Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°22
N° RG 23/04404
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6RA
M. [W] [Y] [C]
Mme [P] [O] [H] [S] épouse [C]
C/
M. [V] [B]
M. [R] [B]
Mme [K] [T] épouse [B]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 FÉVRIER 2024
Le six février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du huit janvier deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [Y] [C]
né le 22 Janvier 1960 à [Localité 7] (56)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [P] [O] [H] [S] épouse [C]
née le 25 Novembre 1959 à [Localité 8] (56)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [B]
né le 17 Janvier 1988 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [B]
né le 06 Décembre 1962 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [T] épouse [B]
née le 26 Juin 1962 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 18 juillet 2023, les consorts [B] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 17 janvier 2023.
Par conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2023, M. et Mme [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de cette déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai de 3 mois imparti.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter du 18 juillet 2023, soit jusqu'au 18 octobre 2023 inclus, pour communiquer leurs conclusions.
Ceux-ci n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2023.
Les dépens seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des appelants.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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