Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00591 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV2SZ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. AL DEUX BOLIVAR 64
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB095
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AKG IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1141
S.A.R.L. SRP BAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 07 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00591 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV2SZ
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société SRP BAT
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d’ouvrage, la société Al Deux Bolivar 64 a confié à la société Srp Bât des travaux de rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire au 1er étage côté cour de l’immeuble sis [Adresse 2].
À l’issue des travaux, par l’intermédiaire de son mandataire, la société AKG Immobilier, la société AL Deux Bolivar 64 a donné à bail d’habitation ces locaux à madame [R] [V] suivant un contrat du 05 octobre 2015.
Ultérieurement, les gardiens de l’immeuble ont subi un dégât des eaux dans leur appartement situé en dessous du précédent.
Par ordonnance de référé du 06 mars 2018 sur assignation du syndicat des copropriétaires délivrés à la société AL Deux Bolivar 64 et Madame [V], le juge des référés a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert, y compris au contradictoire des sociétés AKG Immobilier, Srp Bât et Souscripteurs du Lloyd’s de Londres mises dans la cause par le maître d’ouvrage. L’expert a déposé son rapport définitif le 23 avril 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 30 décembre 2021, la société AL Deux Bolivar 64 a fait citer les sociétés AKG Immobilier, Srp Bât et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes :
« Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise du 23 avril 2019 ;
Vu les pièces produites ;
Il est demandé au Tribunal de :
Entériner le rapport d'expertise de Monsieur [D] [Z].
Déclarer la société SRP BAT et la société AKG IMMOBILIER responsables des dommages par application des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Subsidiairement, les déclarer responsables sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.
En conséquence et en tout état de cause,
Condamner in solidum la société SRP BAT, son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société AKG IMMOBILIER, à payer à la SCI AL DEUX BOLIVAR les sommes suivantes :
8.998,00 € au titre de la rénovation de la salle d'eau et WC de son appartement 1.430,00 € au titre du complément de travaux WC et coffrage cuisine 1.570,00 € au titre du préjudice de perte de loyers2.398,44 € au titre de la réfection des enduits et peintures de la loge 2.255,10 € au titre du remplacement de la portion de chute entre le 1er étage et le RDC
Condamner in solidum la société SRP BAT, son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société AKG IMMOBILIER, à payer à la SCI AL DEUX BOLIVAR à la SCI AL DEUX BOLIVAR la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la société SRP BAT, son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société AKG IMMOBILIER aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la société AL Deux Bolivar 64 forme les prétentions suivantes :
« Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise du 23 avril 2019 ;
Vu les pièces produites ;
Il est demandé au Tribunal de :
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fin et conclusions.
Entériner le rapport d'expertise de Monsieur [D] [Z].
Déclarer la société SRP BAT et la société AKG IMMOBILIER responsables des dommages par application des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Subsidiairement, les déclarer responsables sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.
En conséquence et en tout état de cause,
Condamner in solidum la société SRP BAT, son assureur la Compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et la société AKG IMMOBILIER, à payer à la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 les sommes suivantes :
8.998,00 € au titre de la rénovation de la salle d'eau et WC de son appartement 1.430,00 € au titre du complément de travaux WC et coffrage cuisine1.570,00 € au titre du préjudice de perte de loyers2.398,44 € au titre de la réfection des enduits et peintures de la loge2.255,10 € au titre du remplacement de la portion de chute entre le 1er étage et le RDC Condamner in solidum la société SRP BAT, son assureur la Compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et la société AKG IMMOBILIER, à payer à la SCI AL DEUX BOLIVAR à la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la société SRP BAT, son assureur la Compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et la société AKG IMMOBILIER aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société AKG Immobilier forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1792, 1231-1 du Code Civil,
Dire mal fondée la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AKG IMMOBILIER.
L’en débouter purement et simplement.
Subsidiairement, dire que le préjudice invoqué par la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 est inopposable à la société AKG IMMOBILIER.
La débouter de toute demande à ce titre.
La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles entrainés par la présente procédure.
La condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres prise en qualité d’assureur de Srp Bât forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L124-5 du Code des assurances,
Vu l’article A243-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1310 du Code Civil,
Vu la Police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n° CRCD01-006276, souscrite par la Société SRP BAT, auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la Compagnie LIC,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A TITRE LIMINAIRE,
JUGER que la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient désormais aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n° CRCD01-006276 n’a pas vocation à être mobilisée ;
JUGER que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n° CRCD01-006276 n’a pas vocation à être mobilisée.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait juger que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception est mobilisable au titre des embellissements,
Sur le quantum
DEBOUTER la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 ou toute partie de toute demande de condamnation in solidum tournée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la Compagnie LIC ;
DEBOUTER la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 de sa demande de condamnation de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 16.651,54 Euros au titre des préjudices matériels et immatériels ;
En conséquence,
LIMITER toute condamnation de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 4.653,54 € Euros ;
JUGER que la Société AKG IMMOBILIER sera condamnée à garantir la Compagnie LIC de toute somme supérieure à 2.792,10 €,
DEBOUTER la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les conditions de garantie et notamment les franchises et plafonds
JUGER que la franchise d’un montant de 500 Euros revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l’indice national « BT01 » de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
JUGER que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En conséquence,
DEDUIRE de la condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 500 Euros revalorisée sur l’indice BT01 au titre de la franchise contractuelle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FAIRE usage de sa faculté d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la SCI AL DEUX BOLIVAR 64 de sa demande condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure de recouvrement à Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au Barreau de PARIS. »
La société Srp Bât n’a pas constitué avocat.
Le 15 avril 2024, le tribunal a sollicité les parties afin qu’elles produisent leurs observations en cours de délibéré sur la régularité de l’assignation délivrée à la société SRP Bât et le caractère contradictoire de la procédure à son endroit, au plus tard le mercredi 24 avril 2024.
Par message électronique du 15 avril 2024, la société AKG Immobilier indique que la société Srp Bât est radiée depuis le 05 septembre 2019, que l’assignation a été délivrée en décembre 2021 et qu’aucune désignation d’un mandataire ad hoc n’a été sollicitée par la demanderesse, ceci de telle sorte que la procédure initiée contre celle-ci est irrégulière.
Les autres parties n’ont pas adressé d’observation en cours de délibéré.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 18 septembre 2023.
MOTIFS
I. Le contradictoire
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance n'a pas été délivrée à la société Srp Bât.
D’une part, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de difficultés, l’extrait k-bis du 28 décembre 2021 produit aux débats mentionnant la radiation d’office de cette société du registre du commerce et des sociétés le 05 septembre 2019 fondée sur les articles R123-136 et R123-125 du code de commerce.
D’autre part, en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc de la société Srp Bât, celle-ci n’a pas été valablement citée et n’est donc pas partie à la procédure.
Ainsi, la société Al Deux Bolivar 64 est déclarée irrecevable en ses prétentions formées contre la société Srp Bât.
II. La demande indemnitaire
La société Al Deux Bolivar 64 fonde ses prétentions à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, sur celles de l’article 1231-1 du même code.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
a. La matérialité et la nature du désordre
L'expert décrit le désordre aux pages 22 à 24 de son rapport. Il convient de retenir que la loge du gardien située au rez-de-chaussée présente des infiltrations au plafond du séjour et de la salle d’eau avec un taux d’humidité variant de 50 % à 100 % ; que le studio de la société Al Deux Bolivar 64 situé au 1er étage dispose d’une salle de bain qui n’est pas étanche en ce que le carrelage cassé repose sur une couche de chape de ciment de seulement 1 cm, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art, ceci de telle sorte que la flexibilité du plancher-bois en dessous provoque des cassures ; que la cuisine actuelle du même logement correspond à l’ancienne salle de bain avec une modification de la culotte de raccordement à la colonne de l’immeuble ; qu’une deuxième évacuation depuis l’évier raccordé sur la précédente évacuation présente une fuite et qu’une seconde fuite a été relevée sur la culotte de raccordement. Il ajoute que le collecteur situé dans la cuisine et en provenance de la salle d’eau n’a pas de pente, qu’il se raccorde sur un collecteur d’évacuation plus important par un « perçage sauvage » sans interposition d’un T de raccordement, ceci faisant apparaître une fuite.
Ainsi, la matérialité du désordre relative à l’absence d’étanchéité du studio de la société Al Deux Bolivar 64 et de ses conséquences est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’étanchéité du bien du maître d’ouvrage quant au sol et au réseau de canalisations, donc dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
b. La responsabilité du constructeur
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il est produit une facture n°15 11 123 du 11 novembre 2015 d’un montant de 28 500,00 € ttc de la société Srp Bât intitulée « réhabilitation complète appartement » ayant pour objet le chantier situé « [Adresse 2] » et qui mentionne parmi les postes d’intervention la dépose de toutes les installations existantes, la fourniture et l’installation des WC, douche, cuisine, carrelage, faïence et plomberie. Le désordre susvisé est donc directement en lien avec l’activité de la société Srp Bât. Celle-ci, défaillante, n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre lui est imputable.
S’agissant de la société Akg Immobilier, elle est liée à la société Al Deux Bolivar 64 par un contrat de mandat général de gestion immobilière du 1er janvier 2015 en exécution duquel elle a émis une facture de 1 200,00 € ttc du 23 septembre 2015 réglée le même jour pour une prestation de suivi de chantier. Dès lors, cette société n’est pas intervenue dans cette opération en qualité de constructeur tel que définit à l’article 1792-1 du code civil. Sa responsabilité ne peut donc pas être acquise sur ce fondement.
c. L’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est produit aux débats les conditions particulières du contrat n°CRCD01-006276 prenant effet le 21 août 2012 et les conditions générales correspondantes. Il en résulte que la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres venant elle-même aux droits de la société Axelliance Solutions garantissait la société Srp Bât au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Celle-ci produit en pièces n°4 et 5 une lettre recommandée du 02 décembre 2014 n°1E00271669296 avec avis de réception retourné avec la mention pli avisé non réclamé par laquelle elle a notifié à la société Srp Bât une résiliation pour non-paiement de primes à la date du 30 novembre 2014 ainsi qu’une mise en demeure du 21 octobre 2014 adressée également par LRAR n°1E00206182319 retournée avec la mention pli avisé non réclamé.
Si le devis du 22 juin 2015 de la société Stp Bât produit aux débats par la société Akg Immobilier n’est pas signé, il est constant que les travaux de réhabilitation ont eu lieu l’été 2015 et qu’à cette date le contrat d’assurance était résilié, l’attestation remise par l’assureur stipulant bien qu’elle est délivrée sous réserve du paiement de la prime par l’assuré.
En conséquence, la société Lloyd’s Insurance Company ne doit pas sa garantie.
d. La responsabilité de la société Akg Immobilier
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le contrat de mandat général précité stipule en page n°3 que le mandant donne tout pouvoir au mandataire pour « 12. Accomplir, le cas, échéant, les prestations supplémentaires définies aux conditions particulières ».
Il est également produit une facture de prestation de suivi de chantier n°2016 09156, ceci de telle sorte que le propriétaire a donné mandat à la société Akg Immobilier quant aux demandes de devis, aux études de devis, au suivi des travaux et à la réception des travaux.
Or, force est de constater que la société Akg Immobilier qui a soumis à sa cliente le devis de la société Srp Bât s’est abstenue de vérifier, au jour de l’ouverture du chantier, que celle-ci disposait d’une assurance décennale obligatoire valide, ceci d’autant plus qu’elle confirme en page 6 de ses écritures qu’elle était en charge du suivi administratif du chantier.
Dès lors, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité.
e. Le montant des préjudices
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
En l’espèce, le maître d’ouvrage reprend les conclusions de l’expert sur le montant des préjudices en pages n°27 et 28 du rapport d’expertise judiciaire.
Plus précisément, il retient les prestations stipulées dans les devis
n°2018-10-12-83 de la société BLS du 12 octobre 2018 d’un montant de 9 999,00 € ttc à hauteur de 8 998,00 € ttc,et n°2018-11-12-91 d’un montant de 2 178,00 € ttc à hauteur de 1 430,00 € après avoir exclu les prestations relatives aux WC.
Ces prestations sont conformes aux travaux de reprise préconisés et correspondant notamment à la démolition des maçonneries et plomberies et leur reprise dans les locaux du studio.
Il retient également le devis de la société Bata Rénov du 22 septembre 2018 de 2 398,44 € ttc pour les travaux de reprise de l’enduit et de la peinture de l’appartement du rez-de-chaussée ainsi que le devis de la société Bls du 27 septembre 2018 de 3 066,80 € ttc au titre du remplacement de la portion de chute de la colonne altérée, lesquels sont produits aux débats.
Le premier est retenu en intégralité. Le second est réduit à 2 255,10 € conformément au protocole d’accord transactionnel du 17 juin 2021 démontrant le versement de ces sommes par le maître d’ouvrage à la copropriété.
Il convient d’intégrer au préjudice matériel la somme de 5 203,13 € ttc correspondant aux frais d’expertise judiciaire acquittés par le syndicat des copropriétaires conformément à la notification d’ordonnance de taxe produite aux débats et dont il résulte du protocole d’accord que le maître d’ouvrage a versé ce montant à celui-ci.
S’agissant du préjudice de perte de loyer, le maître d’ouvrage produit aux débats un contrat de location conclu entre la société Akg Immobilier le représentant et Madame [R] [V] le 05 octobre 2015 et stipulant un loyer de 809,70 €. Il n’est pas contesté que cette locataire a quitté les lieux le 13 octobre 2018 et est revenue après les travaux le 04 décembre 2018, caractérisant une perte de loyer d’un mois et vingt-deux jours :
809,70 + 809,70/30x22 = 1 403,48
Le montant du préjudice pour trouble de jouissance est donc de 1 403,48 €. La récupération des charges ne peut pas donner lieu à une indemnisation en l’absence de production de justificatif.
f. L’obligation à la dette
La société Akg Immobilier, par ses manquements, a causé un préjudice correspondant à une perte de chance pour le maître d’ouvrage d’obtenir l’indemnisation certaine de son préjudice par un assureur en activant une garantie légale obligatoire. La perte de chance est ainsi évaluée à 80 %, ceci de telle sorte que la société Akg sera condamnée à payer les sommes susvisées à hauteur de 80 %, soit :
7 198,40 € au titre de la rénovation de la salle d’eau,1 144,00 € au titre du complément de travaux,1 122,78 € au titre de la perte de loyer,1 918,75 € au titre de la réfection des enduits et peintures,1 804,08 € au titre du remplacement partiel de la chute,4 162,50 € ttc au titre du préjudice pour paiement des frais d’expertise judiciaire acquittés par le syndicat des copropriétaires.
Dans la mesure où la société Akg Immobilier succombe, il n’y a pas lieu d’étudier sa demande relative à l’abus de droit.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Akg Immobilier succombe. Elle est condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Akg Immobilier succombe et est condamnée aux dépens. L’équité commande donc de la condamner à payer 5 000,00 € à la société Al Deux Bolivar 64 et 1 500,00 € à la Lloyd’s Insurance Company au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Al Deux Bolivar 64 irrecevable en ses prétentions formées contre la société Srp Bât ;
CONDAMNE la société Akg Immobilier à payer les sommes suivantes à la société Al Deux Bolivar 64 :
7 198,40 € au titre de la rénovation de la salle d’eau,1 144,00 € au titre du complément de travaux,1 122,78 € au titre de la perte de loyer,1 918,75 € au titre de la réfection des enduits et peintures,1 804,08 € au titre du remplacement partiel de la chute,4 162,50 € ttc au titre du préjudice pour paiement des frais d’expertise judiciaire acquittés par le syndicat des copropriétaires ;
DÉBOUTE la société Al Deux Bolivar 64 du surplus de ses prétentions indemnitaires y compris celles formées contre la société Lloyd’s Insurance Company ;
CONDAMNE la société Akg Immobilier aux dépens ;
DEBOUTE la société Akg Immobilier de sa demande fondée sur l’abus de droit ;
CONDAMNE la société Akg Immobilier à payer 5 000,00 € à la société Al Deux Bolivar 64 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Akg Immobilier à payer 1 500,00 € à la société Lloyd’s Insurance Company au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2024
Le greffierLe président