Texte intégral
N° RG 21/00097 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUY3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 15 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. DESTRUCTION [Localité 4] AUTOMOBILE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] a été engagé par la SARL Destruction [Localité 4] Automobile en qualité de chauffeur poids lourds par contrat à durée indéterminée le 16 septembre 2013.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective Récupération (industries et commerce).
Après mise à pied à titre conservatoire le 12 avril 2019, par lettre du 3 mai 2019, le licenciement pour faute lourde a été notifié au salarié.
Le15 juillet 2019, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de toutes causes réelles et sérieuses,
- condamné la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
18 319 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 652,89 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
5 234 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
523,40 euros au titre des congés payés afférents ;
1 679,38 euros au titre du rappel de salaire concernant la mise à pied ;
167,94 euros au titre des congés payés afférents ;
5 536,98 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
553,70 euros au titre des congés payés afférents ;
15 702 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé le salaire moyen à 2 617 euros ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la décision rendue, le conseil se réservant de liquider l'astreinte ;
- ordonné le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] à hauteur de 6 mois d'indemnité de chômage ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La SARL Destruction [Localité 4] Automobile a interjeté appel le 8 janvier 2021.
Par conclusions remises le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL Destruction [Localité 4] Automobile demande à la cour de :
- dire et juger la société recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que le licenciement de M. [Z] repose bien sur une faute lourde ;
- subsidiairement, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire que M. [Z] n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ;
En tout état de cause,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions remises le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 18 319 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, à titre principal, condamner la société à lui verser la somme de 23 553 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, le confirmer en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 18 319 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant, condamner la société aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
1- heures supplémentaires
La SARL Destruction [Localité 4] Automobile soutient que c'est de manière péremptoire que M. [K] [Z] affirme avoir accompli des heures supplémentaires et qu'il ne peut être tiré argument du seul fait que le salarié aurait pu accomplir 48 heures de travail sur une même semaine, la conclusion de l'accomplissement d'heures supplémentaires pour le montant retenu en première instance.
M. [K] [Z] soutient ne pas avoir été rémunéré des nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait comme en témoignent les relevés de sa carte chronotachygraphe des mois de janvier, février et mars 2018, estimant alors qu'il accomplissait 7,66 heures supplémentaires par mois pour déterminer sa créance de rappel de salaire à 5 536,98 euros pendant trois ans et les congés payés afférents, l'employeur, en charge d'assurer le contrôle des heures effectuées étant en possession des autres relevés de sa carte qu'il n'a jamais communiqués.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M. [K] [Z] verse au débat les relevés issus de sa carte chronotachygraphe des mois de janvier, février et mars 2018, dont il ressort qu'il a respectivement accompli 163,08, 151,32 et 162,33 heures de service, mais aussi celui d'avril 2019, montrant qu'il a travaillé plus de 45 heures la première semaine et 44,16 heures la deuxième semaine, alors que l'examen de ses bulletins de paie montre qu'il était systématiquement rémunéré sur la base de 151,67 heures.
Il en résulte que le salarié apporte des éléments suffisamment précis établissant qu'il pouvait accomplir des heures supplémentaires sans en être rémunéré et alors que l'employeur dispose des éléments, par le biais des relevés de la carte chronotachygraphe de son chauffeur, permettant de connaître pour chaque mois son temps de travail effectif, force est de constater qu'il n'apporte sur la cause aucun élément pour justifier de la réalité des horaires de travail.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant fixé un rappel de salaire à ce titre, lequel, au vu de la conviction résultant des éléments produits par le salarié, a été justement apprécié.
2- travail dissimulé
Alors que mensuellement l'employeur disposait des éléments lui permettant de connaître la réalité du temps de travail du salarié, qu'il n'a jamais rémunéré aucune heure supplémentaire, il s'en déduit que c'est de manière intentionnelle qu'il a dissimulé leur accomplissement, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
II-1 le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La faute lourde est la faute commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est rédigée comme suit :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 25 avril 2019 auquel vous étiez présent sans être assisté et vous informons, par la présente que nous avons décidé de vous Iicencier pour faute iourde pour Ies motifs suivants :
Vous avez été embauché au sein de notre société le 16 septembre 2013 en tant que chauffeur-poids lourd. Vous exercez Ies fonctions suivantes: vous collectez Ies déchets chez nos clients selon un planning établi. Vous avez également la charge de l'entretien courant (vidange, changement des plaquettes de frein, etc.) de votre camion mais également de ceux de vos collégues.
Nous avons constaté que vous avez commis plusieurs faits fautifs durant le mois d'avril 2019.
Toute d'abord, le 4 avril 2019, le voyant de témoin des freins du camion qui vous est attribué s'est allumé, cela signifiant que Ies plaquettes de frein dudit camion devaient étre remplacées rapidement.
Ce même jour, des nouvelles plaquettes ont été commandées ; elles nous ont été Iivrées dès le lendemain soit le 5 avril 2019.
Or, malgré nos demandes en ce sens, vous n'avez pas remplacé Ies plaquettes ni le vendredi 5 avril ni le Iundi 8 avril 2019.
Cela a entrainé le 9 avril 2019 une casse importante de l'ensemble du système de freinage dont la fourniture des pièces pour la réparation a été facturée 2711,25 euros HT par le garage DAF de Rouen. Pire, l'expertise du moyeu de frein par le garage DAF a fait apparaitre que cette casse ne pouvait résulter que d'une action volontaire de votre part due à un comportement routier inadapté. Ce caractère volontaire nous a été confirmé par Ies relevés de géolocalisation faisant apparaitre que vous avez commis des excès de vitesse puis de brusques décélérations durant la journée du 8 avril 2019 alors que vous saviez que les plaquettes de frein devaient être changées. De par votre passé de mécanicien poids lourd, vous ne pouviez ignorer les conséquences de votre mode de conduite (excès de vitesse puis freinage brusque) sur un véhicule dont les freins sont déjà détériorés.
Le 10 avril 2019, vous n'avez pas récupéré les listes informatiques réglementaires lors du retrait des VHU (véhicules hors d'usage) de notre client AUTO PIECES [Localité 6] basé aux Mureaux. Nous vous rappelons que sans ces listes, l'entreprise de broyage ne peut pas accepter les rnatériaux livrés.
Aussi, nous n'avons pu procéder à la livraison desdits matériaux. Cette erreur a occasionné un manque à gagner de 6500 euros pour notre société.
Là encore, vous connaissez parfaitement la réglementation en la matière, et votre oubli ne peut être que volontaire.
Le 11 avril 2019, vous avez livré une benne non conforme à la demande du client, car trop haute, à la déchetterie de [Localité 5], déchetterie dont vous avez la charge depuis la signature de l'appel d'offre du SETOM (Syndicat Etude Traitement Ordures Ménagéres) et dont vous connaissez parfaitement les les exigences. Le client étant à juste titre fort mécontent,nous avons donc dû livrer une nouvelle benne, conforme cette fois, le 15 avril 2019. Nous estimons que cela a occasionné une perte d'exploitation évaluée à 250 euros environs.
Le 12 avril 2019, vous nous avez affirrné que notre client des Mureaux n'avait pas besoin d'un second tour de collecte et vous avez quitté votre poste vers 13h15 sans autorisation. Or, nous nous sommes rendus chez ce client pour constater qu'il restait sur place un stock important de produits à récupérer et représentants trois tours de collecte supplémentaires. Nous avons alors appris que vous aviez affirmé à ce client ne pas pouvoir effectuer ces tours supplémentaires en raison d'autres tournées programmées l'après-midi. Ceci était un mensonge puisque vous n'aviez aucun autre client à visiter ce jour-là. Nous en déduisons que vous souhaitiez vaquer à vos occupations personnelles plutôt que de réaliser le travail qui vous avait été demandé.
Compte-tenu de cette succession de fautes, nous vous avons donc oralement notifié une mise a pied conservatoire le vendredi 12 avril 2019 en fin d'après-midi.
Cependant, cette mise à pied n'a pas mis fin aux fautes, au contraire...
En effet, le lundi 15 avril 2019, vous avez repris votre poste et commencé votre tournée. Nous vous avons donc donné l'ordre de respecter la mise à pied. Vous avez décidé de votre propre initiative de passer à votre domicile pendant 12 minutes. Ensuite à [Localité 4] vous avez alors laissé le camion avec son chargement sur la voie publique (le véhicule empiétant sur la chaussée) à l'extérieur de notre site de production, les clés laissés sur le contact. De plus, l'outillage, les clés des déchetteries, la carte Total pour le gasoil et la carte bancaire de I'entreprise, normalement à l'intérieur du camion, avaient disparu.
De plus, nous avons appris le 16 avril 2019, que vous avez contacté notre client [L] [C] pour vous plaindre de votre mise à pied et pour lui proposer vos services pour reprendre ces déchets de ferrailles à notre place, probablement avec votre futur employeur. Or, vous n'avez pas à contacter directement des clients de l'entreprise sans notre autorisation, en raison de votre obligation de loyauté.
Enfin, depuis votre départ, nous avons appris par des collègues et des clients que vous leur aviez affirmé que l'entreprise allait fermer, que nous étions 'un site de pollution et non de valorisation' et que vous souhaitiez 'voir notre chute'. Nous avons toutes les raisons de croire que vous avez bien tenu ces propos qui expliqueraient votre comportement récent.
Force est de constater que vous avez manqué a l'exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Lors de votre entretien préalable du 25 avril dernier, vous nous avez indiqué que :
- La casse des freins de votre camion n'est pas de votre faute, et qu'il s'agit d'un simple aléa mécanique. Vous avez toutefois reconnu que vous auriez dû ne pas attendre pour faire les réparations des freins ;
- Concernant l'absence de récupération des listes informatiques, vous nous avez indiqué ne pas pouvoir attendre l'édition des documents par le client, trop longue selon vous ;
- Concernant la benne qui n'était pas conforme aux attentes du client, vous avez regretté que le client ne veuille pas faire d'effort ;
- Pour votre départ anticipé du vendredi 12, vous estimez que puisque vous commenciez tous les jours à 6h00 le matin, vous aviez le droit de quitter votre poste plus tôt le vendredi;
- Concernant la mise à pied, vous avez affirmé que vous n'aviez pas compris la sanction et que le matériel pris dans le camion était le vôtre et non celui de la société. Vous avez refusé de nous restituer les clés des déchetteries, de la carte d'essence Total et la carte bancaire de l'entreprise jusqu'à l'issue de la procédure ;
- Vous vous estimez en droit de contacter directement les clients de notre société car vous êtes 'en affaire avec eux' et vous refusez de vous expliquer sur ce point ;
- Enfin, vous avez affirmé que les clients et les collègues, qui nous ont rapportés vos propos diffamatoires sur l'entreprise, sont des menteurs.
Vos explications recueillies, qui apparaissent imprécises ou de mauvaise foi, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Plus grave, nous avons la certitude que vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis et ne nous permet pas non plus de revenir sur notre décision de mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 12 avril 2019 au soir et qui ne vous sera pas payée.
En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde pour les motifs ci-dessus invoqués.
Il convient d'examiner successivement les griefs.
1- négligence fautive dans l'entretien du véhicule confié ayant entraîné d'importantes dégradations
M. [K] [Z] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd niveau 2 échelon C.
Au titre de ses fonctions, le contrat de travail précisait qu'il pourra être amené à :
- réaliser toute tâche annexe relevant de sa qualification qui lui serait demandée pour les besoins d'organisation de l'entreprise,
- effectuer des travaux de mécanique, qu'il assurera l'entretien courant de son matériel.
L'employeur explique, qu'alerté le 4 avril 2019 par un témoin lumineux du tableau de bord de l'usure importante des plaquettes de frein, commande a été passée immédiatement d'un jeu de plaquettes, lequel a été livré le lendemain ; cependant, le salarié a continué à utiliser le véhicule les vendredi 5 avril et lundi 8 avril en parcourant respectivement 274 et 306 kilomètres avec des pointes à 99 km/heure jusqu'à la survenance d'un incident majeur à quelques kilomètres de l'entreprise et lors du démontage par le concessionnaire, il a été constaté une détérioration importante de l'ensemble du système de freinage avec nécessité de remplacer le moyeu et les deux étriers de frein pour un montant total de 2 887 euros.
Pour établir l'utilisation du véhicule, l'employeur verse au débat le carnet de route quotidien pour le véhicule immatriculé CL 549 KH et le relevé de parcours enregistré établissant que le 8 avril 2019, le salarié a pu atteindre ponctuellement des vitesses supérieures à 90 km/heure, dans la limite maximale de 99 km/heure.
L'employeur fait valoir que ce mode de preuve est régulier et donc admissible dès lors qu'il a procédé à la déclaration de la géolocalisation des véhicules auprès de la CNIL le 28 mars 2018 et que les salariés et notamment, M. [Z] le 23 mars 2018, ont été informés de la mise en place d'un tel système.
Dès lors que le moyen de preuve résulte de la mise en place dans des conditions régulières de la géolocalisation dont le salarié était informé, et que les informations qui en sont issues ne comportent aucun élément portant atteinte à la vie privée, s'agissant de parcours effectués dans le cadre de l'activité professionnelle, enregistrés au lieu et sur le temps de travail, il est licite et doit être admis.
Alors que la SARL Destruction [Localité 4] Automobile était informée d'une difficulté affectant les plaquettes de frein puisqu'il est justifié qu'elle a passé commande de plaquettes le 5 avril 2019 et en a été livrée le même jour, ainsi que cela ressort de la facture établie par Niort Frères, qu'il n'est ni soutenu, ni établi que le changement de plaquettes de frein relève de l'entretien courant du véhicule tel qu'il incombe au salarié au regard de son contrat de travail, certes le salarié a utilisé le véhicule qui présentait une défaillance, mais dans le même temps, l'employeur n'établit pas lui avoir permis par des consignes claires de ne pas l'utiliser tant que la réparation n'était pas faite, ni avoir mis à sa disposition des moyens lui permettant de réaliser les missions relevant de ses fonctions principales jusqu'à réparation, autrement qu'en utilisant le véhicule concerné.
En outre, il n'est produit aucun élément permettant de faire un lien entre le mode d'utilisation du véhicule par le salarié et les réparations plus importantes qu'il a dû subir.
Le grief n'est donc pas établi.
2- Non-respect de la réglementation en matière de transport de véhicules hors d'usage et des procédures internes
Il est reproché à M. [K] [Z] d'avoir pris livraison auprès de la société Auto Pièces [Localité 6] des véhicules hors d'usage sans se faire remettre par ce client la liste informatique des véhicules transportés, et ce, afin de les livrer à la société Riva Acier, laquelle n'accepte aucune livraison sans cette liste, constitutive d'une mesure de police administrative nécessaire pour le transport de tels véhicules.
Comme le précise le salarié, le 10 avril 2019, il résulte du carnet de route issu de sa géolocalisation qu'il a réalisé deux transports entre le site de l'employeur et le client Auto Pièces [Localité 6] et l'employeur a bien été en possession du bon de prise en charge correspondant aux deux transports établis par le client. Même à supposer qu'il l'ai eu à l'issue du second transport de la même journée, il ne peut être retenu l'existence d'une faute, à défaut de justifier le refus opposé par la société Riva Acier d'accepter la première livraison faute d'avoir obtenu dans le même temps le bon de prise en charge établi pour l'ensemble des véhicules livrés le même jour.
3- Livraison d'une benne non conforme aux attentes du client
Référent des déchetteries de [Localité 3] et de [Localité 5], il est reproché au salarié d'avoir livré une benne inadaptée comme étant trop haute de 20 centimètres sur le site d'[Localité 5], empêchant son utilisation par les usagers. Pour en justifier l'employeur communique le mail adressé le 12 avril 2019 par la responsable Service gestion et prévention des déchets qui indique que la benne mise en place par le chauffeur attitré le 11 avril est beaucoup trop haute et mal placée, concluant être déçue par le manque de professionnalisme du chauffeur qui connaît parfaitement leurs contraintes d'exploitation.
M. [K] [Z] ne conteste pas ce grief expliquant qu'il n'y avait pas d'autres bennes à disposition, que par le passé, le client avait reçu indifféremment les deux types de benne, ce qu'il n'établit pas.
Alors qu'il n'est pas discuté que le salarié était le chauffeur référent pour ce client, dont il connaissait nécessairement les besoins, le grief est établi.
4- refus d'effectuer une prestation pour le compte d'un client sans raison valable
Il est reproché au salarié d'avoir refusé de faire un second transport de véhicules hors d'usage à la demande de la société Auto Pièces des Mureaux le 12 avril 2019, alors qu'il était disponible pour le faire comme ayant quitté son poste à 13h15, et que cette même semaine il avait eu une amplitude de conduite de 24 heures et 21 minutes, sans indiquer à son employeur la demande de deuxième transport du client.
Alors que le temps de travail du salarié chauffeur routier ne se limite pas à son temps de conduite, il résulte des enregistrements résultant du carnet de route du salarié pour la semaine du 8 avril 2015, qu'il a effectivement dépassé la durée légale de travail en cumulant 44,16 heures de temps effectif de travail.
Aussi, alors qu'il résulte des développements qui précèdent qu'il n'était pas rémunéré de ses heures supplémentaires, le refus de faire une seconde tournée alors que le même jour il avait déjà travaillé 6h50 et que la même semaine, il avait accumulé plus de 44 heures de travail, ne peut revêtir un caractère fautif.
Il ne peut davantage être reproché au salarié de n'avoir pas informé son employeur de ce que le client souhaitait un deuxième transport le même jour, alors qu'il ne lui appartient pas en sa qualité de chauffeur de gérer la relation commerciale entre l'entreprise et le client.
5- Abandon du véhicule et de son contenu, portes ouvertes dans un endroit non sécurisé et avec les clés de contact
Il est reproché au salarié, alors que sa mise à pied conservatoire lui a été notifié le vendredi précédent, de s'être présenté à l'entreprise le 15 avril 2019 pour prendre son camion et se rendre à son domicile pour y décharger le contenu de la benne, ainsi que le révèle le rapport de géolocalisation et après avoir reçu un appel téléphonique de l'employeur, d'avoir purement et simplement abandonné le véhicule à 500 mètres de l'entreprise, portes ouvertes et clés sur le contact.
Il n'est pas discuté que le 12 avril 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par sms adressé par son employeur à 15h07 rédigé en ces termes : ' Je sors de la casse des mureaux...Je te confirme que tu es à partir de maintenant en mise à pied conservatoire. Tu vas recevoir une lettre recommandée du service comptable.'
Le salarié explique que, pensant que seule une mise à pied notifiée par courrier était valable, il s'est présenté sur son lieu de travail le lundi 15 avril 2019 et a commencé à travailler en se rendant à la déchetterie de [Localité 3], ce qui résulte effectivement de son carnet de route, avant de retourner à son domicile pour y déposer ses effets personnels lorsqu'il a eu confirmation par téléphone de sa mise à pied conservatoire, laissant ensuite le camion en le stationnant devant le dépôt, les clés sur le contact, comme il l'avait toujours fait.
Il est effectivement produit le sms adressé par le salarié en réponse à celui reçu lui indiquant qu'il était mis à pied, écrivant qu'il ne comprenait pas s'il devait venir lundi ou rester chez lui comme n'ayant pas reçu de recommandé, auquel il n'a pas été apporté de réponse.
Ainsi, dans le doute, il ne peut être reproché au salarié de s'être présenté sur son lieu de travail le lundi 15 avril jusqu'à ce qu'il lui soit plus clairement indiqué qu'il devait retourner chez lui.
Par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun élément sur les conditions décrites comme anormales dans lesquelles le salarié a laissé son camion, alors que celui-ci indique l'avoir remis comme habituellement.
Enfin, s'il résulte de l'enregistrement résultant de la géolocalisation que M. [K] [Z] est resté arrêté dix minutes à son domicile avant de retourner à l'entreprise pour y laisser son véhicule, il ne s'en déduit pas que durant ce temps, il a vidé une benne, aucun élément n'étant produit au soutien de cette allégation.
6- Dénigrement de l'entreprise auprès de certains clients et proposition de service à une entreprise concurrente
Il est reproché au salarié d'avoir contacté M. [C], client, pour lui proposer ses services et lui revendre des déchets en lieu et place de l'employeur.
Si M. [K] [Z] ne conteste pas être en contact avec M. [C] qu'il connaît pour lui avoir acheté une voiture, il convient d'observer que l'employeur n'apporte aucun élément au soutien de son allégation s'analysant en un détournement de sa clientèle, en ne produisant notamment pas d'attestation du client en cause.
Par ailleurs, si l'employeur invoque dans ses écritures que le salarié a vendu de la marchandise récupérée auprès de clients pour la revendre à son seul bénéfice et pour l'établir, verse aux débats un relevé de factures d'achat effectué par Recymet auprès de M. [Z] du 7 avril 2018 pour un montant total de 1 890,05 euros de déchets d'aluminium, il convient d'observer que la lettre de licenciement ne vise pas un détournement de marchandises de l'employeur en vue de vendre pour son propre compte, de sorte que ce grief ne peut être invoqué au soutien du licenciement.
Au vu de ce qui précède, seule est retenue la livraison d'une benne non conforme à l'attente du client. Aussi, alors que le salarié, qui avait 5 ans d'ancienneté, n'avait jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires, le licenciement pour faute lourde qui suppose une intention de nuire, est non fondé, comme ne l'est pas davantage un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mesure disproportionnée par rapport au manquement retenu.
La cour confirme donc le jugement déféré sur ce point.
II-2 les conséquences du licenciement
La SARL Destruction [Localité 4] Automobile fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en accordant la somme de 18 319 euros à titre de dommages et intérêts alors que les parties s'accordaient pour considérer que le maximum de l'indemnité était de 15 702 euros dès lors qu'il était admis que le barème résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017 était applicable.
M. [K] [Z] soulève la non conformité du barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatif à l'indemnisation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dispositions de l'article 24 de la Charte européenne des droits sociaux, et à la convention 158 de l'OIT, estimant aussi que le droit au procès équitable protégé par la Convention européenne des droits de l'Homme n'est plus assuré.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En l'espèce, en considération de son ancienneté de 5 ans, dans une entreprise comprenant plus de onze salariés, M. [K] [Z] peut obtenir une indemnité se situant entre 3 et 6 mois de salaire.
Né le 14 mars 1965, M. [K] [Z], âgé de 54 ans au moment du licenciement, a ouvert des droits à l'allocation de retour à l'emploi qu'il justifie avoir perçu jusqu'en mars 2021 et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'évolution de sa situation professionnelle au delà de cette date.
Aussi, compte tenu de son salaire moyen mensuel de 2 617,44 euros, par arrêt infirmatif, la cour lui alloue la somme de 13 087,20 euros.
Les dispositions relatives aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), le rappel de salaire au titre de ma mise à pied conservatoire et dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement n'étant pas remises en cause dans leur principe et leur montant, la cour les confirme.
Les autres dispositions du jugement non remises en cause sont confirmées.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL Destruction [Localité 4] Automobile est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [K] [Z] la somme de 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Destruction [Localité 4] Automobile à payer à M. [K] [Z] la somme de 13 087,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Destruction [Localité 4] Automobile aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SARL Destruction [Localité 4] Automobile à payer à M. [K] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SARL Destruction [Localité 4] Automobile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente