Texte intégral
ARRET
N° 312
[R]
C/
CAF DU PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2023
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N° RG 19/02335
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 17 novembre 2017
ARRÊT DE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 27 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE - TRUNECEK - TACHON - AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 58
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/00094 du 16/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
ET :
INTIME
La CAF DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me FATOUX, avocat au barreau d'ARRAS substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, rendu dans l'instance opposant Mme [V] [R] à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais (la CAF du Pas-de-Calais), qui a:
- déclaré irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable le recours formé par Mme [V] [R] contre la décision du 21 décembre 2010 de la CAF du Pas-de-Calais lui notifiant un indu de prestations familiales pour un montant de 17.552,29 euros et une retenue mensuelle sur prestations de 98,10 euros à compter du mois de novembre 2010;
- déclaré irrecevables les demandes en réparation pour résistance abusive et en dommages intérêts formées par Mme [V] [R];
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 28 décembre 2017 par Mme [V] [R] du jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2017;
Vu l'arrêt en date du 27 janvier 2020 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties qui a :
- confirmé le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il déclaré irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable le recours formé par Mme [V] [R] contre une décision du 21 décembre 2010 de la CAF du Pas-de-Calais lui notifiant un indu de prestations familiales pour un montant de 17.552,99 euros et une retenue mensuelle sur prestations de 91,10 euros à compter du moins de novembre 2010,
- ordonné la réouverture des débats afin que la CAF du Pas-de-Calais explique le montant des prélèvements et remboursements repris dans les motifs de l'arrêt,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 avril 2020 à 13h30.
Vu le pourvoi formé par Mme [V] [R] et l'arrêt de rejet de la cour de cassation en date du 17 mars 2022,
Vu la comparution des parties à l'audience de renvoi du 15 décembre 2022;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [V] [R] demande à la cour, au visa des articles 1376 devenu 1302-1 du code civil, de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
A titre principal
- dire et juger que la CAF du Pas-de-Calais a commis un faute, laquelle engage sa responsabilité délictuelle du fait de son défaut de vigilance ab initio et alors que la signature de Mme [V] [R] n'apparaît pas sur les déclarations de situation; en ce qu'elle a opéré des retenues sur les allocations dues par Mme [V] [R] sans attendre le résultat de la plainte pénale; en ce qu'elle a opéré des retenues en sachant pertinemment que Mme [V] [R] n'avait pas profité des sommes versées; en ce qu'elle continué à prélever à tort sur les allocations familiales de Mme [V] [R], malgré une décision de relaxe définitive,
En conséquence
- condamner la CAF du Pas-de-Calais à payer à Mme [V] [R] la somme de 11.201,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 juin 2013, avec capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire
Vu l'aveu judiciaire de la CAF du Pas-de-Calais reconnaissant avoir prélevé 9451,46 euros sur les prestations dues à Mme [V] [R],
- condamner la CAF du Pas-de-Calais à rembourser à Mme [V] [R] la somme de 9451,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 juin 2013, avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause
- condamner la CAF du Pas-de-Calais à payer à Mme [V] [R] la somme de 1500 euros pour résistance abusive,
- condamner la CAF du Pas-de-Calais à payer à Mme [V] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et pour plainte téméraire,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1001 au profit de Monsieur le Bâtonnier Raphael Tachon, associé de la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, avocats au barreau de Boulogne sur Mer,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CAF du Pas-de-Calais demande à la cour de :
- juger que la caisse d'allocations familiales n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- débouter Mme [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [V] [R] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [R] aux entiers frais et dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
A titre liminaire, il convient de relever qu'à la suite de l'arrêt en date du 27 janvier 2020 et du rejet du pourvoi formé par Mme [V] [R] contre ledit arrêt, il est définitivement jugé que Mme [V] [R] n'est plus recevable à contester l'indu notifié par la CAF du Pas-de-Calais le 21 décembre 2010 pour un montant de 17.552,99 euros représentant les prestations familiales-complément familial- allocation de logement-allocation de rentrée scolaire) de novembre 2008 à octobre 2010, complétée par la notification d'un indu complémentaire de 7859,72 euros en date du 14 juin 2011, de telle sorte que le moyen tiré de l'article 1376 du code civil n'a pas lieu d'être examiné.
S'agissant de la demande de dommages intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, il appartient à l'appelante de démontrer l'existence d'une faute de la CAF du Pas-de-Calais
à l'origine d'un préjudice matériel et/ou moral dont le montant doit être justifié.
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [V] [R] a eu quatre enfants de son union avec M. [Z] [T], une ordonnance de non conciliation étant intervenue le 22 novembre 2012 et le divorce ayant été prononcé le 26 octobre 2012, ce dont il se déduit que les époux étaient encore unis par les liens du mariage s'agissant de la période pendant laquelle ont été versées les prestations objet des indus notifiés par la caisse d'allocations familiales soit:
- le 21 décembre 2010, notification d'un indu de 17.552,99 euros pour la période antérieure de novembre 2008 à novembre 2010, date des nouveaux droits notifiés à Mme [V] [R] épouse [T]
- le 14 juin 2011, notification d'un indu de 7859,72 euros perçus à tort pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.
Mme [V] [R] fait valoir que son mari qui travaille à la SNCF a créé un compte au nom de l'épouse et a perçu sur ce compte des prestations de la part de son employeur et également de la part de la caisse d'allocations familiales, et ce à son insu, ce qui a justifié sa relaxe par jugement du tribunal correctionnel de 24 janvier 2013 du chef de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu en l'espèce avoir perçu doublement des prestations de la part de la CAF du Pas-de-Calais et de
la caisse de la SNCF, alors que [Z] [T] a été condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, outre des dommages intérêts évalués à la somme de 11.094,03 euros.
Elle ajoute qu'elle a déposé plainte contre son ex- conjoint pour usurpation d'identité, la CAF du Pas-de-Calais ayant elle même déposé plainte contre les époux [T] entre les mains du Procureur de la République et que, malgré le jugement de relaxe devenu définitif, la caisse a recouvré directement sur les prestations auxquelles elle avait droit la somme de 11.094,93 euros, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'a pas bénéficié de cette somme.
Toutefois, la CAF du Pas-de-Calais fait justement observer qu'il ne peut se déduire du jugement de relaxe prononcé au bénéfice de Mme [V] [R] que cette dernière n'a pas bénéficié des prestations indues, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait seule la qualité d'allocataire et que les prestations ont été versées sur un compte à son nom.
En effet, la CAF du Pas-de-Calais ne peut se voir reprocher d'avoir versé des fonds sur un compte ouvert au nom de l'allocataire, et ce alors même que Mme [V] [R] lui aurait révélé ultérieurement les manoeuvres de son conjoint.
Enfin, la CAF du Pas-de-Calais est bien fondée à opposer à Mme [V] [R] les dispositions de l'article 220 du code civil qui a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, ce qui est le cas d'une créance née du versement indu de prestations familiales ayant pris naissance pendant la mariage, de telle sorte que le recouvrement partiel des sommes indûment versées à l'encontre de Mme [V] [R] ne constitue pas une faute au sens de l'article 1382 du code civil.
Ainsi, Mme [V] [R] manque à faire la preuve d'une faute de la CAF du Pas-de-Calais condition de la mise en oeuvre de sa responsabilité.
Il y a donc lieu de débouter Mme [V] [R] de sa demande principale et subsidiaire dirigées contre la CAF du Pas-de-Calais.
L'appelante qui est déboutée ne saurait prétendre à de dommages intérêts pour résistance abusive, ni à des dommages intérêts pour plainte téméraire de la part de la CAF du Pas-de-Calais.
Mme [V] [R] qui succombe sera tenue en tous les dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Enfin, les circonstances particulières de l'espèce excluent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute Mme [V] [R] des demandes formées à l'encontre de la CAF du Pas-de-Calais au titre de sa responsabilité délictuelle,
Déboute Mme [V] [R] de toutes demandes de dommages intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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