Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°87
N° RG 23/03418
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2W2
ETABLISSEMENTS LE MEN SAS
C/
M. [N] [Z]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me RATES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENTS LE MEN SAS
Lieu-dit '[Adresse 3]'
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le 28 Mai 1964 à [Localité 4]
Lesverrien
[Adresse 2]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] et la société Etablissements Le Men (la société Le Men) ont conclu le 10 avril 2012 un contrat de production à façon de volailles de chair.
Dans le cadre d'un premier différend, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par ordonnance du 19 juin 2014, fait droit à la demande de M. [Z] en condamnation de la société Le Men à lui régler une provision de 5 156 euros au titre de la baisse unilatérale de la rémunération sur les trois lots mis en place après le 1er mars 2013 et celle de 25 000 euros au titre du manque à gagner consécutif aux trois lots d'animaux qui auraient dû être mis en place par la société Le Men au titre de l'année 2013.
La société Le Men s'est acquittée des causes de cette ordonnance.
Pour les lots devant être mis en place à compter de mars 2014, le litige a perduré entre les parties, et, par seconde ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné la société Le Men à payer à M. [Z] une provision de 60 000 euros.
La cour d'appel de Rennes a infirmé cette décision par arrêt du 18 novembre 2020.
M. [Z] a alors, par acte du 2 février 2022, fait assigner la société Le Men devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle à la suite de la rupture du contrat.
Par conclusions d'incident du 1er septembre 2022, la société Le Men a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'action en l'absence de saisine d'une instance de conciliation préalable avant engagement de la procédure au fond, et de prescription de l'action exercée à son encontre.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la société Le Men prise en la personne de son représentant légal de ses deux fins de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables et prescrites les demandes de M. [Z] [N] formées dans son assignation délivrée le 2 février 2022,
- constaté que les demandes de M. [Z] formées dans son assignation délivrée le 2 février 2022 sont recevables,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société Le Men aux entiers dépens de l'incident,
- condamné la société Le Men prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2023 pour les conclusions au fond de la partie la plus diligente.
La société Le Men a relevé appel de cette décision le 13 juin 2023.
En l'état de ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [Z] contre la société Le Men suivant les termes de son assignation en date du 02 février 2022,
- déclarer prescrite en tout état de cause l'action de M. [Z] à l'encontre de la société Le Men,
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2023, M. [Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Formant appel incident, il demande à la cour d'Infirmer la décision sur ce point et de Condamner la société Le Men à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens d'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 09 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine d'une instance conciliatrice
Au soutien de son appel, la société Le Men fait valoir que M. [Z] a saisi une instance conciliatrice erronée, à savoir le Comité interprofessionnel de la dinde française (le Cidef), alors que le contrat litigieux portait sur des lots de poulets, et que par conséquent la saisine d'une instance conciliatrice erronée ne permettrait pas de considérer que le demandeur a satisfait à l'obligation de mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalable.
Cependant, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, M. [Z] justifie, par courrier de son conseil du 21 octobre 2021, avoir pris attache avec un organisme conciliateur, le Cidef, expressément visé par l'article XXI du contrat, et que par courriel du 24 janvier 2022, le Cidef a notifié au conseil de M. [Z] que 'l'entreprise Le Men et son conseil n'ont pas souhaité donner suite à la demande de conciliation de votre client'.
Contrairement à ce que soutient la société Le Men, M. [Z] a bien satisfait à son obligation de recourir à une procédure de conciliation préalable en saisissant une instance expressément visée dans le contrat, et la réponse de la société Le Men de ne pas donner suite à une demande de conciliation a une portée générale et s'analyse en un refus général de recourir à toute tentative de conciliation.
A supposer que le Cidef n'était pas compétent pour traiter ce dossier, alors qu'il avait accepté cette mission, il appartenait à la société Le Men de demander à M. [Z] de saisir l'instance qu'elle estimait compétente, ce qu'elle n'a pas jugé utile, en faisant valoir qu'elle ne souhaitait pas donner suite à la demande de conciliation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la société Le Men ne pouvait reprocher à M. [Z] de ne pas avoir choisi une voie de conciliation avant d'engager une procédure judiciaire au fond, étant à l'origine de l'échec de la mise en oeuvre de cette procédure préalable.
Il convient donc de Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z]
La société Le Men fait valoir que si l'assignation en référé a valablement interrompu le délai de prescription, cette interruption est, en application de l'article 2243 du code civil, nulle et non avenue lorsque la demande a été définitivement rejetée.
Elle soutient en effet que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2020 ayant infirmé l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019, étant devenu irrévocable, l'interruption de la prescription attachée à l'assignation en référé est donc rétroactivement effacée, de sorte que l'assignation au fond ayant été délivrée en février 2022, soit plus de cinq ans après le fait générateur qui déclenche le délai pour agir, la prescription quinquennale serait donc acquise.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le fait générateur du délai de prescription remonte au 15 mars 2015, date de la rupture du contrat du 10 avril 2012 entre les parties.
En revanche, s'il est exact que l'effet interruptif de la demande en justice ne prend fin qu'à la date de signification de l'arrêt d'appel, l'interruption est, en application de l'article 2243 du code civil, non avenue si la demande est rejetée.
Or, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 18 novembre 2020, infirmé l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019, et déclaré irrecevable la demande de provision présentée par M. [Z].
Il s'ensuit que cet arrêt a entraîné la disparition de l'effet interruptif résultant de l'assignation en référé, peu important que l'assignation au fond a été délivrée avant que l'arrêt du 18 novembre 2020 ne soit devenu irrévocable, la disparation de l'effet interruptif de l'assignation résultant du rejet définitif de la demande opérant de manière rétroactive.
Il s'ensuit que l'action engagée par assignation du 2 février 2022 à l'encontre de la société Le Men est prescrite, et, après réformation de l'ordonnance attaqué, il convient donc de déclarer l'action de M. [Z] irrecevable.
Au surplus, la société Le Men fait valoir avec raison que l'assignation en référé ne porte que sur une demande de provision au titre du manque à gagner consécutif aux 8 lots d'animaux qui auraient dû être livrés du 1er juillet 2014 au 15 mars 2015, et ne concerne donc pas la demande indemnitaire fondée sur la rupture du contrat qui est postérieure.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et le dispositif de l'assignation en référé délivrée le 30 juillet 2019 ne porte que sur l'indemnisation de périodes antérieures à la rupture du contrat et n'a par conséquent aucun effet interruptif sur les demandes d'indemnisations résultant de la rupture elle-même du contrat.
Sur les autres demandes
Puisqu'il a été jugé que l'action de M. [Z] était irrecevable comme prescrite, la demande de condamnation de la société Le Men au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive est dénuée de fondement, et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Le Men l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine d'une instance de conciliation préalable et la demande de M. [Z] en paiement de dommages-intérêts ;
Déclare l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Etablissements Le Men, engagée par l'assignation du 2 février 2022, irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. [N] [Z] à payer à la société Etablissements Le Men une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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