Texte intégral
Ordonnance N°23/273
N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYJR
J.L.D. NIMES
24 mars 2023
[K]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 août 2022 notifié le 18 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2023, notifiée le même jour à 10h45 concernant :
M. [L] [K]
né le 30 Novembre 1971 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mars 2023 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 23/1412 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mars 2023 à 14h29, présentée par Monsieur [L] [K], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 12h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 mars 2023 à 10h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [K] le 24 Mars 2023 à 17h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [I] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [L] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [K] a reçu notification le 18 août 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Corse du 10 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [L] [K] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, le 21 mars 2023 à 9h15, à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 22 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 22 mars 2023, Monsieur [L] [K] et la Préfète du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2023 à 12h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2023 à 17h16.
Sur l'audience, Monsieur [L] [K] déclare que :
- il n'a pas reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire national, alors que son adresse est connue de l'administration puisqu'il est hébergé depuis fin 2012 chez une amie, Madame [G],
- il conteste avoir commis de mauvais traitements sur son hébergeante et d'ailleurs il estime que celle-ci n'a pas besoin de mesure de protection,
- il aurait fait un recours s'il avait reçu cet OQTF,
- il explique avoir rencontré beaucoup de péripéties l'empêchant de régulariser sa situation, alors qu'il dispose d'un hébergement stable et d'un métier, coiffeur, qu'il exerce de manière non déclarée.
Son avocat soutient que le retenu n'a jamais été touché par la mesure, et donc il n'a pas exécuté cette mesure alors qu' il dispose pourtant d'une adresse régulière depuis des années. C'est à la faveur d'une affaire distincte que cette mesure a resurgi.
Madame la Préfète du Gard n'est pas représentée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [K] soulève l'absence de base légale à la décision portant placement ne rétention administrative ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, et le non respect du départ volontaire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la préfète du Gard le 22 mars 2023 par Monsieur [W] [F], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile , alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du
23 janvier 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Ainsi, s'il ressort des pièces de la procédure, que le courrier de notification de la mesure portant obligation de quitter le territoire national a été retourné à l'expéditeur pour cause de boîte aux lettre non identifiable, avec date de retour au 18 août 2023, la question de la régularité de la mesure d'éloignement ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire, même, comme le rappelle à juste titre le juge de première instance, si son illégalité était soulevée à l'occasion de la contestation de la mesure de placement en rétention. Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a saisi les autorités algériennes, le 22 mars 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [K] :
Monsieur [L] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [L] [K] dit être hébergé de manière stable par Madame [G], placée sous le régime de la curatelle renforcée, depuis de nombreuses années. Toutefois, des pièces d'une enquête pénale sont versées en procédure au terme desquelles des faits de violences et d'abus de faiblesse sur celle-ci sont dénoncées. Cet hébergement n'est manifestement pas stable pour constituer une garantie de représentation alors même que Monsieur [L] [K] conteste le principe même de son obligation à quitter le territoire national.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [L] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Jean faustin KAMDEM, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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