Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG25J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/02618
APPELANT
Monsieur [R] [D] [G] né le 2 juin 1994 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0432
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, l'avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [R] [G], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [R] [G], né le 2 juin 1994 à [Localité 5] (Cameroun) n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [R] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [G] en date du 11 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023 par M. [R] [G] qui demande à la cour de constater que son acte de naissance et le jugement supplétif afférent sont réguliers tant au regard du droit camerounais que français, et permettent d'établir sa filiation, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamner l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel et statuer sur les dépens de la procédure ;
Vu les conclusions en date du 12 mai 2023 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [R] [G] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 février 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [R] [G], se disant né le 2 juin 1994 à [Localité 5] (Cameroun), de Mme [O] [G], revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour avoir été reconnu le 3 novembre 2003 par M. [F] [W], de nationalité française et époux de sa mère depuis le 13 décembre 2003.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [R] [G] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'un lien de filiation également établi à l'égard de M. [F] [W] durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [R] [G] de sa demande, le tribunal a retenu, après avoir dit qu'il justifiait d'un état civil probant et d'une filiation établie à l'égard de M. [F] [W], qu'il ne démontrait pas la nationalité française de son père revendiqué.
La nationalité française de M. [F] [W] n'est plus contestée en cause d'appel.
Afin de justifier de sa filiation paternelle, M. [R] [G] produit de nouveau devant la cour :
- L'original d'une copie conforme d'un acte de naissance n°1638, dressé le 9 octobre 2006 sur transcription d'un jugement supplétif de naissance du tribunal de 1ère instance de Douala Ndokoti en date du 2 octobre 2006, aux termes duquel [L] [R][D] (nom de l'enfant), de sexe masculin, est né le 2 juin 1994 de [G] [O] [Z], née le 10 février 1978 à [Localité 5] (pièce 7) ;
- Une expédition certifiée conforme du jugement susmentionné en date du 10 novembre 2005, ayant ordonné sur requête de M. [P] [K] [B] la reconstitution de l'acte de naissance de [L] [R] [D], né le 2 juin 1994 à [Localité 5] de [G] [O] [Z] (Pièce 8) ;
- La copie intégrale de l'acte de reconnaissance n°005735 établi par l'officier d'état civil de [Localité 7] aux termes de laquelle le 3 novembre 2003, M. [F] [W] et Mme [O] [G] ont reconnu pour leur fils [R] [D] [W] né à [Localité 5] au Cameroun le 2 juin 1994 (Pièce 6) ;
- Une copie du jugement du tribunal de grande instance de Nantes ayant ordonné, le 21 juillet 2011, sur l'assignation délivrée au procureur de la République de Nantes par les époux [W] la « transcription sur les registres d'état civil, de l'acte de naissance de [L] [R] [D] [W] né le 2 juin 1994 à [Localité 5] » (pièce 1).
- La copie de la transcription le 3 novembre 2011 de ce jugement supplétif d'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, indiquant que [R] [D] [G] est nommé [L] dans l'acte étranger (Pièce 4). Cet acte mentionne en sa marge sa reconnaissance à [Localité 7] le 3 novembre 2003 à 15h 34 minutes par [F], [A], [H], [E] [W], transcrite sur la production d'une copie de l'acte original, le 3 novembre 2011 ainsi que sa légitimation par le mariage de ce dernier avec [O] [Z] [G].
Il apparait à la lecture de ces pièces que [R] [D] [G] était inconnu de l'état civil camerounais lorsque la reconnaissance de paternité a été souscrite. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la transcription de l'acte de naissance camerounais par le service central de l'état civil à [Localité 6], ordonnée par une décision définitive du tribunal judiciaire de cette même ville en date du 21 juillet 2011, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l'acte étranger sur le fondement de l'article 47 du code civil.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelant, si le tribunal judiciaire de Nantes, saisi par M. [F] [W] et Mme [O] [G] de la demande de transcription de l' acte de naissance camerounais de [R] [D] [L], a bien ordonné, après avoir vérifié l'opposabilité en France du jugement supplétif de naissance étranger, la transcription de l'acte de naissance de « [L] [R] [D] [W] né le 2 juin 1994 à [Localité 5] » , il ne s'est pas prononcé, dans cette décision, sur la validité de la reconnaissance souscrite par M. [F] [W], de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée, s'agissant de la filiation paternelle de l'intéressée, de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement. L'acte de naissance, tel que transcrit sur les registres de l'état civil français, ne suffit pas à établir la filiation paternelle de l'intéressé à l'égard de M. [F] [W].
Or, alors que l'acte de reconnaissance concerne un enfant identifié comme se prénommant [R] [D] et se nommant [W], né à [Localité 5] le 2 juin 1994, sans autre précision, les actes de naissances versés identifient le requérant comme étant [R] [D] [L] (acte camerounais et jugement supplétif camerounais) ou [R] [D] [G] (acte transcrit), né le 2 juin 1994 à [Localité 5] de [O] [G].
En outre, si l'appelant affirme qu'il a été reconnu en France sous le nom de [W] conformément au dispositif de la légitimation alors applicable prévu aux articles 331 et 332-1 du code civil, permettant à l'officier de l'état civil de donner à l'enfant reconnu conjointement par les futurs époux le nom du père, la cour observe toutefois que le changement de nom de l'enfant mineur en raison de sa légitimation n'opérait de plein droit qu'une fois le mariage célébré.
M. [R] [G] ne justifiant pas en cause d'appel d'une filiation paternelle établie du temps de sa minorité à l'égard de [F] [W] ne peut revendiquer la nationalité française à ce titre.
En conséquence, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.
M. [R] [G] qui succombe à l'instance, est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Déboute M. [R] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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