Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04412
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE4Q
Nature affaire :
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Affaire :
SAS BETON CONTRÔLE PAYS BASQUE
C/
SAS APAVE SUDEUROPE,
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
SAS INGENIERIE GILBERT CASTAGNEIDE,
SAS PRODUITS BETON D'AMIKUZE (PBA),
SASU LAPIX BATIMENT,
SA AXA FRANCE IARD,
SA GAN ASSURANCES,
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES,
SA MMA IARD,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SMABTP,
SAS SOCIETE D'APPLICATIONS DES TECHNIQUES D'ETANCHEITE,
SAS SOCIETE ID INVEST, SA ABEILLE IARD ET SANTE,
SAS CEMEX BETON RHONE-ALPES,
SARL CO.DI.TRA,
SARL DIAS FRERES T.P.,
SA SMABTP,
SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS BETON CONTRÔLE PAYS BASQUE (BCPB)
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MARTINS-SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS APAVE SUDEUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en son établissement en FRANCE, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [C] [U]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentées par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître MARTINEU de la SELARL BERHTIAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
SAS INGENIERIE GILBERT CASTAGNEIDE
[Adresse 24]
[Localité 14]
Représentée par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS PRODUITS BETON D'AMIKUZE (PBA)
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Représentée par Maître CASTILLON de la SCP CASTILLON, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU LAPIX BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de LAPIX BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 26]
Assignée
SA GAN ASSURANCES
agissant par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
Assignée
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Assignée
SA MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Assignée
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Assignée
SA SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 19]
Assignée
SAS SOCIETE D'APPLICATIONS DES TECHNIQUES D'ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 15]
Assignée
SAS SOCIETE ID INVEST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée
SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 25]
Assignée
SAS CEMEX BETON RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 27]
Assignée
SARL CO.DI.TRA
[Adresse 32]
[Localité 10]
Assignée
SARL DIAS FRERES T.P.
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée
SA SMABTP prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège social ès qualités d'assureur des sociétés DIAZ FRERES TP et IGC
[Adresse 21]
[Localité 19]
Assignée
SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00696
La résidence [Adresse 29] est un ensemble immobilier à usage d'habitation composé de quatre bâtiments en R+2 sur sous-sol total et de trois maisons individuelles à Saint Jean de Luz édifiée en 2009/2010 sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Aitza Eder.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse en 2010 dépourvue de réserves.
Le syndic de copropriété a régularisé des déclarations de sinistre auprès de la compagnie d'assurance Gan IARD, assureur dommage ouvrage, portant sur des défauts de maçonnerie en soubassement.
Le cabinet d'expertise Saretec concluait que le dommage n'était pas de nature décennale et l'assureur Gan notifiait son refus de garantie.
Les dommages se sont aggravés, l'immeuble étant affecté de fissurations.
Par actes d'huissier les 15 et 16 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé :
* la SCI Aitza Eder, maître d'ouvrage,
* la compagnie d'assurances Gan IARD, assureur responsabilité civile promoteur, décennale police de chantier et dommages ouvrages,
* la SARL Coditra, maître d'oeuvre d'exécution,
* la SA Covea risks, ès qualités d'assureur de la SARL Coditra,
* la SAS Lapix, chargé du gros 'uvre,
* la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Lapix au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.
Par actes d'huissier du 8 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] a fait assigner devant le juge des référés :
* la SARL Trieux Frères et Fils,
* la SAS Apave Sud Europe,
* la SARL Dias Frères et Fils,
afin que l'expertise leur soit rendue commune.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été rendues commune et opposables à :
* la SARL Trieux Frères et Fils,
* la SAS APAVE sud Europe,
* la SARL Dias Frères et Fils.
Par ordonnances de référé en date du 23 octobre 2018 et du 5 novembre 2019, les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables à :
* la SARL société d'application des techniques d'étanchéité (SAT étanchéité),
* la compagnie d'assurances SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL SAR étanchéité et de la SARL Dias frères et fils,
* la compagnie d'assurances Aviva ès qualités d'assureur de la SARL Trieux frères et fils,
* la compagnie d'assurances SA Aviva assurances, assureur de la société Lapix bâtiment.
Par ordonnance de référé du 9 avril 2019, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux dommages.
*
***
Par actes d'huissier en date des 28 et 29 mai 2020, la SA GAN assurances, assureur responsabilité civile promoteur, décennale police de chantier et dommages ouvrages, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne :
* la SAS Lapix bâtiment,
* la SA AXA France IARD,
* la SARL CO.DI.TRA,
* la compagnie d'assurances MMA IARD, venant aux droits de la société Covea risks,
* la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks,
* la SARL entreprise de peinture Trieux frères et fils,
* la SAS Apave sud Europe,
* la SARL Dias frères TP,
* la SAS ingénierie Gilbert Castaignede,
* la SARL société d'application des techniques d'étanchéité,
* la SMABTP,
* la société Aviva assurances,
* les souscripteurs des Lloyd's de Londres,
aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 ancien, 1147 et 1240 anciens, 1382 du code civil et les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, condamner les défendeurs à garantir la compagnie Gan assurances et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2020, la SAS ingénierie Gilbert Castaignede a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne, son assureur la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ' SMABTP, aux fins d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, condamner la compagnie SMABTP à la relever indemne de toute condamnation ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, la société AXA France IARD, assureur de la société Lapix bâtiment, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne la SMABTP, la société ID invest SAS, la société Cemex béton sud ouest SAS, la société SAS béton contrôle Pays Basque et la société SAS produits béton d'amikuze, sur le fondement des articles 1231-1, 1648 et 1791 du code civil, L110-4 du code de commerce, L121-12 et L124-3 du code des assurances, 331 et 700 du code de procédure civile aux fins de condamner les sociétés susvisées à la garantir et relever indemne de toute condamnation, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2021, la SAS Béton Contrôle Pays Basque a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre elle par AXA France IARD et la SASU Lapix Bâtiment, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
* mis hors de cause les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
* déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company,
* déclaré recevable comme non prescrite, l'action engagée par la société AXA France IARD à l'encontre de :
- la SAS Cemex béton sud ouest,
- la SAS béton contrôle Pays Basque,
- la SAS produits béton d'amikuze,
sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme,
* déclaré recevable comme non forclose l'action engagée par la société AXA France IARD à l'encontre de :
- la SAS Cemex béton sud ouest,
- la SAS béton contrôle Pays Basque,
- la SAS produits béton d'amikuze,
sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* rejeté la demande formée par la société Produit béton d'amikuze tendant à être mise hors de cause,
* rejeté la demande formée par la société Cemex bétons sud ouest tendant à être mise hors de cause,
* ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/179 et RG 20/696, qui seront désormais suivies sous ce dernier numéro de rôle,
* ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y],
* ordonné le retrait du rôle de la procédure et dit qu'elle sera inscrite à l'initiative de la partie la plus diligente,
* rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS Cemex béton sud ouest,
* rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société SAS béton contrôle Pays Basque,
* rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société SAS produits béton d'amikuze,
* réservé les dépens dont le sort suivra celui de l'instance au fond, sauf meilleure décision du juge ou accord entre les parties.
La SAS béton contrôle Pays Basque (BCPB) a relevé appel par déclaration du 18 mars 2022, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
* déclaré recevable comme non prescrite l'action engagée par la société AXA France IARD à l'encontre des sociétés SAS Cemex béton sud ouest, SAS béton contrôle Pays Basque et SAS produits Béton d'amikuze sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme,
* déclaré recevable comme forclose l'action engagée par la société AXA France IARD à l'encontre des sociétés SAS Cemex béton sud ouest, SAS béton contrôle Pays Basque et SAS produits béton d'amikuze sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société SAS béton contrôle Pays Basque,
* réservé les dépens dont le sort suivra celui de l'instance au fond, sauf meilleure décision du juge du fond ou accord entre les parties.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 avril 2022, la SAS béton contrôle Pays Basque, appelant, demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1616, 1315, 1641 et suivants, 2233 à 2239 et 1648 du code civil :
- de réformer partiellement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne le 16 décembre 2021,
- de déclarer irrecevable comme forclose l'action engagée par la société AXA France IARD sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société BCPB,
- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société AXA France IARD sur le fondement de la délivrance conforme à l'encontre de la société BCPB,
- de condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 2 mai 2022, la SAS Apave Sudeurope et la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY, demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 décembre 2021,
- de déclarer que la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's insurance company s'en rapportent quant au débat concernant la prescription de l'action fondée sur l'obligation de délivrance, et la forclusion de l'action fondée sur la garantie des vices cachés et exercée par AXA France IARD,
- de déclarer que l'éventuel recours en garantie de la société Apave Sudeurope et de la société Lloyd's insurance company fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle n'est pas prescrit,
- de condamner in solidum la société BCPB et AXA France IARD à payer à la société Apave Sudeurope et à la société Lloyd's insurance company, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum, les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 mai 2022, la SARL ingénierie Gilbert Castaignede, demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 décembre 2021,
- de condamner la société BCPB à verser la somme de 2 000 euros à la société IGC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Ces conclusions ont été déclarées partiellement irrecevables, à l'égard des intimés non constitués, par ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par la présidente de la 1ère chambre.
Les conclusions déposées le 24 mai 2022, la SAS Produits Béton d'Amikuze, ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 22 juin 2022 par la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau.
La SASU Lapix Bâtiment a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Les autres intimés, régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Le litige devant la cour est circonscrit entre la SAS Béton Contrôle Pays Basque et la SA AXA France Iard, assureur de la SASU Lapix Bâtiment, relativement à la prescription de l'action dirigée contre l'appelante au titre de l'obligation de délivrance conforme ainsi qu'à la forclusion de l'action fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la prescription de l'action fondée sur l'obligation de délivrance formée par la SA Axa France IARD, assureur de la SASU Lapix Bâtiment contre la SAS Béton Contrôle Pays Basque
C'est par une juste motivation que la cour adopte que le premier juge :
- a considéré que la prescription de l'article L110-4 du code de commerce est suspendue en ce qui concerne l'action récursoire du locateur d'ouvrage contre le vendeur ou fabriquant de matériaux, jusqu'à ce que sa responsabilité soit recherchée par le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire jusqu'à son assignation en justice ;
- a constaté que la SASU Lapix Bâtiment a été assignée par la société GAN ASSURANCES, assureur dommages ouvrage, le 29 mai 2020 ;
- en a conclu que la SAS Béton Contrôle Pays Basque, subrogée dans les droits de son assuré, disposait à compter du 29 mai 2020 d'un délai de cinq ans pour agir contre la SAS Béton Contrôle Pays Basque, ce qu'elle a fait le 29 décembre 2020 ;
La décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré que l'action de la SA Axa France IARD contre la SAS Béton Contrôle Pays Basque sur le fondement de l'obligation de délivrance est recevable comme non prescrite.
Sur la forclusion de l'action fondée sur la garantie des vices cachés formée par la SA Axa France IARD, assureur de la SASU Lapix Bâtiment, contre la SAS Béton Contrôle Pays Basque
C'est par une juste motivation de la cour adopte, que le premier juge :
- a considéré que le point de départ de l'action récursoire du locateur d'ouvrage contre le vendeur ou le fabriquant sur le fondement de la garantie des vices cachés est constitué par la date de son assignation au fond ;
- a constaté que la SASU Lapix Bâtiment, assuré par la SA Axa France IARD, a été assignée au fond le 28 mai 2020 ;
- en a conclu que l'action engagée par la SA Axa France IARD le 29 décembre 2020 dans le délai de l'article 1648 du code civil n'est pas forclose.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré que l'action de la SA Axa France IARD contre la SAS Béton Contrôle Pays Basque sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable comme non forclose.
Sur les demandes annexes
La SAS Béton Contrôle Pays Basque supportera les dépens.
Au regard de l'équité, la SAS Apave Sudeurope et la SARL ingénierie Gilbert Castaigne de seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les ordonnances rendues par le président de la 1ère chambre civile de cette cour les 22 juin 2022 et 6 juillet 2022,
Confirme l'ordonnance déférée,
Déboute la SAS Apave Sudeurope et la SARL ingénierie Gilbert Castaignede de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Béton Contrôle Pays Basque.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC