Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HALIMI en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00757 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPKB
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 5]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00757 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPKB
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 19 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis a notifié à la S.A.S.U [4] un indu de 27.626,13 euros sur la période comprise entre le 03/04/2018 et le 12/05/2020.
Par courrier en date du 1er octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis a mis en demeure la S.A.S.U [4] de payer l'indu.
Par courrier en date du 10 mai 2021, la S.A.S.U [4] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contestation.
Par décision du 22 juillet 2021, la Commission de recours amiable a rejeté le recours et a confirmé l'indu.
Par courrier en date du 04 avril 2022, la Directrice générale de la Commission des pénalités financières a finalement, après contestation de la société requérante, décider de ne pas poursuivre la procédure des pénalités financières.
Par requête en date du 14 mars 2022 reçue au greffe le 16 mars 2022, la S.A.S.U [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de l'indu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à laquelle seule la partie requérante a comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 octobre 2024 aux fins de convocation de la partie défenderesse en lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience du 16 octobre 2024, la S.A.S.U [4] a comparu et la Caisse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La S.A.S.U [4] reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, demande au Tribunal de :
dire et juger sa demande recevabled'annuler l'indu d'un montant de 3.467,08 euros prononcé à son encontre,condamner la CPAM DE SEINE SAINT DENIS à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la Caisse s'est trompée dans le mode de calcul dès lors que le siège de la société est situé dans le [Localité 2] et dépend dont de la tarification applicable à la région parisienne soit à partir du 2 février 2013, à 64,30 euros pour la prise en charge et 2,19 euros à partir du premier kilomètre parcouru.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4, 2 du code de la sécurité sociale, que les organismes d’assurance maladie sont habilités à recouvrer, directement auprès du professionnel, les indus découlant de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les frais de transport de l’assuré.
Aux termes de l’article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est dispensé de l’avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.
L’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale précise que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une Convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment - 1°) les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires, 2°) les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention [...] .
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, publiée au Journal officiel du 23 mars 2003, a pour objet d’organiser les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires privées et précise les modalités de remboursement des frais de transports sanitaires des assurés sociaux.
Selon l’article 8 de cette convention, “le remboursement des frais de transports sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite et appropriée la plus proche”.
L’article 9 prévoit la faculté, pour la caisse, d’exercer une action en répétition de l’indu contre le transporteur sanitaire, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, lorsque des anomalies auront été constatées “dans les éléments de facturation remboursables”
Le complément II de l'annexe tarifaire vise le forfait agglomération : il est prévu pour les transports exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et dont la liste est jointe à la présente convention. Il couvre toutes les prestations énumérées en A et inclut les cinq premiers kilomètres en charge parcourus. Les kilomètres supplémentaires en charge au-delà de cinq dans l'agglomération sont facturables en sus.
En l’espèce, la S.A.S.U [4] rapporte bien la preuve qu’elle satisfait aux conditions fixées aux termes de l’article 2 complément 2 de la convention susvisée et que la tarification applicable sur la période du 03/04/2018 au 12/05/2020 est bien celle correspondant à la région parisienne soit à partir du 2 février 2013, 64,30 euros pour la prise en charge et 2,19 euros à partir du premier kilomètre parcouru.
Comme le relève le tableau d’indu transmis et contesté par la S.A.S.U [4], la Caisse de Seine Saint Denis considère que la requérante était redevable à son égard d’un indu à hauteur de 3.467.08 euros aux motifs du « non-respect de l’annexe de la convention portant sur les tarifs de l’ambulance » et ce alors même que le tableau d’anomalie transmis relevées pourtant les mêmes anomalies mais pour un montant total de 23.920,83 euros.
Or, la Caisse n’ayant ni comparu, ni conclu et ni été représentée dans le cadre de cette audience, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer les fondements exacts ayant conduit à la notification de cet indu.
Par conséquent, le Tribunal n’étant pas en l’espèce en capacité d’apprécier le bien fondé de l’indu, il sera fait droit à la demande de la requérante.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U [4] les frais qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis sera condamnée à verser à la S.A.S.U [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la S.A.S.U [4] recevable en son action ;
Déclare non fondé l’indu notifié le 19 avril 2021 à la S.A.S.U [4], et confirmé par la commission de recours amiable le 22 juillet 2021, en ce qu’il porte sur la somme de 3.467,08 euros pour « non-respect de l’annexe de la convention portant sur les tarifs de l’ambulance » ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis à payer à la S.A.S.U [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis aux entiers dépens ;
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00757 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPKB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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