Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01747 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAU5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 28 Juin 2022
RG n° 11-22-000057
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [R] [U] [F] [S] [C] [B]
né le 13 Novembre 1990 à [Localité 7]
Chez Mme [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004646 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Madame [G] [D] épouse [T]
née le 16 Mai 1933 à [Localité 9] (14)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN
[8]
Chez [10] - Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES du CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 19 octobre 2021, M. [P] [C] [B] né [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 1er décembre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a prononcé, dans sa séance du 2 février 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [B].
Mme [G] [D] épouse [T], ancienne bailleresse de M. [C] [B], a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [G] [T] contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- constaté que M. [P] [C] [B] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- renvoyé le dossier de M. [P] [C] [B] devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur ;
- rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées.
La lettre recommandée adressée à M. [C] [B] a été présentée le 30 juin 2022, l'avis de réception étant retourné au greffe du tribunal portant la signature manuscrite 'Bouchama'.
Par courrier électronique en date du 11 juillet 2022 adressé au greffe de la cour, le conseil de M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 8 décembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Calvados informe la cour de son absence à l'audience, précisant que sa créance envers M. [C] s'élève à une somme de 34 euros.
A l'audience du 23 janvier 2023, M. [C] [B] est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Par voie de conséquence,
- Rejeter dans toutes ses dispositions le recours de Mme [G] [T] en date du 24 février 2022 dirigé contre la décision d'orientation de la commission de surendettement des particuliers du Calvados du dossier de surendettement de M. [C] [B],
- Retenir que M. [P] [C] [B] remplit les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- Condamner Mme [G] [T] à régler la somme de 1.500 euros à M. [C] [B] au titre de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, le débiteur fait valoir qu'il remplit la condition de bonne foi requise pour pouvoir bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il explique avoir partiellement réglé les loyers dus à Mme [T], grâce aux revenus perçus pour les missions ponctuelles réalisées en tant qu'intérimaire de l'événementiel, l'historique des versements des loyers démontrant ainsi sa bonne foi. Le débiteur indique qu'au vu de ses revenus et charges, il se trouve en situation de surendettement et que sa situation apparaît comme irrémédiablement compromise. Il expose qu'il n'a pas été employé pendant la période affectée par la pandémie de covid-19, les activités dans le domaine de l'événementiel ayant cessé, et qu'il n'est pas parvenu à retrouver un travail par la suite, n'ayant pas d'autres qualifications professionnelles et les secteurs n'exigeant pas de formation particulière pour certains postes, comme la restauration, ayant également subi l'impact des mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Enfin, M. [C] fait observer que son absence à l'audience en première instance ne pouvait pas tenir en échec la caractérisation de sa situation irrémédiablement compromise, dès lors que l'instance disposait déjà des éléments financiers transmis par la commission et que sa non-comparution s'explique par l'absence de domicile fixe.
Mme [T] est représentée par son conseil, qui reprend oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter M. [P] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [P] [C] à régler une somme de 1.500 euros à Mme [G] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que M. [C] n'a pas fait preuve de bonne foi et qu'il a tenté d'obtenir un effacement de ses dettes sans répondre aux propositions de rééchelonnement des arriérés de loyer qui lui ont été adressées par la bailleresse, qu'en outre il n'a pas entrepris des démarches auprès du Conseil départemental pour obtenir une aide pour le règlement de sa dette locative, qu'au vu de son âge et du contexte économique actuel, le débiteur peut trouver un emploi dans son secteur d'activité, permettant ainsi d'améliorer sa situation financière et de s'acquitter de ses dettes. Enfin, la créancière informe que postérieurement au jugement rendu par le premier juge, la commission de surendettement a, par décision du 19 octobre 2022, imposé un moratoire de 24 mois au bénéfice du débiteur, en lui demandant de mettre cette période à profit pour rechercher un emploi et améliorer sa situation.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré faite à domicile, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l'article L. 741-1 du code de la consommation si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
(...)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [T], bailleresse de M. [C] [B], indique que le débiteur n'a pas fait preuve de bonne foi, elle ne tire pas les conséquences du moyen ainsi soulevé. La créancière ne remet pas en cause l'admission du débiteur au bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation et ne se prévaut d'aucun des cas de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, se bornant à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Il s'ensuit que la bonne foi de M. [C] [B] doit être considérée établie.
L'état d'endettement du débiteur n'est pas discuté.
Le montant total du passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [C] [B] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit un endettement de 8.750,80 euros, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de M. [C] [B], il ressort de l'attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) en date du 10 juillet 2022 que le débiteur perçoit une prime d'activité dont le montant mensuel moyen peut être évalué à une somme de 98,80 euros et le revenu de solidarité active (RSA) s'élevant à 563,38 euros, soit des revenus mensuels d'un montant de 662,18 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [C] [B] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 48,83 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, la situation professionnelle et personnelle du débiteur a peu évolué par rapport à celle retenue par la commission de surendettement dans l'état descriptif établi le 1er mars 2022.
M. [C] [B] est sans profession et n'exerce actuellement aucune activité rémunérée.
Il est célibataire et n'a pas de personne à charge.
S'agissant de sa situation locative, M. [C] [B] est temporairement hébergé au domicile de sa mère.
Si le débiteur déclare contribuer aux charges courantes, il ne fournit ni l'estimation, ni les justificatifs des frais ainsi engagés et ne verse aucune autre pièce permettant de retenir des charges particulières.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer les charges exposées par le débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la [6], en prenant en compte uniquement le forfait de base pour une personne seule, soit une somme de 573 euros.
Il en résulte une capacité contributive à hauteur de 89 euros, montant supérieur au maximum légal de remboursement de 48,83 euros, mais qui ne permet pas, au vu de l'état d'endettement de M. [C] [B], d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement pérenne.
Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois, il y a lieu de relever que l'évolution de la situation financière d'un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
Or, M. [C] [B], âgé de 32 ans, n'invoque aucun problème de santé ou autre contrainte l'empêchant d'exercer une activité professionnelle rémunérée.
Il est constant que le débiteur a une expérience professionnelle dans le domaine de l'événementiel, ayant effectué des missions en intérimaire avant que ce secteur d'activité ne soit affecté par les mesures sanitaires adoptées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.
Il résulte en outre des pièces produites aux débats que le débiteur a ponctuellement effectué des missions en intérimaire, étant embauché par une entreprise de propreté au cours du mois d'octobre 2022.
Si M. [C] [B] évoque un contexte économique lui laissant peu de chances de trouver une activité professionnelle stable et suffisamment lucrative pour assumer ses charges et ses dettes, le débiteur ne fait pas état des difficultés particulières ni par rapport à son expérience professionnelle, ni par rapport à la situation économique actuelle, caractérisée par une reprise de l'ensemble des activités.
Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité réelle d'évolution favorable de la situation du débiteur à court terme.
Enfin, il est constant que M. [C] [B] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'une mesure de suspension d'exigibilité des créances peut être recommandée en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser au débiteur le temps nécessaire pour poursuivre ses efforts d'insertion professionnelle et de lui permettre de revenir à meilleure fortune.
Dès lors, la situation financière de [C] [B] n'apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Calvados, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [T] la charge de ses frais irrépétibles.
M. [C] [B] sera débouté de sa demande tendant à l'octroi d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991, étant observé que le débiteur bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, qui lui a été octroyée par décision du 4 août 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [C] [B] né [C],
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Déboute M. [P] [C] [B] né [C] de sa demande tendant à l'octroi d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute Mme [G] [D] épouse [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY