Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05613 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEWD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F20/00144
APPELANTE :
S.A.S.U. A.B. YACHTING
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me LAURENS, avocat au barreau de Narbonne
INTIME :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [J] a été engagé par la société AB Yachting à compter du 28 mars 2006. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé de maintenance avec un salaire mensuel brut de 1 968,42€ pour 169 heures de travail.
Le 10 février 2018, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mai 2018.
Il a repris son travail le 7 mai 2018 sans que soit organisée une visite de reprise.
Le 14 décembre 2018, [G] [J] a subi une rechute de son accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 3 août 2020, s'estimant fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 30 août 2021, a fait droit à sa demande de résiliation et a condamné la SASU AB Yachting à lui payer :
- la somme de 5 247€ à titre d'indemnité de congés payés ;
- la somme de 8 634,06€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 8 634,06€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a également été condamné sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat conformes.
Le 20 septembre 2021, la SASU AB Yachting a interjeté appel.
[G] [J] a été licencié par lettre du 5 mai 2022 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2024, la SASU AB Yachting demande de confirmer le jugement en sa disposition relative aux congés payés, de prendre acte de ce qu'elle a payé au salarié les sommes de 5 247€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 10 104,56€ à titre d'indemnité de licenciement, d'infirmer le jugement pour le surplus, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 février 2022, [G] [J], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 5 247€ à titre d'indemnité de congés payés ;
- la somme de 8 634,06€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 4 409,26€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 440,92€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 26 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 6 613,89€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement ont été payées à la suite du licenciement et ne sont plus mis en cause ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ;
Attendu qu'après l'accident du travail dont avait été victime le salarié le 10 février 2018, la SASU AB Yachting avait l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise dont l'objet est de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé, d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur et d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ;
Attendu qu'en laissant [G] [J] reprendre son poste de travail, le 7 mai 2018, tel qu'auparavant, sans que soit organisée une visite de reprise, l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, que ne saurait justifier un 'oubli' de la secrétaire de l'entreprise ;
Qu'il a également pris le risque de voir le salarié être victime d'une rechute, laquelle est survenue dès le 14 décembre 2018 ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant, assortie des congés payés afférents ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [G] [J], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après le mois de février 2021, il y a également lieu de lui allouer la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que n'étant pas démontrée l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement ont été payées et ne sont plus mis en cause ;
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sauf à dire que la date d'effet de la résiliation est la date du prononcé du jugement, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a condamné l'employeur à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SASU AB Yachting à payer à [G] [J] :
- la somme de 4 409,26€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 440,92€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 18 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU AB Yachting à payer à [G] [J] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU AB Yachting aux dépens.
La Greffière Le Président
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