Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03263 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFFQ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 juillet 2021
RG :21/00998
[N]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- Me TOURNIER BARNIER
- Me RIPERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Juillet 2021, N°21/00998
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le 12 Mars 1958 à [Localité 5] ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [N], dessinateur projeteur, a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 sous le statut de profession libérale, du 1er janvier au 30 juin 2010 sous le statut d'auto-entrepreneur puis du 1er avril 2011 au 30 septembre 2015 sous le statut de profession libérale.
Suite à une rupture conventionnelle, M. [J] [N] a bénéficié de l'aide aux chômeurs et créateurs d'entreprise (ACCRE) en 2011.
Par courrier du 04 juillet 2020, la CIPAV a indiqué à M. [J] [N] que compte tenu du montant de ses revenus de 2011, 4 090 euros, il avait validé 2 trimestres au titre de sa retraite pour l'année 2011.
Contestant cette décision, M. [J] [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV le 16 septembre 2020, sollicitant la validation de 4 trimestres au titre de l'année 2011.
Le 09 décembre 2020, la CRA a rendu une décision de rejet.
Par requête du 23 décembre 2020, M. [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Suivant jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [J] [N] de sa demande de validation de deux trimestres supplémentaires au titre de l'assurance vieillesse pour l'année 2011,
- l'a condamné à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 27 août 2021, M. [J] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire enregistrée sous le n°RG21/3263 a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [J] [N] demande à la cour de :
Recevant son appel et le disant bien fondé,
- infirmer le jugement du 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
- accueillant son recours, le dire bien fondé,
- annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 9 décembre 2020,
- prononcer la validation de quatre trimestres au titre de l'année 2011 au profit de M. [N], avec toutes les conséquences de droit en résultant pour ses droits à retraite,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [J] [N] soutient que :
- si les droits à l'assurance vieillesse sont en principe acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et en fonction de ce dernier, les créateurs d'entreprise qui bénéficient de l'ACCRE durant 12 mois valident des trimestres dans la limite de 4 trimestres par an ; les 12 mois d'exonération du paiement des cotisations sociales sont considérés comme des périodes assimilées et permettent la validation des trimestres correspondants dans la limite de 4 par an ; il a bénéficié de l'ACCRE en 2011 ; de fait les 4 trimestres de cette année doivent être validés ; il ne lui manquait que 2 trimestres pour pouvoir partir à la retraite à taux plein.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 juillet 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [J] [N] de sa demande de validation de deux trimestres supplémentaires au titre de l'assurance vieillesse pour l'année 2011,
* condamné M. [J] [N] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [J] [N] aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamné en cause d'appel M. [J] [N] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article D642-2 du code de la sécurité sociale, et compte tenu de ses revenus 2011, M. [J] [N] a pu valider 2 trimestres au titre du régime de base au cours de cette année ; comme elle l'a rappelé dans sa décision du 09 décembre 2020, le bénéfice de l'ACCRE le dispensait du règlement des cotisations ; cependant, la validation des trimestres d'assurance vieillesse de base demeure fonction des revenus perçus ; il ne peut y avoir de validation de trimestres au-delà de ce qu'auraient permis les revenus nets professionnels non salariés de l'intéressé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article D643-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue du décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010, que sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1.
L'article D643-3 du même code énonce que pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.
L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.
L'ACCRE est une aide attribuée sous conditions qui permet notamment l'exonération de charges sociales en début d'activité, à compter de l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés.
Un entrepreneur valide des trimestres de retraite en fonction du montant de son chiffre d'affaires annuel qu'il demeure soumis à des règles particulières.
Depuis l'abrogation de l'article L.161-1 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'ACCRE ne peuvent plus demander leur maintien au régime général de la retraite et sont obligatoirement affiliés au régime de retraite de leur nouvelle activité : le régime des travailleurs indépendants ou des professions libérales, selon la situation du bénéficiaire.
Les périodes pendant lesquelles ils bénéficient de l'ACCRE ne sont pas prises en compte en tant que périodes assimilées à des trimestres cotisés au régime général et ne le sont pas non plus au régime des indépendants ou des professions libérales.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la valeur du SMIC en 2011 était de 9 euros de l'heure.
Dans ses écritures, la CIPAV rappelle exactement que le revenu soumis à cotisations doit être au moins égal à 1 800 euros pour valider un trimestre.
M. [J] [N] ne conteste pas que le montant des revenus qu'il a perçus en 2011 s'est élevé à 4 090 euros.
C'est sur cette base que la CIPAV a déterminé que M. [J] [N] a validé deux trimestres pour l'année 2011 en retenant un revenu cotisé de 4 090 euros, soit un ratio de 2,27 (4090 euros/ 1800 euros).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que dès lors que M. [J] [N] n'a pas atteint le seuil de 5 400 euros de revenus ou celui de 7 200 euros, il ne peut pas prétendre à la validation de deux ou trois trimestres supplémentaires.
M. [J] [N] sera donc débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire, contentieux de la protection sociale,
Déboute M. [J] [N] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [J] [N] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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