Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 février 2024
N° RG 22/01175 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2KY
-PV- Arrêt n°
[C] [R] / [M] [U], [G] [U]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-00031
Arrêt rendu le MARDI TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [R]
[Adresse 4]'
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [M] [U]
et Mme [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement n° RG/11-22-000031 rendu le 3 mai 2022, le Juge des contentieux de proximité du tribunal de proximité de Vichy a :
- prononcé la résolution d'un contrat conclu sous seing privé le 23 juillet 2021, par lequel M. [C] [R] a vendu à M. [M] [U] et Mme [G] [U] un véhicule Suzuki Samurai 1,9 D immatriculé [Immatriculation 5], en application des dispositions de l'article 1604 du Code civil pour non-conformité de la délivrance de la chose vendue ;
- condamné en conséquence M. [C] [R] à payer au profit de M. [M] [U] et Mme [G] [U] la somme de 8.950 € à titre de remboursement de ce prix de vente ;
- dit qu'après le règlement de cette somme, M. [C] [R] devra reprendre possession du véhicule susmentionné dans les meilleurs délais et à ses frais ;
- déboutant M. [M] [U] et Mme [G] [U] de leurs demandes de remboursement de frais d'assurance et de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ;
- condamné M. [C] [R] à payer au profit de M. [M] [U] et Mme [G] [U] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamnant M. [C] [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 7 juin 2022, le conseil de M. [C] [R] a interjeté appel du jugement, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 septembre 2022, M. [C] [R] a demandé de :
' infirmer le jugement du 3 mai 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy ;
' à titre principal ;
' au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil ;
' débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
' à titre subsidiaire ;
' au visa des articles 1641 et suivants du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la garantie des vices cachés en raison du caractère décelable par les acquéreurs des désordres allégués et en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
' réformer ce même jugement pour le surplus ;
' débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 1er décembre 2022, M. [M] [U] et Mme [G] [U] a demandé de :
' au visa des articles 1103 et 1104 et suivants, 1641 et suivants et 1610 du Code civil ;
' débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer le jugement entrepris concernant la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, la reprise de possession du véhicule et les condamnations pécuniaires au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
' infirmer ce même jugement concernant le rejet de ses demandes de remboursement de frais d'assurance et de dommages-intérêts pour résistance abusive et statuer à nouveau sur ces points ;
' condamner M. [R] à leur payer :
* la somme de 100 € à titre de remboursement des frais d'assurance du véhicule ;
* la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' débouter en tout état de cause M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [R] à leur payer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 19 octobre, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 14 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de M. et Mme [U] a réitéré ses précédentes écritures, étant précisé que par message communiqué par le RPVA le 27 novembre 2023, le conseil de M. [R] a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de ce dernier. Les conclusions d'appelant de M. [R] étant antérieures à la déconstitution de son avocat, celles-ci seront néanmoins examinées, étant précisé que ces conclusions n'ont été accompagnées d'aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les demandes principales
En ce qui concerne la preuve matérielle des éléments d'état ou de fonctionnement du véhicule pouvant le cas échéant être juridiquement qualifiés de vices cachés ou de non-conformités, il résulte d'échanges de SMS entre M. et Mme [U] et M. [R] que ce dernier a totalement convenu de l'existence du principal défaut de corrosion performante du véhicule litigieux très peu de temps après la vente, contestant uniquement toute intention de sa part de tromper son cocontractant et objectant que cette corrosion performante était très difficile selon lui à constater lors de la vente. En dépit du fait que le rapport d'expertise amiable d'assurance ci-après mentionnée n'a pas donné lieu à une mesure d'expertise judiciaire, il convient de considérer que celui-ci est corroboré dans ses principaux éléments matériels par ces éléments de reconnaissance. Ce rapport d'expertise amiable d'assurance doit en conséquence être crédité dans ses constatations matérielles corroborées par d'autres éléments de preuve.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le véhicule litigieux présentait lors de sa mise en vente du 23 juillet 2021 une pluralité de désordres tels qu'ils ne pouvaient ne pas être immédiatement décelés par un acheteur profane au terme d'un simple examen visuel, de vérifications élémentaires et d'un essai routier usuel. Ainsi résulte-t-il d'un rapport d'expertise d'assurance amiable EXPAD du 21 octobre 2021 que ce véhicule présentait notamment, à peine après 500 km parcourus, des suintements d'huile visibles en partie supérieure et arrière du moteur, une perforation par corrosion sur environ 20 cm du plancher mise en évidence après simple dépose de la moquette arrière droite et formant une cavité visible depuis l'habitacle, des sièges arrière non fixés au plancher en partie arrière et étant en conséquence basculants, des ancrages de ceinture arrière depuis le plancher non conformes en ne permettant pas la rotation du brin de la ceinture sur son axe, des suintements d'huile sur le bloc-moteur, du bruit de la transmission audible sur simple essai routier, du jeu anormal dans la direction décelable également sur simple essai routier. De plus, le premier juge a relevé à juste titre que les acquéreurs reconnaissaient eux-mêmes avoir acquis très rapidement ce véhicule après un bref essai routier de l'ordre de cinq minutes en zone urbaine.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé dans ses motifs en ce qu'il a écarté l'action en garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du Code civil.
Le premier juge a en revanche prononcé la résolution de cette vente de véhicule automobile en raison de la non-conformité de la chose au visa de l'article 1604 du Code civil suivant lequel « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. », étant rappelé les dispositions de l'article 1603 du Code civil suivant lesquelles « [Le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. ».
En l'occurrence, indépendamment du débat sur les vices cachés du véhicule litigieux et sur leur caractère apparent au moment de la vente, M. et Mme [U] rappellent à juste titre que M. [R] leur a proposé la vente de ce véhicule dans une annonce du 25 juin 2021 diffusée sur le site « Le Bon Coin » en faisant notamment état d'un véhicule « Entièrement remis en état » avec un « moteur entièrement réviser », une carrosserie présentant une « Peinture complète raptor fini les griffes et corrosion » et des « Sièges arrière refais à neuf ». Or, une telle présentation avec sa mention générale de réfection à neuf et ses mentions particulières précédemment reproduites s'avère effectivement totalement incompatible avec l'état réel de ce véhicule en ce qu'il était alors notamment affecté de fuites d'huile au niveau du moteur, de corrosion performante au niveau du plancher depuis l'habitacle, de jeu dans la direction et de bruit dans la transmission.
La situation de non-conformité contractuelle apparaît dès lors suffisamment établie, ce qui amène à confirmer la décision de première instance en ce qui concerne la résolution de la vente, la restitution subséquente du prix de vente et la reprise de possession du véhicule par le vendeur à ses seuls frais et contraintes.
2/ Sur les autres demandes
Les frais d'assurance contractés par M. et Mme [U] consécutivement à l'acquisition du véhicule litigieux correspondant à des frais incompressibles qu'il aurait en tout état de cause été contraints d'engager, même si ce véhicule n'avait pas été affecté de non-conformités. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse se soit opposée à cette action contentieuse et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [U] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [R] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-22-000031 rendu le 3 mai 2022 par le Juge des contentieux de proximité du tribunal de proximité de Vichy dans l'instance opposant M. [M] [U] et Mme [G] [U] à M. [C] [R].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [C] [R] à payer au profit de M. [M] [U] et Mme [G] [U] une indemnité de 2.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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