre sur la base d'un salaire de 1989,26 euros et d'une ancienneté de plus de deux années, en l'absence d'élément sur sa situation postérieure au mois de janvier 2018, à une indemnité compensatrice de préavis de 3978,52 euros, outre 397,85 euros au titre des congés payés y afférents, et à la somme de 11936 euros à titre de dommages intérêts, au paiement desquels la sociéré [2] sera condamnée.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
II-3- Sur la remise des documents de rupture
La Cour ordonne à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision.
La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui ordonnent à l'employeur de remettre à la salariée une attestation pôle emploi rectifiée en conséquence.
III- Sur les dépens, les frais non répétibles et les frais d'exécution
La société [2], dont la succombance est dominante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [W] l'intégralité des frais non répétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits à la fois en première instance puis à hauteur d'appel. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et en sus la société [2] condamnée à payer à Mme [Y] [W] une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
ORDONNE à la sarl [2] de remettre à Mme [Y] [W] un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées
CONDAMNE la sarl [2] aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles
CONDAMNE la sarl [2] à payer à Mme [Y] [W] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu