Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 08 Février 2023
N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4JO
VTD
Arrêt rendu le huit Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 22/00467)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [X] [F] [R] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante -AR signé
Représentant : Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009592 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Société [14]
Chez [18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [16]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société SGC [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société SGC [Localité 1]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
M. [B] [M]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Décembre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [X] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 22 octobre 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 décembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 20 avril 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes de Mme [V] pendant 74 mois, avec application d'un taux de 0 % et d'une capacité de remboursement maximale de 228,39 euros, la première mensualité étant fixée à 27,40 euros.
Mme [X] [V] a contesté ces mesures faisant valoir qu'elle n'était pas en capacité de faire face à ses charges après déduction de la capacité de remboursement retenue par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- déclaré recevable la demande de Mme [V] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
- fixé la part maximale des ressources mensuelles de Mme [V] à affecter au remboursement du passif à 190 euros ;
- fixé les mesures tendant à assurer le traitement de sa situation de surendettement en déterminant les modalités du remboursement des créances sur 84 mois à compter du 1er octobre 2022, à savoir 2 mensualités de 135,80 euros, 10 mensualités de 171,07 euros et 72 mensualités de 190 euros suivies d'un effacement d'un montant total de 821,74 euros en fin de plan ;
- dit que les créances ainsi rééchelonnées produiraient toutes intérêt au taux de 0 % pendant la durée d'exécution des mesures ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Après avoir énoncé que la capacité de remboursement théorique de Mme [V] était de 356,33 euros (ressources - charges) et que la quotité saisissable était de 233,06 euros, le juge a fixé sa capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 190 euros, compte tenu de sa situation de retraitée vivant seule, et ce, afin de permettre d'assurer la viabilité du plan.
Suite à la notification du jugement en date du 10 septembre 2022, Mme [X] [V] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 13 septembre 2022.
Mme [V] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 15 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, Mme [X] [V] représentée par son conseil, demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 190 euros faisant valoir que le plan ne peut être viable que si la mensualité est fixée entre 130 et 150 euros.
Elle reconnaît que sa situation n'a pas changé par rapport aux données du jugement et conclut au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [Localité 1] Habitat.
Par conclusions du 15 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, [Localité 1] Habitat-OPH, créancier, demande la confirmation du jugement et de :
- déclarer Mme [V] irrecevable et mal fondée en son appel ;
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu'alors que le juge a relevé à juste titre que la capacité de remboursement théorique s'élevait à 356,33 euros et que la quotité saisissable était de 233,06 euros, il a toutefois pris en compte les difficultés invoquées par la débitrice et précisé que pour assurer la viabilité du plan, il réduisait à 190 euros la somme mensuelle maximale qui serait affectée au remboursement du passif (sachant qu'en pratique, les deux premières mensualités sont de 135,80 euros, et les dix suivantes de 171,07 euros, le montant maximal de 190 euros n'étant atteint que le 1er octobre 2023).
Il ajoute que Mme [V] n'a pas mis en place l'échéancier et qu'elle s'est acquittée avec retard de son loyer et de ses charges. Il constate en outre que dans l'appréciation des charges, le juge a tenu compte d'un montant de loyer, provision sur charges comprises, alors même qu'il a retenu parallèlement un forfait mensuel au titre du chauffage à hauteur de 83 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.
L'article L.731-2 sus-visé dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, Mme [V] âgée de 67 ans est séparée, n'a pas de personne à charge, elle est locataire et retraitée.
Elle a un endettement de 16 523,07 euros composé principalement de crédits à la consommation. Elle n'a pas de patrimoine.
La commission a évalué les ressources totales mensuelles de l' intéressée à 1 388 euros correspondant à ses pensions de retraites. Aucun changement n'est intervenu que ce soit devant le tribunal ou devant la cour.
Quant aux charges, la commission avait retenu une somme mensuelle de 981 euros, se décomposant de la manière suivante : forfait chauffage 83 euros, forfait de base 564 euros, forfait habitation 108 euros et logement 226 euros.
Le tribunal a retenu les mêmes montants sauf s'agissant du montant du loyer qu'il a fixé à 276,67 euros. Or, comme le soutient le bailleur présent à l'audience, ce montant correspond au loyer charges comprises, il inclut notamment le chauffage collectif et les ordures ménagères qui sont pourtant compris dans les forfaits.
La commission avait dégagé une capacité de remboursement de 407 euros alors que la quotité saisissable s'élevait à 233,06 euros. Le tribunal a retenu une capacité de remboursement de 356,33 euros, la quotité saisissable étant inchangée. Il a pourtant adopté une mensualité maximale de remboursement de 190 euros pour établir le plan.
Mme [V] n'invoquant aucune modification dans ces éléments chiffrés, que ce soit au niveau des charges ou des ressources, son appel n'est pas fondé et sa demande visant à voir diminuer la mensualité doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé.
Succombant à l'instance, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
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