Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01634 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYUX
[D] [I]
C/ S.A.R.L. JEANFRED
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 01 Juillet 2021, RG F 19/00180
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [D] [I]
Chez Madame [P] [R]
- [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. JEANFRED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
et par Me Christopher KOHLER, avocat postulant inscrit au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Copies délivrées le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [I] a été embauché par la Sarl Jean Fred par contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2016, en qualité de plongeur.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Dans le cadre d'un changement de gérance durant l'été 2019, des travaux ont dû être réalisés au sein du restaurant.
M. [I] à la demande de son employeur a participé à des travaux de rénovation du restaurant du 18 au 26 mai 2019 jusqu'à ce qu'il se blesse à l'oeil.
M. [I] ne s'est plus présenté au restaurant à compter du 29 mai 2019.
Par courrier recommandé du 12 juin 2019, la Sarl Jean Fred a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement.
La procédure de licenciement ne s'est pas poursuivie.
Par courrier du 25 juillet 2019 adressé à l'employeur, le salarié a indiqué qu'il estimait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 juillet 2019.
Par requête du 26 août 2019, M. [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin que la Sarl Jean Fred lui verse diverses sommes.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy :
- dit que la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas comme une démission,
- dit que la relation de travail entre M. [I] [D] et la société Jean Fred n'est pas éteinte,
- déboute les deux parties dans leur demande de requalification respective de la prétendue rupture du contrat de travail,
- déboute les deux parties dans leurs demandes de paiement des indemnités et dommages et intérêts corrélativement à la non-extinction du contrat de travail,
- condamne la Sarl Jean Fred à payer à M. [I] [D] les sommes de :
* 1 566,36 € au titre de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 882,04 € au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019,
* 709,69 € au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019,
- ordonne à la Sarl Jean Fred à remettre à M. [I] [D] ses fiches de paie modifiées pour les mois de mai, juin et juillet 2019 et à lui fournir les fiches de pae pour les mois en absence injustifiée et ce jusqu'à la cession de leur relation contractuelle,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2021par RPVA, M. [I] [D] a interjeté appel de la décision. La Sarl Jean Fred a formé appel incident le 1er février 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [I] [D] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [I] [D],
- en conséquence, voir infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [I] [D] de ses demandes tendant à voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et rejeté ses réclamations tendant au paiement de ses indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire.
- en conséquence, dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [I] [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Jean Fred au versement des sommes suivantes :
* 1 566,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 940,53 € au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019,
* 726,29 € au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2019,
* 3 496,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 349,69 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 311,33 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 13 987,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la Sarl Jean Fred de remettre à M. [I] [D] le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire correspondant au versement des rappels de salaire, des indemnités de rupture ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la Sarl Jean Fred au versement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels d'exécution.
Il soutient qu'il a fait connaître les chefs du jugement critiqués par ses conclusions déposées dans le délai imparti prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Le 15 mai 2019, le restaurant était fermé pour cause de travaux sans qu'il n'en ait été informé,le 16 mai 2019 son employeur lui demandait de participer aux travaux, ce qu'il a fait.
Il devait être rémunéré en sus de son salaire.
Suite à une blessure à l'oeil le 26 mai 2019, il ne s'est plus rendu au restaurant jusqu'au 30 mai 2019. Il lui a été indiqué que sa présence n'était plus souhaitée.
Le 20 juillet 2019, lorsqu'il s'est rendu sur son lieu de travail, il lui a été demandé de prendre ses affaires et de partir, il s'agit d'un licenciement verbal. La société avait déjà reconstituée une équipe de travail.
La société ne pouvait placer le salarié en congés payés du 14 juin au 4 juillet 2019 alors que le restaurant était fermé à compter du 13 mai 2019. Il n'a pas été prévu qu'il prenne ses congés à ces dates.
Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sarl Jean Fred demande à la cour de :
in limine litis,
à titre principal,
- constater l'absence de chefs de jugement expressément critiqué dans la déclaration d'appel,
- constater que la nullité n'est plus régularisable,
Ainsi,
- déclarer nulle la déclaration d'appel formé par M. [I] [D],
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de prétention dans les conclusions d'appelant,
- constater que cette irrégularité n'est plus régularisable,
Ainsi,
- déclarer que l'appel est caduc,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [I] [D] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement et a débouté M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités afférentes (indemnité de licenciement et de préavis),
- réformer sur le surplus,
et, statuant de nouveau :
- dire et juger que M. [I] [D] a démissionné de son poste de plongeur le 20 juillet 2019,
- débouter M. [I] [D] au titre de ses demandes d'indemnités de rupture de contrat de travail, préavis, et rappel de salaire,
- condamner M. [I] [D] à payer à la Sarl Jean Fred :
* 1 697,13 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis,
* 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le restaurant,
- condamner M. [I] [D] à verser à la Sarl Jean Fred la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Elle fait valoir in limine litis, que l'appelant n'a pas indiqué les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel du 3 août 2021. Il n'a pas régularisé son appel dans le délai prévu de trois mois. L'appel est donc nul.
Au fond, M. [I] [D] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal, il lui a été demandé de justifier de son absence ou de reprendre son poste dans un courrier du 22 juillet 2019.
Lors de son absence du 1er au 31 juillet 2019, son salaire a été maintenu ; il a cessé de se rendre à son poste de travail à compter du 20 juillet 2019.
Le salarié a manifesté sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail dans son courrier du 20 juillet 2019.
Lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail le 20 juillet, il est parti car il n'était pas d'accord avec les décisions de la nouvelle gérance.
Les bulletins de paie indiquent un salaire mensuel brut de base de 1 697,13 €.
L'absence du salarié a désorganisé le service du restaurant, la société sollicite donc une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Le salarié a démissionné de son poste de plongeur sans être dispensé de l'exécution du préavis d'un mois, ce qui constitue une faute grave.
Entre le 1er juin et le 4 juillet 2019, M. [I] [D] a bénéficié de 18 jours de congés payés.
Le salarié ne s'est pas rendu à son poste de travail les 29 et 30 mai 2019 sans motif légitime, justifiant une retenue sur son salaire.
Il ne peut prétendre à un rappel de salaire pour juin 2019 alors qu'il ne s'est pas rendu sur son lieu de travail à compter du 29 mai 2019.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 901 du même code prévoit notamment que l'appel doit contenir 'les chefs expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible...'.
L'appelant peut régulariser la procédure par une nouvelle déclaration d'appel devant intervenir dans le délai imparti de trois mois à l'appelant pour conclure. conformément à l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués.
L'appelante n'a pas régularisée cette déclaration d'appel encourant la nullité par une nouvelle déclaration d'appel régularisant l'irrégularité.
L'appel doit dès lors être déclaré caduc.
En plus, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf à relever d'office la caducité de l'appel conformément à l'article 914 du code de procédure civile.
Les parties ont donc l'obligation impérative de déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation depuis l'arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626, publié) applique ces principes à l'exception des appels diligentés avant le 17 septembre 2020 (cf notamment Cass 2ème civ 4 novembre 2021 n° 20-15.757, Cass 2ème civ 3 mars 2022 n° 20'23.446).
En l'espèce les conclusions de l'appelant déposées le 02 novembre 2021 se bornent à demander que la cour dise et juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société Jean Fred à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, et ordonne la remise des documents de rupture.
En ne formulant pas expressément une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, l'appelant encourt la caducité de son appel.
L'appelant n'a pas régularisé la non conformité de ses conclusions aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile suscités dans le respect du délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure.
La caducité pour ce motif est aussi encourue.
Sur l'appel incident de l'employeur, il n'est produit aux débats aucune lettre de démission du salarié.
L'employeur fait état d'une lettre du salarié indiquant : 'M. [N] arrivant en hurlant et demande ce qu'il se passe et disait qu'il n'y aura pas de rupture. Si vous n'êtes pas contents vous démissionnez. Je ne suis pas d'accord. Je suis parti du restaurant car il n'avait pas besoin de moi m'ont-ils dit'.
Aux termes de ce courrier le salarié n' a pas donné sa démission.
Il n'agit en aucun cas d'une démission claire et non équivoque
La demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de démission sera rejetée.
Le salarié n'a pas été licencié, l'employeur n'ayant pas poursuivi la procédure de licenciement initialement engagée.
En l'absence de toute rupture du contrat de travail et de tout licenciement verbal, le contrat de travail est à ce jour encore en cours.
Sur le rappel de salaire de mai 2019, l'employeur au soutien de son appel incident ne fournit aucune pièce alors que les circonstances de l'interruption du travail sont particulièrement floues, et que le restaurant avait été fermé à compter du 16 mai sans que le salarié n'ait été prévenu en temps utile.
De plus le salarié a travaillé du 16 mai au 26 mai sans interruption jusqu'à sa blessure à l'oeil.
Pour le mois de juin 2019, le contrat de travail était en cours. Il appartient à l'employeur de fournir du travail à son salarié à moins qu'il n'établisse que ce dernier ne s'est pas rendu volontairement au travail et a refusé d'accomplir son travail, et d'en tirer les conséquences.
Aucune preuve n'étant fourni sur les manquements qu'aurait commis le salarié, le rappel de salaire est dû.
Sur l'indemnité de congés payés, le conseil des prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas établi un tableau de départs des congés payés en fonction des nécessités de service, de la situation de famille, de l'ancienneté comme le prescrit l'article 23 de la convention colllective.
L'employeur ne pouvait imposer comme il l'a fait des congés payés en juin et début juillet en prétextant de la fermeture du restaurant.
C'est donc à bon droit que l'employeur a été condamné à payer une indemnité de congés payés de 1566,36 € comprenant la période du 14 au 30 juin 2019, du 1er au 4 juillet 2019 et le solde de congés payés au 5 juillet 2019.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE l'appel de M. [D] [I] caduc.
DÉBOUTE la société Jean Fred de son appel incident et de toutes ses demandes formulées dans le cadre de cet appel incident ;
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 1er juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société JeanFred de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
,
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président