Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 21/01846 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 07 Septembre 2021, RG 1120000153
Appelants
M. [T] [X] né le 10 octobre 1961 demeurant [Adresse 1]
non comparant en personne
Représenté par Me Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003439 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme [S] [H] épouse [X] née le 1er août 1972 demeurant [Adresse 1]
non comparante en personne
Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003439 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
Mme [J] [F] épouse [V] demeurant Agence [V] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est sis [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 13] dont le siège social est sis [Adresse 3] - pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[12] Chez [9] dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 13] sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [8] dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [X], âgé de 60 ans et Mme [S] [H], âgée de 49 ans sont mariés et parents d'un enfant âgé de 11 ans. M. [T] [X] est cuisinier et travaille en contrat à durée indéterminée. Mme [S] [H] est sans emploi. Ils résident à [Localité 13] et sont locataires.
Le 6 février 2018, ils saisissaient la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Par décision du 29 mars 2018, la commission déclarait le dossier recevable, puis le 5 juin 2018, elle décidait d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 1 760 euros de salaire pour M. [T] [X],
- 81 euros d'APL pour Mme [S] [H],
soit un total de 1 841 euros,
- au titre des charges :
- 937 euros forfait de base,
- 178 euros forfait habitation,
- 127 euros forfait chauffage
- 48 euros impôts,
- 533 euros logement
soit un total de 1 843 euros.
Les dettes sont les suivantes :
- Agence [V] (dette logement) : 10 937,85 euros,
- SIP [Localité 13] (dette fiscale) : 479 euros,
- Société [10] (dette sur charges courantes) : 371,40 euros,
- Trésorerie [Localité 13] (dette de santé) : 242,36 euros
- Société [12] (crédit consommation) : 12 501,60 euros,
- Société [9] (crédit consommation) : 405,84 euros,
- [8] : 1 159,33 euros,
- [11] : 1 101,96 euros
soit un total de 27 199,34 euros.
Mme [J] [V] contestait cette mesure le 4 juillet 2018 après en avoir reçu notification le 13 juin 2018.
L'affaire, inscrite au rôle, était radiée par décision du 3 juin 2019, les débiteurs ayant changé d'adresse sans en prévenir la juridiction. Elle était réinscrite à la suite d'une demande des débiteurs en date du 2 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
- déclaré irrecevable la demande de surendettement de M. [T] [X] et Mme [S] [H],
- ordonné la déchéance de la procédure de surendettement correspondante.
Le juge des contentieux de la protection retenait la mauvaise foi des débiteurs caractérisée par la création d'une importante dette locative. Il expliquait que, par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge des référés avait résilié le contrat de bail des débiteurs à compter du 1er avril 2016, fixé la dette locative à la somme de 8 003,16 euros au 9 septembre 2016 et accordé des délais de paiement sur une durée de 36 mois. Pour autant l'échéancier n'avait pas été respecté conduisant le bailleur à faire délivrer un commandement de quitter les lieux validé par le juge de l'exécution le 3 octobre 2017, puis par la cour d'appel le 26 juin 2018. Pendant ce temps, les locataires étaient restés dans les lieux aggravant leur dette locative à laquelle s'ajoutait celle née de la location du garage. Le premier juge notait enfin que les débiteurs ne justifiaient d'aucune recherche de logement ni d'aucune démarche de recherche d'emploi de la part de Mme [S] [H]. A cela s'ajoutait le changement d'adresse sans en avertir la juridiction.
La décision était notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2021.
Par déclaration du 16 septembre 2021, reçue au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2021, M. [T] [X] et Mme [S] [H] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 22 mars 2022, les débiteurs demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de surendettement et ordonné la déchéance de la procédure de surendettement correspondante,
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevable la demande de l'agence [V] faute de qualité et d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'ils sont débiteurs de bonne foi,
- dire et juger recevable la demande de surendettement par eux formée le 6 février 2018 devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie,
- débouter l'agence [V] de toutes des demandes et conclusions contraires,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que seule la dette de loyer sera exclue du plan de surendettement,
- dire et juger qu'ils ont contracté de bonne foi les autres dettes déclarées au surendettement,
- par conséquent dire et juger recevable leur demande de surendettement,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [X] et Mme [S] [H] exposent que :
- seule l'agence [V] a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement sans justifier de sa qualité pour agir ; qu'elle ne démontre pas sa qualité de propriétaire du logement et qu'elle n'est donc pas créancière,
- que le juge, en les déclarant de mauvaise foi sur le fait qu'ils occupaient un appartement trop grand, n'a pas recherché si, au moment de la signature du bail, le loyer était proportionné à leurs revenus et qu'il s'agissait d'un simple F3 initialement loué en 1997 pour un loyer de 2 000 FF ; que leur situation financière s'est dégradée et qu'ils ne se sont pas maintenus dans les lieux de mauvaise foi,
- que M. [T] [X] travaille à temps partiel et qu'il possède le statut de travailleur handicapé contre un salaire mensuel moyen de 860 euros,
- qu'aucun autre créancier n'a contesté la bonne foi et que seule, le cas échéant la dette de logement pourrait être exclue d'une décision de surendettement.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception, toutes retirées.
A l'audience du 10 mai 2022 le conseil des débiteurs a renvoyé à ses écritures et a précisé que la société [11] n'avait pas retrouvé la trace de ses créances.
Aucun créancier n'était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l'espèce, les débiteurs précisent que l'agence [V] n'avait pas qualité pour agir et s'opposer à la décision de la commission dans la mesure où elle n'est pas propriétaire du logement loué.
La cour observe cependant que la contestation a été adressée par un avocat se présentant comme étant le conseil de Mme [J] [V] née [F], elle même représentée dans le cadre locatif par la société SAS Agence [V]. Il en résulte que la contestation a été faite de manière régulière et que le créancier partie à la présente instance n'est pas l'agence [V], mais Mme [V] ainsi que cela est mentionné en pemière page du présent arrêt.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Sur la bonne foi des débiteurs
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi'.
Il est constant que la bonne foi est toujours présumée et qu'elle doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments ayant conduit à la situation de surendettement.
La cour observe qu'aucun élément ne permet de dire que les dettes contractées par M. [T] [X] et Mme [S] [H], en dehors de la dette de loyer, l'ont été de mauvaise foi par les débiteurs.
En ce qui concerne la dette de loyer, laquelle représente environ le tiers de l'endettement selon les sommes retenues par la commission. M. [T] [X] et Mme [S] [H] produisent aux débats le contrat de location conclu entre eux et Mme [J] [V]. Il s'agit d'une location du 30 juillet 1997 pour un logement de type F3 à [Localité 13] contre un loyer initial de 2000 FF, outre une provision sur charges de 760 FF. Un tel logement n'apparaît pas disproportionné aux besoins d'un couple, alors sans enfant. Si le jugement retient que les débiteurs se sont volontairement maintenus dans les lieux, aggravant ainsi leur dette de loyer pour la porter à plus de 27 000 euros, force est de constater que la commission n'a retenu qu'une dette de 10 937,85 euros et qu'à hauteur d'appel le créancier concerné n'a versé aucun décompte permettant de vérifier l'état actuel de la dette. La cour observe qu'en toutes hypothèses l'augmentation de la dette locative ne saurait, en elle-même, caractériser la mauvaise foi des débiteurs, une telle augmentation pouvant avoir de multiples causes, parmi lesquelles de sérieuses difficultés de relogement ayant d'ailleurs conduit les appelants et leur enfant a être temporairement hébergés dans un CHRS.
En conséquence il convient d'infirmer la décision entreprise et de déclarer recevables M. [T] [X] et Mme [S] [H] dans leur procédure de surendettement.
Sur la situation de surendettement
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
Il résulte des documents versés que Mme [S] [H] ne perçoit pas de revenu. M. [T] [X] est en situation d'invalidité. Néanmoins il est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour lequel il perçoit une rémunération net de 861,05 euros (novembre 2021) à 817,22 euros (mars 2022). En 2020, il a perçu 8369 euros imposables soit une moyenne de 697,41 euros par mois. Il déclare en outre percevoir une pension d'invalidité à hauteur de 612 euros par mois. La caisse d'allocations familiales atteste de l'absence de paiement au mois de mars 2022. Il convient dès lors de fixer les ressources du couple à hauteur de 1 473,05 euros par mois.
En ce qui concerne les charges, M. [T] [X] et Mme [S] [H] déclarent payer un loyer mensuel de 524 euros (533 euros retenus par la commission). A cela s'ajoute les forfaits tels que fixés par la commission : base (927 euros), habitation (178 euros), chauffage (127 euros), soit un total de charge de 1 756 euros sans compter le dépenses exceptionnelles pouvant survenir.
En conséquence, leur situation étant irrémédiablement compromise, il y a lieu d'admettre M. [T] [X] et Mme [S] [H] au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes, selon les modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare Mme [J] [V] née [F] recevable en sa contestation de la mesure imposée par la commission le 5 juin 2018,
Infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [X] et Mme [S] [H],
Dit qu'un extrait de l'arrêt sera publié à la diligence du greffe au BODACC,
Rappelle qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, à l'exception des dettes suivantes :
. celles visées par l'article L. 711-4,
. celles mentionnées à l'article L. 711-5
. celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
. les dettes alimentaires,
. les réparations pécuniaires allouées aux victimes
. les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
Dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour du jugement déféré à l'égard des huit créanciers, parties à l'instance,
Dit que l'arrêt sera communiqué à la Banque de France par le greffe en vue de l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement (FICP),
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente