Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07905 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWFJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/03554
APPELANTE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 substitué par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 substitué par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Assurance de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03554 rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [T] [B] et à M. [K] [B].
A l'audience du 6 juin 2024 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
M. [B], par la voix de leur conseil, prennent acte de ce désistement mais demandent que la caisse soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que le désistement intervient tardivement la caisse ayant interjeté appel en 2020.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Assurance de [Localité 9] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que l'Assurance de [Localité 9] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empchée
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