Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV2Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2022, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
INTIMÉS :
1°) M. [I] [L] s'étant dit [J] [N] alias [G] [U]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience être M. [I] [L]
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Guillemette Morel, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2022, à 11h51, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant un défaut de diligence de l'administration préfectorale, rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de [I] [L] s'étant dit [J] [N] alias [G] [U], mettant fin à la rétention administrative de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 novembre 2022 à 16h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [I] [L] s'étant dit [J] [N] alias [G] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la mesure de rétention
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Les conditions posées par ces dispositions sont alternatives et non cumulatives.
S'il est constant que l'intéressé a refusé de collaborer avec les autorités consulaires le 26 octobre 2022, il n'est pas établi que ce refus se serait poursuivi ni qu'une obstruction serait apparue dans les 15 jours qui ont précédé la saisine du préfet.
L'impossibilité d'exécuter la mesure résulte cependant de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Dans ce contexte, il appartient à l'administration préfectorale de démontrer qu'un document de voyage doit intervenir à bref délai, ce que n'établit ni une demande d'identification par les autorités algériennes qui n'ont pas à ce jour reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants, ni une relance auprès de ces autorités consulaires.
Ainsi, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter, à titre exceptionnel, une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DISONS recevable l'appel du Procureur de la République,
CONFIRMONS l'ordonnance notamment en ce qu'elle a mis fin à la rétention administrative de M. [I] [L] s'étant dit [J] [N] alias [G] [U],
RAPPELONS à nouveau à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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