Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/132
N° RG 22/03592 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDH
Jugement (N° 22-659) rendu le 20 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SAS Sogefinancement agissant par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [D] [V] un prêt personnel de 48.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 653,90 euros à compter du 20 décembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an.
Le 12 avril 2021, M. [D] [V] a conclu un arrangement amiable avec la banque pour rembourser le solde de l'emprunt, soit 40.925,29 euros en 70 mensualités de 683,27 euros avec assurance, à compter du 22 juin 2021.
Se prévalant du fait que des mensualités étaient demeurées impayées à partir du 22 août 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé le 19 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer les mensualités impayées, soit la somme de 2.223,94 euros sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 décembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [D] [V] de lui payer la somme de 43.758,41 euros, en ce compris les échéances impayés, 1'indemnité légale de 8% et les intérêts.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [D] [V] afin notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 42.840,70 euros , outre les intérêts contractuels.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT recevable dans son action en paiement du 28 février 2022,
- condamné M. [D] [V] à payer à la société par actions simplifiée
SOGEFINANCEMENT la somme de 28.970,44 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019,
- autorisé M. [D] [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1000 euros le solde de la dette à la 24ème mensualité,
- dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois,
- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
- rejeté la demande de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [V] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' condamné M. [D] [V] à payer à la société par actions simplifiée
SOGEFINANCEMENT la somme de 28.970,44 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019,
' autorisé M. [D] [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1000 euros le solde de la dette à la 24ème mensualité,
' dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois,
' dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
' rejeté la demande de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 30 octobre 2023, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 28.970,44 euros assorti des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019,
- Autorisé Monsieur [D] [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1.000 euros, le solde de la dette à la 24ème mensualité,
- Dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois,
- Dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
- Rejeté la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
2/ Et jugeant à nouveau :
- Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 22.559,85 euros, selon décompte arrêté au 30 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,90 % l'an sur
la somme de 40.503,15 euros,
- Dire n'y avoir lieu à délais de grâce
- Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d'appel outre les entiers frais et dépens.
3/ Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Déclaré la SAS SOGEFINANCEMENT recevable dans son action en
paiement du 28 février 2022,
- Condamné Monsieur [D] [V] aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [D] [V] a été assigné devant la cour par la SAS SOGEFINANCEMENT par actes d'huissier en dates des 21 septembre 2022 et 28 octobre 2022 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE EVENTUELLE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE CONSULTATION DU FICP:
L'article L312-16 du code de la consommation dans sa rédaction actuellement en vigueur résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Par ailleurs l'article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' l'identité de l'emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Dans le cas présent la pièce n°8 produite par l'appelante intitulé 'Consultation FICP' indique notamment les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'emprunteur soit [V] [D] né le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 6] (France), la nationalité de l'emprunteur : France, la profession de l'emprunteur : fonctionnaire, sa qualité de célibataire, les date et heure de l'interrogation : le 21/11/2019 à 9: 15: 15, et le résultat de l'interrogation : aucun dossier trouvé.
En revanche ni figurent pas dans ce document émanant de l'établissement prêteur, la clé BDF et l'heure exacte de la réponse à l'interrogation.
A défaut de telles précisions, l'objectivité commande de constater que ce document ne présente pas un caractère probant quant à l'effectivité de la consultation du fichier des incident de remboursement de la Banque de France. Il n'est donc pas justifié d'une vérification réelle de la solvabilité de l'emprunteur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que l'établissement prêteur devait être déchu du droit aux intérêts.
- SUR LES SOMMES DUES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge en prenant en compte la déchéance en totalité du prêteur du droit aux intérêts, a condamné M. [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 28.970,44 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE:
L'article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
L'intimé n'ayant pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel, il n'a pas fourni de pièces permettant de déterminer avec exactitude sa situation financière avec ses ressources, ses charges et son éventuel patrimoine même si par ailleurs sa bonne foi se présume.
Ainsi il n'est pas loisible à la cour d'apprécier s'il se trouve confronté à des difficultés financières avérées et s'il est en mesure d'apurer la dette par mensualités de 1.000 euros avec le reliquat à la dernière mensualité.
En outre de facto l'intimé a bénéficié de substantiels délais de paiement, étant précisé que l'assignation introductive d'instance est en date du 28 février 2022, et donc antérieure de près de deux ans par rapport à la date du prononcé du présent arrêt.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a autorisé M. [D] [V] a se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1000 euros le solde de la dette à la 24ème mensualité, dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois, et dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à délais de grâce.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [D] [V] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT qui limite le cadre de la saisine de la cour,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' condamné M. [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 28.970,44 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 au titre du crédit personnel souscrit le 14 novembre 2019,
' rejeté la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a
' autorisé M. [D] [V] a se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1000 euros le solde de la dette à la 24ème mensualité,
' dit que la première mensualité devra être réglée le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, et pour les suivantes au plus tard le 30 de chaque mois,
' dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à délais de grâce,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [D] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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