Texte intégral
N° RG 25/01599 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHGT
Date de Saisine : 15 Avril 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 11 Mars 2025
Nature de l'Affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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APPELANTE
S.A.S. [3] prise en son établissement situé [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [D] [U]
Représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
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ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement pur et simple)
N°
Le 19 Décembre 2025,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 11 Mars 2025, rendu entre la S.A.S. [3] et Monsieur [D] [U] ;
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [3] contre cette décision par déclaration électronique du 15 Avril 2025 ;
L'intimé a constitué avocat le 18 juin 2025 ;
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, la S.A.S. [3] nous demande de constater le désistement d'instance et d'action ;.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d'appel formulé par la S.A.S. [3] est dépourvu de réserve.
L'intimé n'ayant pas formé ni appel incident, ni demande incidente, le désistement n'a pas à être accepté.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, la S.A.S. [3] supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d'appel de la S.A.S. [3] ;
Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que sauf accord contraire, la S.A.S. [3] supportera les dépens de l'instance d'appel ;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Transmis le :19 Décembre 2025 à
la SELARL [2]
la SELARL [1]
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