Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/320
Rôle N° RG 21/01640 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4M7
[G] [M]
C/
S.A. GENERALI IARD
Caisse CPAM DU VAR
Etablissement CGOS
Mutuelle SWISSLIFE
Société RESIDENCE PIN ET SOLEIL
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Laurence BOZZI
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00557.
APPELANT
Madame [G] [M]
Assurée sociale sous le N°[XXXXXXXXXXX03] auprès de la CPAM DU VAR
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM du VAR,
siège [Adresse 5]
assignée le 17/03/2021 à personne habilitée.
Signification conclusions le 25 mai 2021 à personne habilitée
Assignation en date du 30/07/2021 à étude
Signification en date du 18/11/2021 à personne habilitée
défaillante
Etablissement CGOS,
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assigné le 18/03/2021 à étude
assigné le 24/03/2021 à personne habilitée.
Signification conclusions le 25 mai 2021 à personne habilitée.Assignation en date du 02/08/2021 à étude
Signification en date du 18/11/2021 par PVRI Article 659 du CPC
défaillant
MUTUELLE SWISSLIFE,
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assignée 16/03/2021 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 21/05/2021 à personne habilitée
Assignation en date du 02/08/2021 à étude
Signification de conclusions en date du 19/11/2021 à personne habilitée.,
défaillante
Groupe RESIDENCE PIN ET SOLEIL,
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assigné le 17/03/2021 à étude
Signification conclusions le 25 mai 2021 à personne habilitée
Assignation en date du 02/08/2021 à étude
Signification en date du 18/11/2021 à personne habilitée
défaillant
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
agissant par son Directeur Générale conformément à l'article 1 du Décret 2007-173 du 7 Février 2007 en qualité de Gérant et représentant du Fonds CNRACL.,
siège [Adresse 8]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, prorogé au 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contracdictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [M] expose que le 27 septembre 2013 alors qu'elle circulait à pied, elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [Z] [H], assuré auprès de la société Generali Iard.
Elle a été examinée selon une expertise amiable conduite par le docteur [I] [E] qui a déposé son rapport le 29 mars 2017 en concluant notamment à un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Par actes des 10, 11 et 16 janvier 2019, Mme [M] a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var, des établissements CGOS, de la mutuelle Swiss Life, de la résidence pin et soleil et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, tiers payeurs.
Elle a sollicité la liquidation de son préjudice corporel.
La société Generali qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime a sollicité un sursis à statuer sur le poste d'aide humaine temporaire, au débouté de plusieurs autres postes, et à titre subsidiaire elle a sollicité la désignation d'un expert pour se prononcer sur le besoin en aide humaine.
Par jugement du 19 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que le préjudice global subi par Mme [M] s'établit à la somme de 304.955,65€ après imputation des débours de la CPAM du Var pour 9069,69€, des établissements CGOS pour 8446,04€, de la résidence pin et soleil pour 38'212,08€, et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 68'457,53€, soit une somme de 180'770,31€ revenant à la victime ;
- condamné la société Generali à payer à Mme [M] la somme de 180'770,31€ en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société Generali à payer à la Caisse des dépôts et consignations représentant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 68'457,53€ au titre de sa créance en tant que tiers payeur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 ancien du code civil ;
- condamner la société Generali aux dépens comprenant les frais d'expertise avec distraction, et à payer à Mme [M] la somme de 2500€ et à la Caisse des dépôts et consignations celle de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle a procédé à l'indemnisation des préjudices en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, et de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 8235€ dont 8155€ pris en charge par la CPAM, et la somme de 80€ revenant à la victime en remboursement d'une séance de psychologie EMDR,
- perte de gains professionnels actuels : 54'561,43€ sous déduction du maintien du salaire pour 33'486,29€ et 8446,04€ versés par les établissements CGOS, soit la somme de 12'629,10€ revenant à la victime
- frais de déplacement : 2459,37€
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 6511,99€ en fonction d'un coût horaire de 16€,
- remboursement du coût d'une activité équestre : 1085€
- dépenses de santé futures : 914,69€ pris en charge par la CPAM
- perte de gains professionnels futurs : 168'425,42€, sous déduction de la pension d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations pour 68'457,53€, et les salaires perçus en 2016 2017 et 2018 (4725,79€ + 1115€) soit la somme de 94'127,10€ revenant à la victime,
- incidence professionnelle au titre d'une perte de droit à la retraite : rejet, le traitement mensuel de référence étant supérieur à son salaire,
- frais de véhicule adapté : 7259€,
- frais d'assistance par tierce personne permanente : rejet, ce poste n'ayant pas été retenu par l'expert,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 7818,75€
- souffrances endurées 4,5/7 : 20'000€
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : 2000€
- déficit fonctionnel permanent 12 % : 19'800€
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 2000€
- préjudice d'agrément : 5000€.
La demande de doublement des intérêts au taux légal a été rejetée, une offre ayant été formulée dans le délai de cinq mois de l'établissement du rapport médical pour un montant de 70'000€, cette somme n'étant pas manifestement insuffisante.
Par acte du 3 février 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants : l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel la décision entreprise. L'objet de la demande du présent appel et : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. Une annexe à la déclaration d'appel mentionne la motivation et les chefs du jugement critiqués.
Par ordonnance du 1er décembre 2021 devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Generali d'un incident tendant à voir juger que la déclaration d'appel et dépourvue d'effet dévolutif, s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la saisine de la cour par Mme [M] au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.
A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2022, les parties se sont accordées pour voir accueillir les conclusions et pièces signifiées le 3 mai 2022 pour permettre à Mme [M] de répliquer aux conclusions notifiées par la société Generali qui elle-même a de nouveau conclu le 11mai 2022 (à vérifier). La clôture au 3 mai 2022 a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée au 18 mai 2022, avant l'ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 3 mai 2022, Mme [G] [M] demande à la cour de :
' la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
sur la recevabilité de l'appel
' juger que la société Generali ne formule aucune prétention et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande ;
' la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que la déclaration d'appel opère effet dévolutif et que la cour est saisie par les demandes de Mme [M], demande confirmée par ses conclusions d'appelante ;
sur le fond
' confirmer le jugement qui a jugé qu'elle doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
' donner acte aux tiers payeurs de leur recours subrogatoire qui ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime ;
' confirmer le jugement qui a condamné la société Generali au paiement des sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 80€
- frais d'assistance à expertise : 2766,80€
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 6511,99€
- préjudice matériel : 1085€
- perte de gains professionnels actuels : 12'629,10€
- souffrances endurées : 20'000€
- préjudice esthétique temporaire : 2000€
- déficit fonctionnel permanent : 19'800€
- préjudice d'agrément : 5000€
- article 700 du code de procédure civile : 2500€,
' le réformer pour le surplus et statuant à nouveau condamner la société Generali au paiement des sommes suivantes :
- perte de gains professionnels futurs : 191'172,29€
- incidence professionnelle : 190'571,09€
- assistance par tierce personne permanente : 104'227,17€
- frais de véhicule adapté : 7259€
- déficit fonctionnel temporaire : 10'526€
- préjudice esthétique : 4200€
à titre subsidiaire sur l'évaluation de la tierce personne
' désigner tel expert ergothérapeute qu'il plaira la cour aux fins de se prononcer sur l'existence d'un besoin d'assistance humaine permanente et de le quantifier et sur l'adaptation du logement compte tenu de son handicap ;
' réformer le jugement sur la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal et juger que le montant de l'indemnité totale qui sera allouée produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 mai 2014 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes incidentes, fins et conclusions ;
' la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Sur la régularité de la déclaration d'appel, elle fait valoir que :
- les demandes tendant simplement à voir dire et juger ne constitue pas des prétentions mais des rappels de moyens de telle sorte que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dont il est fait appel,
- la Cour de cassation précise que la sanction du défaut de mention des chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel est une nullité pour vice de forme devant être soulevée par les parties qui doit justifier d'un grief, or en l'espèce la société Generali ne fait preuve d'aucun grief,
- dans l'attente d'une adaptation du paramétrage du RPVA le conseil national des barreaux met à disposition des avocats une trame de pièces jointes faisant corps avec la déclaration d'appel destinée à faciliter le respect par les avocats des nouvelles obligations procédurales. Cette possibilité est consacrée par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique,
- en l'espèce la déclaration d'appel du 3 février 2021 a fait preuve du formalisme requis par l'arrêté, et elle énonce qu'il est sollicité l'infirmation ou tout le moins la réformation de la décision,
- il ne s'agit pas d'une déclaration d'appel jointe en annexe mais d'un acte d'appel généré par le logiciel Portalis à laquelle est jointe une annexe qui comporte le détail des chefs du jugement critiqués qui sont trop importants pour être contenus dans l'acte d'appel lui-même,
- la notion d'impossibilité technique n'était pas prévue par les textes au moment où elle a formalisé sa déclaration d'appel
- un arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel a été publié au JO du 26 février 2022. En son article premier cet arrêté prévoit notamment la modification de l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 et que la déclaration d'appel peut comporter une annexe. Cet arrêté est en vigueur depuis le 27 février 2022 il est applicable aux instances en cours. L'exception procédurale soulevée par la société Generali est dénuée de fondement,
- dans ses conclusions déposées le 26 avril 2021 elle a mentionné sa demande tendant à la réforme du jugement et elles opèrent effet dévolutif.
Sur son préjudice corporel, elle demande l'indemnisation de :
- la perte de gains professionnels actuels, sur laquelle elle forme un appel provoqué par appel incident, sur la moyenne des salaires qu'elle a perçus pendant les neuf premiers mois de l'année 2013 et sans réintégration de la CSG et de la CRDS, soit sur 1612€ dont seront déduits les salaires perçus de son employeur la Résidence pin et soleil pour 33.486,29€ et les sommes servies par le CGOS pour 8446,04€, soit une perte de 16.959,46€
- la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 191.172,29€ au motif qu'à la suite de l'accident elle a été déclarée inapte à son poste d'agent d'entretien qualifié et elle a été mise en retraite pour invalidité selon décision de la commission de réforme du 27 avril 2017. Elle ne perçoit aucun revenu autre que sa pension d'invalidité. Elle justifie qu'elle aurait pu travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. Elle fait valoir qu'elle percevait au moment de l'accident un revenu mensuel moyen de 1517€ qu'il convient de réindexer, soit pour la période échue du 26 septembre 2016 au 31 octobre 2021 date prévisible du prononcé de l'arrêt, la somme de 98'451,30€, et pour la période à échoir une capitalisation sur la base d'un revenu mensuel de 1666,71€ et donc la somme de 175'904,57€. Au total sa perte s'établit à 201'172,55€
- l'incidence professionnelle à hauteur de 190'571,09€ correspondant à une perte de droits à la retraite
- l'assistance par tierce personne permanente pour 104'227,17€ correspondant à un besoin de trois heures par semaine ce qui se déduit de son état séquellaire constaté par l'expert mais aussi d'un bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute,
- des frais de véhicule adapté pour 47'189,91€ correspondent à une somme de 12'800€ capitalisée en fonction d'un renouvellement tous les sept ans,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 1231€ correspondant à la valeur du SMIC soit au total la somme de 10'526€,
- le préjudice esthétique quantifié à 2/7 justifie l'allocation d'une somme de 4200€.
Elle demande l'application de la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal avec comme point de départ le 27 mai 2014 soit huit mois après l'accident alors que l'assureur a formulé une première offre le 14 juin 2017 non pas à la victime mais auprès de son avocat ce qui ne constitue pas une offre valable et ne permet pas d'échapper à la sanction de l'article L211-13 du code des assurances. Cette offre comporte au surplus des postes en mémoire. La société Generali se plaint de ne pas avoir reçu tous les documents nécessaires pour chiffrer son offre toutefois il lui appartient de justifier qu'elle les aurait demandés à la victime ou à son avocat.
A titre subsidiaire et sur l'aide humaine, elle s'associe à la demande d'expertise sollicitée par la société Generali, en la confiant non pas à un médecin mais à un ergothérapeute.
Dans ses conclusions du 2 mai 2002, la société compagnie Generali Iard demande à la cour de :
' juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
' en conséquence dire n'y avoir lieu à statuer sur les fins des appels formés par Mme [M] et par elle-même ;
À titre subsidiaire et sur le fond
' constater le caractère définitif des indemnités allouées à Mme [M] en réparation des préjudices de dépenses de santé actuelles, frais de transport, assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, préjudice matériel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice d'agrément ;
' réformer le jugement qui a capitalisé les préjudices futurs sur la base du barème publié par la Gazette du Palais 2020, et faire application du BCRIV 2018, ou à défaut du barème édité par la Gazette du Palais en 2017 ;
' réformer le jugement sur les indemnités allouées en réparation des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, les frais de véhicule adapté ;
statuant à nouveau
' limiter le montant de l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5764 99€ :
' débouter à titre principal Mme [M] de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l'attente de la communication des justificatifs des revenus qu'elle a perçus entre les mois de janvier et décembre 2021 et les pièces comptables relatives à la pizzeria Popeye depuis le mois de novembre 2019, et encore plus subsidiairement procéder à une indemnisation sur la base d'un salaire de 1316€ en fonction d'une capitalisation fondée sur le BCRIV 2018 ou la Gazette du Palais 2017 soit une somme de 43'628,12€, et encore plus subsidiairement confirmer le jugement qui a alloué la somme de 94'127,10€ au titre de ce poste de préjudice et rejeter la demande indemnitaire à hauteur de 190'571,09€ ;
' confirmer en tout état de cause le jugement qui a rejeté la demande de revalorisation du salaire et qui a arrêté à l'âge de 62 ans l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ;
' réformer le jugement qui a accordé une somme de 7259€ au titre des frais de véhicule adapté, et à titre principal débouter Mme [M] de sa demande, et à titre subsidiaire limiter le montant à la somme de 4146€ ;
' rejeter l'appel formé par Mme [M] sur les postes de déficit fonctionnel temporaire, incidence professionnelle, assistance par tierce personne permanente, préjudice esthétique permanent et sanction du doublement de l'intérêt légal ;
' confirmer le jugement de ce chef ;
' déclarer irrecevables les appels formés par Mme [M] au titre des préjudices de frais de véhicule adapté et de perte de gains professionnels actuels, et à titre subsidiaire en cas de réformation et de recevabilité par impossible prononcée, limiter le montant de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle pour une perte de retraite en fonction d'un salaire de 1316€ et de l'application du barème de capitalisation du BCRIV 2018 ou de la Gazette du Palais 2017 ;
' désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour aux fins de se prononcer sur l'existence d'un besoin d'assistante permanente par tierce personne et le cas échéant le quantifié ;
' débouter Mme [M] de sa demande tendant à la désignation d'un ergothérapeute recevant également pour mission de se prononcer sur les besoins d'aménagement du domicile ;
' débouter à défaut, Mme [M] de sa demande de paiement d'une indemnité égale à 20€ de l'heure en faisant application du barème de capitalisation du BCRIV 2018 ou de la Gazette du Palais 2017 ;
' débouter Mme [M] de sa demande d'allocation d'une somme de 47'189,91€ au titre du poste de frais de véhicule adapté et de sa demande d'allocation de la somme de 16'959,46€ au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
' confirmer le jugement qui a rejeté les demandes fondées sur l'article L. 211-13 du code des assurances et débouter Mme [M] de l'appel formé à ce titre ;
' à titre subsidiaire limiter l'application de la pénalité des indemnités offertes par la concluante pour la période du 5 mai au 11 décembre 2019 ;
' déduire en toute hypothèse des indemnités allouées au titre de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent, la créance de l'organisme social au titre des arrérages et du capital constitutif de la rente d'invalidité servie à Mme [M] pour la somme totale de 68'457,53€ ;
' déduire du montant alloué la somme totale de 180'770,31€ d'ores et déjà réglée par le tiers responsable ;
' débouter Mme [M] et la Caisse des dépôts et consignations de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles qu'il conviendra de réduire dans de très larges proportions ;
' laisser à la charge de Mme [M] les dépens qui seront distraits au profit de son conseil.
Elle maintient que l'acte d'appel ne saisit la cour d'aucun chef du jugement critiqué dès lors que seul l'acte d'appel opère cette dévolution et que le document intitulé annexe joint à cette déclaration n'a aucune valeur procédurale et ne fait pas partie intégrante de la déclaration d'appel.
En réponse :
- au formalisme des écritures, elle précise avoir demandé dans son dispositif à la cour de dire n'y avoir lieu à statuer sur les fins de l'appel formé par Mme [M] et par la compagnie Generali ce qui constitue une demande en justice visant à ce que soit tranchée la question de procédure,
- à l'absence de griefs, elle considère que Mme [M] est mal fondée à prétendre que la seule conséquence qui résulterait du défaut de mention à la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués serait la nullité de l'acte impliquant la démonstration d'un grief alors que ce dernier emporte l'absence d'effet dévolutif,
- à la prétendue régularité de la déclaration elle oppose quelle que soit la législation applicable, antérieure ou non à l'arrêté du 25 février 2022, que pour que la déclaration d'appel comportant une annexe opère un effet dévolutif, encore faut-il que l'appelante rapporte la preuve qui lui incombe, d'une impossibilité technique à laquelle elle aurait été confrontée, de faire figurer les chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel.
Sur le fond, elle demande à la cour d'appliquer le barème contenu dans le BCRIV 2018 où à défaut celui de la Gazette du Palais 2017.
Elle demande la réforme du jugement sur :
- le poste de perte de gains professionnels actuels en faisant valoir que c'est la moyenne des salaires perçus en 2012 il convient de retenir et non pas la moyenne des revenus perçus les huit premiers mois de l'année 2013. Son indemnité ne saurait excéder la somme de 5762,99€. Elle observe qu'après avoir sollicité au terme de jeux de conclusions la confirmation du jugement entrepris sur ce point, elle réclame désormais la somme de 16'959,46€, alors qu'aux termes de l'article 910 du code de procédure civile elle disposait d'un délai expirant le 26 octobre 2021 pour éventuellement solliciter à son tour la réformation du jugement. Sa demande sera de toute façon rejetée,
- le poste de perte de gains professionnels futurs, car si Mme [M] été déclarée inapte à l'exercice de la profession d'agent d'entretien, l'expert ne l'a nullement déclarée inapte à l'exercice définitif de toute profession il a estimé qu'elle était en mesure d'opérer une reconversion professionnelle alors qu'elle avait 54 ans à la date de consolidation. Or il apparaît à la lecture d'un document qu'elle a elle-même versée au titre de ses revenus pour l'année 2018 qu'elle a perçu une somme de 1115€ ce qui signifie qu'elle a eu une activité professionnelle et qu'il est constant qu'elle a opéré une reconversion professionnelle en s'inscrivant au registre du commerce des sociétés et alors que des extraits de son compte Facebook la montre vêtue d'une blouse nécessaire à l'exercice de son activité de restauration. La perte n'est nullement établie. À titre subsidiaire il conviendra de retenir une somme mensuelle de 1328€ et non pas celle de 1517€ pour le calcul de l'indemnisation et rejeter la demande de revalorisation du salaire qui nécessite la preuve rapportée d'une évolution prévisible de carrière. Par ailleurs elle ne peut prétendre qu'elle aurait travaillé jusqu'à l'âge de 67 ans. À titre très subsidiaire le jugement sera confirmé,
- le poste de frais de véhicule adapté, le document ayant servi à l'indemnisation n'émanant pas du constructeur.
Elle conclut à la confirmation des autres postes.
Selon conclusions du 23 septembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [M] et en conséquence se déclarer non saisie ;
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement qui a condamné la société Generali à lui payer la somme de 68.457,53€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM du Var, assignée par Mme [M], par acte d'huissier du 17 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 9069,88€, correspondant à :
- des prestations en nature : 8155,19€
- des frais futurs pour 914,69€.
Les établissements CGOS, assignés par Mme [M], par acte d'huissier du 24 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours.
La mutuelle Swiss Life, assignée par Mme [M], par acte d'huissier du 16 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours.
La résidence pin et soleil, assignée par Mme [M], par acte d'huissier du 18 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société Generali a demandé dans ses écritures et selon leur dispositif à ce que la cour dise n'y avoir lieu à statuer sur les fins de l'appel formé par Mme [M], ce qui constitue une demande en justice visant à ce que la question de procédure fondée sur la saisine de la cour soit tranchée. En conséquence, cette demande doit être examinée.
L'analyse de l'effet dévolutif d'une déclaration d'appel ne relève pas du régime des nullités mais de l'étendue de la saisine de la cour, régie par les articles 562, 901, 4° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, de telle sorte que les articles 112 et 114 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Selon avis du 8 juillet 2022 de la Cour de cassation, les nouvelles dispositions édictées par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, modifiant, en son article 1er, 16°, l'article 901 du code de procédure civile, et par l'arrêté du même jour, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 régissent dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans les délais requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant en référé.
En conséquence l'acte de d'appel formé par Mme [M] le 3 février 2021, n'ayant pas été annulé par une ordonnance du conseiller de la mise en état, les nouvelles dispositions postérieures à cette date sont applicables à l'instance en cours qui résulte de cet acte d'appel.
Selon ce même avis, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, à la déclaration d'appel du 3 février 2021, a été jointe une annexe mentionnant les prétentions de Mme [M], sur chacun des postes de son préjudice corporel, une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et une demande de condamnation de la société Generali au doublement des intérêts au taux légal, outre une présentation agrémentée au soutien de chacune de ces prétentions.
Il s'ensuit que la cour d'appel est saisie de l'ensemble de ces demandes sur lesquelles elle est conduite à se prononcer.
La société Generali et la CDC sont donc déboutées de leur demande tendant à voir juger que l'acte d'appel critiqué n'aurait pas opéré son effet dévolutif.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [V], indique que Mme [M] a présenté un traumatisme thoracique sans signe de gravité, une entorse de la cheville gauche sans lésion ostéo-articulaire est radiologiquement décelable mais avec syndrome canalaire tarsien secondairement confirmé, un traumatisme coccygien avec luxation des dernières pièces et des cervicalgies et qu'elle conserve comme séquelles une douleur d'appui sous la plante du pied du fait de la lésion ostéochondrales du tarse et une instabilité par tiroir antérieur du tarse du pied gauche, outre des douleurs coccygiennes intermittentes et des cervicalgies intermittentes sans limitation fonctionnelle.
Elle a conclu à :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 septembre 2013 au 26 septembre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire total le 20 juin 2014 et le 21 mai 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 septembre 2013 au 26 mars 2014 et du 21 juin 2014 au 20 août 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 27 mars 2014 19 juin 2014 et du 21 août 2014 au 21 décembre 2014, puis du 25 mai 2015 26 septembre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 27 décembre 2014 au 20 mai 2015
- un besoin en aide humaine de quatre à par semaine du 27 septembre 2013 26 mars 2013 et du 21 juin 2014 au 20 août 2014, puis de deux heures par semaine du 27 février 2013 au 19 juin 2014 et du 21 août 2014 au 20 décembre 2014, et de trois heures par semaine du 22 mai 2015 au 26 septembre 2016
- une consolidation au 27 septembre 2016
- des souffrances endurées de 4,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7
- un déficit fonctionnel permanent de 12 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- un préjudice d'agrément pour les sports pratiqués dans l'équitation
- des frais futurs correspondant à une prise de paracétamol deux fois par jour
- retentissement professionnel : une inaptitude à la profession d'agent d'entretien qualifié mise à la retraite pour invalidité à l'âge de 54 ans avec une reconversion professionnelle envisagée,
- pas de besoin d'aménagement du domicile
- nécessité d'un véhicule avec conduite automatique pour permettre la conduite sans douleur.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1963, de son activité d'agent d'entretien qualifié, âgée de 53 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Les postes dont il est sollicité la confirmation des montants par la victime et sur lesquels la société Generali et la CDC ne forment pas d'appel incident sont les suivants :
- dépenses de santé actuelles : 8155,19€ pris en charge par la CPAM du Var dont 80€ revenant à la victime,
- souffrances endurées : 20.000€
- préjudice esthétique temporaire : 2000€
- frais de déplacement : 2.766,80€
- assistance part tierce personne temporaire : 7980€
- dépenses de santé futures : 914,69€ pris en charge par la CPAM du Var,
- préjudice matériel : 1085€
- déficit fonctionnel permanent : 19.800€
- préjudice d'agrément : 5000€.
La société Generali a formé un appel incident sur le poste de perte de gains professionnels actuels, sur le poste de frais de véhicule adapté et Mme [M] a répondu en formulant appel provoqué incident de ces chefs.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels54.612€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait.
Il s'avère en l'espèce que selon conclusions d'appel signifiées le 26 avril 2021 Mme [M] a sollicité la confirmation du jugement quant à l'indemnité de 12,629,10€ qui lui avait été allouée de ce chef. Par conclusions d'appel incident notifiées le 26 juillet 2021, la société Generali a demandé à la cour de réduire sensiblement sa demande. Par conclusions ultérieures, Mme [M] a porté sa demande à la somme de 16.959,46€ en demandant de retenir un revenu de référence supérieur.
Il s'ensuit que l'appelant à la possibilité de former comme il peut le faire sur des demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement. En conséquence la demande de Mme [M], augmentée à la somme de 16.959,46€, est recevable.
Sur le fond la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles de Mme [M] sur la période du 27 septembre 2013 au 26 septembre 2016, retenue par l'expert n'est pas discutée. En revanche, les parties s'opposent sur le revenu de référence à retenir.
Il doit être fixé en fonction des revenus mensuels perçus par la victime au cours des douze mois ayant précédé l'accident, et donc en l'espèce du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
Mme [M] produit aux débats ses bulletins de salaire sur la période considérée, faisant apparaître un revenu net à payer cumulé de 17.605,07€, montant auquel il convient de réintégrer la somme de 603€, correspondant à la CSG et la CRDS, le montant des indemnités journalières versées par la CPAM ayant vocation à s'imputer sur ce poste étant produit en brut, soit la somme annuelle de 18.208,07€, et donc un revenu mensuel moyen de 1517,33€ arrondi à 1517€ conformément à la demande de la victime.
Sa perte de gains s'établit ainsi sur 36 mois, du 27 septembre 2013 au 26 septembre 2016, à la somme de 54.612€ (1517€ x 36).
Sur cette même période, des prestations 'maladie' lui ont été servies par le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) pour 8446,04€, et elle a bénéficié d'un maintien de salaire versé par son employeur pour un montant total de 33.486,29€. Ces sommes s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à (54.612€ - 8446,04€ - 33.486,29€) soit la somme de 12.679,37€ revenant à la victime.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs194.868,29€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il est acquis aux débats que Mme [M] été déclarée inapte à son poste d'agent d'entretien qualifié et mise à la retraite pour invalidité selon décision de la commission de réforme du 27 avril 2017.
Il est acquis aux débats que Mme [M] a été déclarée par la médecine du travail inapte à la poursuite de son activité d'agent d'entretien qualifié.
La société Generali soutient qu'il ne s'agit que d'une inaptitude partielle et qu'elle a conservé une capacité de gains professionnels, son déficit fonctionnel permanent étant évalué à 12%.
Toutefois, et depuis la consolidation acquise le 27 septembre 2016, et jusqu'à la date du présent arrêt, elle n'a pas repris une activité professionnelle pérenne, hormis des gains sur l'année 2020 retirés de l'exploitation d'une pizzeria, de telle sorte qu'elle est fondée à solliciter la totalité de sa perte dont seront déduits ces revenus de l'année 2020.
En revanche et pour le futur il convient de prendre en considération les éléments suivants. Elle partage sa vie avec M. [Y] qui a créé le 18 septembre 2012 un commerce de vente de pizza.
Mme [M] explique qu'en raison des difficultés de ce commerce, et de la possibilité pour elle de bénéficier de l'exonération des charges sociales pendant douze mois prévue par la convention ACCRE pour la création d'entreprise, elle s'est inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 19 décembre 2019 pour reprendre l'exploitation de la pizzeria ; M. [Y] se radiant corrélativement.
Au titre des revenus 2020, et pour l'exploitation de la pizzeria Mme [M] qui a bénéficié de 'revenus industriels et commerciaux' pour 4089€ qu'elle n'a pas déclarés, pensant dit-elle, que c'était toujours sous le nom de son compagnon que ces sommes devaient l'être, a procédé à une déclaration rectificative puis à sa radiation de ce registre à compter du 22 avril 2021, période contemporaine de la procédure initiée en 2019 devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Les éléments versés aux débats, dont notamment cette perception de revenus en 2020, établissent que Mme [M] n'a pas perdu toute capacité à percevoir des gains professionnels d'autant que la société Generali vient démontrer, si ce n'est une activité à temps plein, au moins une présence ponctuelle sur le lieu de vente et une association de '[T]' son compagnon et de '[G]' elle-même, au fonctionnement du commerce par de la vente à emporter, pendant une période de confinement en janvier 2021, ou encore comme cela résulte des copies de plusieurs publications de messages datant de 2019, 2018 et 2020 sur Facebook émises par le couple ou encore par Mme [M] individuellement, et produites en pièce n° 8 du dossier de la société Generali.
La perte de gains professionnels futurs à échoir doit nécessairement prendre en compte cette capacité à générer des gains qui ne correspond pas à une fraction de perte de chance mais bien à une capacité démontrée par Mme [M] de percevoir des professionnels.
C'est à juste titre que la société Generali demande à la cour de retenir un revenu en 2018 de 1115€ déclarée au titre de 'salaires' dont Mme [M] ne justifie pas qu'il s'agit d'aides du CGOS, ce montant ne correspondant à aucunes des sommes prises de façon individuelle ou combinée aux prestations effectivement versées au cours de cette année de référence comme cela résulte de la pièce n° 20 produite par l'appelante.
Mme [M] est fondée à solliciter la revalorisation de son revenu de référence en fonction de l'érosion monétaire, et en parallèle sa capacité de gain pour la période à échoir fera l'objet d'une même revalorisation.
Le revenu de référence de 1517€ en septembre 2016 est donc revalorisé en fonction du convertisseur franc-euro qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation et publié par l'Insee, soit 1611,94€, et donc un revenu annuel de 19.432,28€, et de 4089€ perçue en 2020 revalorisé à 4156,15€.
Ces données conduisent à évaluer la perte de la façon suivante.
La perte mensuelle échue jusqu'au présent arrêt correspond à une somme de 1611,94€ du 26 septembre 2016 à la date du prononcé du présent arrêt le 22 septembre 2022 et donc sur une période arrondie à six ans celle de 116.059,68€ (19.343,28€ x 6), et sous déduction des sommes de 4725,79€ perçues à titre de salaires du 26 septembre 2016 au 30 avril 2017, 1115€ perçue en 2018, et 4089€ perçue en 2020 soit la somme de 106.129,89€.
Pour la période à échoir, en fonction d'un revenu que Mme [M] a démontré être en mesure de percevoir, il y a moins de deux années en arrière à hauteur de 4089€ revalorisé à 4156,15€, une perte annuelle de 15.187,13€ (19.343,28€ - 4156,15€), capitalisée en fonction d'une euro de rente temporaire de 5,843, pour une femme qui exerçait un métier particulièrement physique et qui aurait accédé la retraite à 65 ans, âgée de 59 ans à la consolidation, la somme de 88.738,40€ (15.187,13€ x 5,843).
Au total ce poste s'établit à 194.868,29€ (106.129,89€ + 88.738,40€), sous déduction de la pension versée en arrérages et en capital représentatif par la CDC à hauteur de 68.457,53€ et donc 126.410,76€ revenant à la victime.
- La perte de droits à la retraite175.879,33€
Mme [M] demande à la cour de l'indemniser de sa perte de droits à la retraite sur la base du revenu qui était le sien lorsqu'elle a cessé de travailler en mai 2017, en qualité de fonctionnaire de collectivité territoriale.
Au 26 juin 2017, alors qu'elle était âgée de 54 ans révolus, elle totalisait 132 trimestres d'assurance, et étant née en [Date naissance 4] 1963, elle devait cotiser 168 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein. Elle aurait dû travailler 36 trimestres supplémentaires soit à raison de quatre trimestres annuels et non pas de trois comme elle l'évalue, pendant neuf ans de telle sorte qu'elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein à 63 ans.
La cour a admis plus avant qu'elle aurait été en mesure de travailler jusque ses 65 ans en mars 2028.
Pour le calcul de la pension de retraite pour invalidité qu'elle perçoit, il convient de tenir compte que la CNRACL a retenu un traitement mensuel de 1556€ sur les six derniers mois travaillés, avec 132 trimestres de cotisations soit un taux réduit à 19,4277 % et donc la somme de 400€. Au 19 avril 2021, c'est une somme mensuelle de 491,52€ qu'elle percevait. A compter du mois de septembre 2022, le montant est augmenté de 4%, soit une somme de 19,66€ et donc d'un total de 511,18€.
Si l'accident n'avait pas eu lieu, en sa qualité de fonctionnaire, elle avait vocation à percevoir à la retraite une somme correspondant à 75% de son traitement soit sur 1611,94€ revalorisée, un montant de pension de retraite de 1208,95€.
Dans le même temps et en raison de son inactivité, Mme [M] a pu se livrer et pourra au-delà du prononcé du présent arrêt se livrer à une activité générant un revenu de 4156,15€. De ce fait et lorsqu'elle sollicitera l'ouverture de ses droits à la retraite, sa pension sera revalorisée des périodes travaillées. Pour le calcul de cette pension complémentaire au titre d'une activité salariée, non-fonctionnaire, il convient de prendre en compte le revenu de 4100€ qu'elle percevra jusqu'en 2028 l'année de ses 65 ans, soit dans six ans, correspondant à 24 trimestres (6 x 4 trim) sur les 168 nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein à 50%. Selon cette méthode le calcul de sa retraite sur son complément de revenu est le suivant :
4156,15€ x 24trim = 593,73€ /50% = 296,86€.
168 trim
La différence mensuelle sur sa retraite de fonctionnaire s'établit à 697,77€ (1208,95€ - 511,18€) soit une somme annuelle de 8373,24€. Le complément de retraite annuelle qu'elle percevra sera de 296,86€, soit une perte réelle de 8.076,38€ (8373,24€ - 296,86€), somme qu'il convient de capitaliser en fonction d'un indice de 21,777 pour une femme qui aurait ouvert ses droits à la retraite à 65 ans soit (8076,38€ x 21,777) 175.879,33€.
- Assistance de tierce personne30.513,57€
L'expert médical amiable ne s'est pas prononcé sur la nécessité d'un besoin en aide humaine à titre viager. Dans ses conclusions, il a retenu un besoin en aide humaine temporaire de trois heures par semaine du 22 mai 2015 au 26 septembre 2016, date de la consolidation acquise trois ans après le fait dommageable. Cette consolidation a signé la persistance de séquelles dont notamment une déambulation difficile en raison d'une douleur sous plantaire et qui ne peut intervenir qu'avec le recours à une canne. Ces restrictions pérennes constatées d'un point de vue médico-légal, contrastées par sa capacité à se rendre sur le lieu d'exploitation de la pizzeria, conduisent à admettre le principe d'un besoin en aide humaine à titre viager et à raison d'une heure par semaine pour l'aider dans ses déplacements à l'extérieur, le ménage et l'entretien de son domicile.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne à titre permanent s'établit :
- pour la période écoulée du 26 septembre 2016 au prononcé du présent arrêt le 22 septembre 2022 et donc sur cinq ans (52 semaines x 5 ans x 1h x 18€ = 4680€ ) et 51 semaines (51 x 1h x 18€ = 918€) à la somme de 5598€,
- pour la période future en fonction d'un besoin annuel de 936€ (52 x 1h x 18€) et sur la base d'un euro de rente viager de 26,616 pour une femme âgée de 59 ans à la liquidation, celle de 24.915,57€ (936€ x 26,616),
et donc au total celle de 30.513,57€ (5598€ + 24.915,57€).
- Les frais de véhicule adapté19.194,71€
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait.
Il s'avère en l'espèce que selon conclusions d'appel signifiées le 26 avril 2021 Mme [M] a sollicité la confirmation du jugement quant à l'indemnité de 7259€ qui lui avait été allouée de ce chef. Par conclusions d'appel incident notifiées le 26 juillet 2021, la société Generali a demandé à la cour de débouter Mme [M] de sa demande. Par conclusions ultérieures, Mme [M] apporté sa demande à la somme de 47'189,91€ correspondant à la capitalisation viagère de l'acquisition d'un nouveau véhicule équipé d'une boîte automatique, sous déduction de la vente de son véhicule actuel.
Il s'ensuit que l'appelant à la possibilité de former comme il peut le faire sur des demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement. En conséquence la demande de Mme [M], augmentée à la somme de 47'189,91€, est recevable.
Sur le fond, le devis établi par la société API qui est un professionnel de l'automobile, même s'il est spécialisé dans la vente de pneumatiques et d'entretien courant, et qui a fixé à la somme de 1600€ le coût d'une boîte automatique suffit pour évaluer le préjudice.
Mme [M] explique qu'elle est propriétaire d'un véhicule Suzuki mis en circulation en 1993 et sur lequel, en raison de son ancienneté, il n'est pas techniquement possible de procéder à l'aménagement d'une boîte automatique. Le véhicule équivalent dans la même marque a une valeur actuelle de 17'800€. La vente de son véhicule pourrait intervenir moyennant la somme de 5000€. Elle demande donc à la cour de capitaliser la différence soit la somme de 12'800€.
Comme le souligne à juste titre la société Generali, l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait où se serait satisfaite la victime.
Il n'est pas contestable que Mme [M] est amenée à acquérir un nouveau véhicule en raison de la nécessité qui est la sienne de conduire un véhicule aménagé d'une conduite automatique alors qu'un tel aménagement n'est pas possible sur son actuel véhicule d'un modèle ancien.
Toutefois et en vertu du principe qui vient d'être rappelé, seule la première acquisition, en lien direct avec les dommages consécutifs à l'accident, prise dans son coût hors aménagement et sous déduction de la valeur argus de son actuel véhicule, peut faire l'objet d'une indemnisation. En revanche le renouvellement du coût de ce véhicule, correspondant au prix d'un véhicule dont elle se serait satisfaite, hors aménagement, si l'accident ne s'était pas produit et sous une forme viagère est rejeté.
Par ailleurs le coût de l'aménagement doit être indemnisé et faire l'objet d'une capitalisation, en retenant un renouvellement tous les sept ans.
En fonction de ces données, le coût du véhicule Jimny qu'elle compte acquérir correspond à 17.800€ et sous déduction d'une part du coût de la boite automatique pour 1600€, et de la valeur de revente de son actuel véhicule pour 5000€, soit la somme 12.800€ qui doit lui être alloué, outre la première acquisition de l'aménagement pour 1600€, soit la somme totale de 14.400€.
La somme de 228,57€ (1600€/7ans) est capitalisée en fonction d'une euro de rente viager de 20,977 pour une femme qui sera âgée de 66 ans en 2029 lors du prochain renouvellement soit la somme de 4.794,71€ (228,57€ x 20,977).
Au total l'assiette de ce poste s'établit à 19.194,71€ (14.400€ + 4.794,71€)
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire8526€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Comme le soutient à juste titre Mme [M], son déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 12€, la dernière période de déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être d'un taux fixé par l'expert à 10%, et il doit être réévalué à 12%.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 54€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 241 jours : 3253,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 701 jours : 4731,75€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 12 % de 150 jours : 486€
et au total la somme de 8525,25€ arrondie à 8526€.
permanents (après consolidation)
- Préjudice esthétique4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre de cicatrices opératoires et d'une déambulation au moyen d'une canne, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [M], au titre des postes dont les montants ne sont pas contestés et des postes objet d'une demande de réformation, s'établit ainsi à la somme de 555.295,58€ soit, après imputation des débours de la CPAM (9069,88€) du CGOS (8446,04€), de l'employeur (33.486,29€) et de la CDC (68.457,53€), une somme de 435.835,84€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 19 janvier 2021à hauteur de 180.770,31€ et du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022 à hauteur de 255.065,53€.
Sur le doublement du taux
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [M] demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l'absence d'offre, et ce à compter du 27 mai 2014, soit huit mois après la date de l'accident jusqu'au jour de la présente décision devenue définitive.
En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
L'accident s'est produit le 26 septembre 2013 et la société Generali devait présenter une offre avant le 27 mai 2014.
La première offre définitive d'indemnisation a été adressée le 14 juin 2017 au conseil alors de Mme [M], alors que cette offre devait être présentée directement à la victime, démarche dont la société Generali ne justifie pas. Cette offre ne peut donc avoir interrompu le cours de la sanction du doublement des intérêts.
La première offre valable et dont il est fait état aux débats est celle que la société Generali a présentée aux termes de ses conclusions signifiées devant le premier juge et le 11 décembre 2019.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L'expert a retenu une période de perte de gains professionnels actuels, des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, un besoin en aide humaine temporaire, des souffrances endurées,
- un préjudice esthétique temporaire, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique permanent, un préjudice d'agrément, un retentissement professionnel et un besoin d'aménagement du véhicule.
L'assureur a présenté des offres d'indemnisation :
- de l'aide humaine temporaire à raison de 13€ de l'heure, soit au total 5290,98€
- de la perte de gains professionnels actuels moyennant un revenu de référence de 1193€ en chiffrant le poste à 43.584,26€ sous déduction du maintien du salaire pour 34.307,23€ et le complément de salaire versé par le CGOS pour 8846,04€ soit la somme de 831€ revenant à Mme [M],
- de la perte de gains professionnels futurs en fonction d'un revenu de référence à minima de 1193€ au mieux de 1236€. Sur cette base et selon la méthode adoptée par la cour, en considérant que Mme [M] était assistée devant le tribunal de grande instance par son conseil qui était en mesure de dégagée cette proposition d'indemnisation qui s'établissait à :
la somme mensuelle de 1236€ et annuelle de 14.832€ du 26 septembre 2016 à la date du prononcé du jugement 19 janvier 2021 et donc sur une période de quatre ans (59.328€) et 4 mois (4944€) celle de 64.272€, et sous déduction des sommes de 4725,79€ perçues à titre de salaires du 26 septembre 2016 au 30 avril 2017, 1115€ perçue en 2018, et 4089€ perçue en 2020 soit la somme de 54.342,21€.
pour la période à échoir, en fonction d'un revenu annuel de 14.832€ capitalisée en fonction d'une euro de rente temporaire de (Gazette du Palais 2020 taux 0%), pour une femme qui aurait accédé à la retraite à 57 ans, âgée de 57 ans à la liquidation, la somme de 29.500,85€ (14.832€ x 1,989),
Au total une proposition de fixation de l'assiette de la perte de gains professionnels futurs à 83.843,06€ (54.342,21€+ 29.500,85€), sous déduction de la pension versée en arrérages et en capital représentatif par la CDC à hauteur de 68.457,53€, la somme de 15.385,53€ revenant à la victime.
- frais de véhicule adapté pour 4146€, Mme [M] se limitant devant le premier juge à solliciter la capitalisation viagère du coût de la boite automatique,
- déficit fonctionnel temporaire, sur une base mensuelle de 750€
- souffrances endurées : 16.000€
- préjudice esthétique temporaire : 1000€
- déficit fonctionnel permanent : 18000€
- préjudice esthétique permanent : 2500€
- préjudice d'agrément : 3000€.
Soit au total une somme de 194.271,49€ débours des tiers payeurs compris.
Cette offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, et dont les montants ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l'offre du 11 décembre 2019 qui a interrompu le cours du doublement. En conséquence, l'assureur est condamné au doublement de l'intérêt au taux légal sur la période du 27 mai 2014 au 11 décembre 2019, sur la somme globale 194.271,49€ créances des tiers payeurs comprises.
Sur les demandes de la CDC
Le jugement qui a condamné la société Generali à payer à la CDC la somme de 68.457,53€ aux titres des arrérages et du capital représentatif de la pension de retraite pour invalidité est confirmée, tout comme l'est la condamnation à lui verser une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de lui allouer une somme de 800€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [M] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2022 et fixe la nouvelle clôture au 18 mai 2022, avant l'ouverture des débats ;
- Dit que la société Generali a formulé une prétention en demandant à la cour de dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur les fins de l'appel formé par Mme [M] ;
- Dit qu'elle est valablement saisie par l'acte de déclaration d'appel formée le 3 février 2022 par Mme [M], auquel a été jointe une annexe visant expressément les chefs du jugement critiqués ;
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [M] à la somme de 555.295,58€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 435.835,84€ ;
- Condamne la société Generali à payer à Mme [M] les sommes de :
* 435.835,84€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 19 janvier 2021à hauteur de 180.770,31€ et du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022 à hauteur de 255.065,53€ ;
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la société Generali à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel :
- Condamne la société Generali au doublement de l'intérêt au taux légal sur la période du 27 mai 2014 au 11 décembre 2019, sur la somme globale 194.271,49€ créances des tiers payeurs comprises.
- Condamne la société Generali aux entiers dépens (de première instance et) d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président