Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03212 - N°Portalis DBVH-V-B7D-HOOU
ET-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
04 juin 2019 RG:17/02130
[Z]
C/
[Z]
[Z]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le 22/09/2022
à Me Karline GABORIT
à Me Lina MOURAD
à Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [B], [I], [N] [Z]
né le 29 Octobre 1968 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Karline GABORIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Z]
né le 31 Mars 1952 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Lina MOURAD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Décembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assignation à Etude le 4 octobre 2019
sans avocat constitué
SELARL ETUDE BALINCOURT,
représentée par Me [U] [R], es qualités de liquidateur de M. [V] [Z], fonctions auxquelles il a été désigné par le Président du Tribunal de commerce de TARASCON par ordonnance du 26 mars 2018 en remplacement de Me Bernard BRUNET BEAUMEL parti à la retraite, domicilié
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY-SIGNORET-BOUCHOUCHA, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [Z], née [M], est décédée le 3 décembre 2006, laissant pour lui succéder :
son époux, [S] [Z], ayant opté pour le ¿ en pleine propriété et les ¿ en usufruit,
ses enfants, MM. [H] et [N] [Z].
M. [N] [Z] a renoncé à la succession de sa mère, de sorte que M. [H] [Z] se retrouve héritier des ¿ en nue-propriété. [S] [Z] est décédé à son tour le 8 février 2010, laissant pour héritiers ses deux enfants, MM. [N] et [H] [Z].
[H] est décédé le 19 novembre 2011 laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [V] et [B] [Z].
Au final, la succession des époux [Z] est dévolue entre les héritiers comme suit :
- [N] à hauteur de 2/ 16 ème
- [V] à hauteur de 7/16 ème
- [B] à hauteur de 7/16 ème
M. [V] [Z] a été placé en liquidation judiciaire le 4 décembre 2015, sans que la succession ne soit réglée.
C'est en l'état que son liquidateur, Me [C] [F] (puis son successeur, Selarl Etude Balincourt) a assigné le 9 mai 2017 les héritiers en liquidation partage de la succession en sollicitant à titre préalable la licitation de l'immeuble composant l'actif successoral.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a :
- dit les conclusions de M. [V] [Z] irrecevables en l'état du dessaisissement qui est le sien,
- donné acte à la Selarl Etude Balincourt de son intervention volontaire en lieu et place de Me Bernard Brunet Beaumel,
- dit recevable et bien fondée l'action en partage licitation diligentée par la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur de M.[V] [Z], sur le fondement des articles 815 et 815-17 du Code civil ;
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre MM. [N], [B] et [V] [Z]
- désigné le président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse pour y procéder, avec faculté de délégation, avec mission de dresser un projet d'état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil ;
- commis le président de la présente chambre ou son délégataire pour surveiller les opérations de partage,
- dit que le notaire commis convoquera les parties et pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- dit que pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques cellule FICOBA administratif, qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'i1 réclame,
- dit que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire établira un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- ordonné préalablement au partage et pour y parvenir la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance d'Avignon de l'appartement en indivision situé à [Localité 8] cadastré section AI n°[Cadastre 3],
- fixé la mise à prix à la somme de 150 000 euros,
- dit qu'en cas de carence d'enchère la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, puis de la moitié et que les clauses d'attribution et de substitution stipulées dans le cahier des charges et conditions de vente type ne pourront trouver à s'appliquer,
- dit que la publicité sera effectuée par une insertion dans un journal d'annonces légales et par affichage suivant les formes prescrites en matière de vente aux enchères,
- débouté M. [N] [Z], M. [B] [Z] et M. [V] [Z] de toutes leurs demandes,
- débouté le liquidateur de sa demande d'indemnité d'occupation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les dépens de première instance dans lesquels seront compris les frais de notaire, frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre.
M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2019.
Par arrêt réputé contradictoire du 10 Juin 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien litigieux, fixé sa mise à prix à la somme de 150 000 euros, dit qu'en cas de carence d'enchère la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, puis de la moitié et que les clauses d'attribution et de substitution stipulées dans le cahier des charges et conditions de vente type ne pourront trouver à s'appliquer, dit, que la publicité sera effectuée par une insertion dans un journal d'annonces légales et par affichage suivant les formes prescrites en matière de vente aux enchères et enfin, a débouté M. [N], [B] [Z] de leurs demandes d'attribution du bien litigieux;
- confirmé le jugement pour le reste ;
Statuant des chefs infirmés,
Avant dire droit sur la demande de licitation préalable et d'attribution du bien à M. [B] [Z],
-ordonné une expertise confiée à M. [P] [A], expert auprès de la cour d'appel de Nîmes avec pour mission notamment d'évaluer à la date de l'expertise, le bien indivis litigieux (une maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section AI n°[Cadastre 4]) situé sur la commune de [Localité 8] (84) 708 chemin des pompes et de chiffrer à la date de l'expertise les éventuels travaux d'entretien ou d'améliorations apportés au bien depuis le décès du de cujus ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique de la première chambre civile du 23 novembre 2021 ;
- sursis à statuer sur la licitation et la demande d'attribution à M.[B] [Z] ;
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et sur les dépens.
M. [A] a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
La clôture de l'instruction est en date du 6 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 M. [B] [Z], appelant, demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer partiellement le jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il a ordonné la licitation à la barre de l'immeuble [Adresse 6]), cadastré section AI n°[Cadastre 3] pour une superficie de 15 ares 13 ca et rejeté sa demande d'attribution préférentielle dudit immeuble,
- rejeter la demande de licitation de l'immeuble.
- rejeter la demande de désignation de Me [K] aux fins d'établissement d'un cahier des charges,
- attribuer l'immeuble lui appartenant en indivision avec MM. [N], [V] [Z], [Adresse 6]), cadastré section AI n°[Cadastre 3] pour une superficie de 15 ares 13 ca, à Monsieur [B] [Z], à charge de soulte dans le cadre des opérations de partage, sur la valeur dudit bien à 198 000 euros, telle qu'évaluée par l'expert M. [A],
- juger que les dépens seront frais privilégiés du partage, en ce compris les frais d'expertise.
Il fait valoir que s'il ne conteste pas les conclusions de l'expert confortant l'évaluation initiale de la valeur de l'immeuble à 198 000 euros, il estime que l'expert n'a pas tenu compte de certaines charges susceptibles d'affecter cette valeur mais maintient à ce titre sa demande d'attribution préférentielle et accepte la base de 198 000 euros.
Il rappelle qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour verser la soulte correspondante à ses cohéritiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la société Etude Balincourt demande à la cour de :
- attribuer à M. [B] [Z] l'immeuble indivis,
- rappeler que la soulte due devra être payée comptant,
- juger les dépens frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Raphaëlle Chabaud pour ceux d'appel et au profit de Me Rolland Marmillot pour ceux de première instance par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle ne s'oppose pas à la demande d'attribution formulée par l'appelant sous réserve du paiement d'une soulte et sur la base de l'évaluation retenue par l'expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté recevable,
- réformer le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 4 juin 2019 en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 6], cadastré section AI n°[Cadastre 3] et a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M.[B] [Z],
En conséquence,
- rejeter la demande de licitation de l'immeuble sus -mentionné,
- rejeter la demande de désignation de Me [K] afin d'établissement d'un cahier des charges,
- attribuer l'immeuble indivis à MM. [N], [B] et [V] [Z], sis [Adresse 6], cadastré section AI n°[Cadastre 3] pour une superficie de 15a 13 ca à M. [B] [Z], à charge de soulte dans le cadre des opérations de partage, sur la valeur de 198 000 euros fixée par M. [A],
- ordonner que les dépens seront frais privilégiés du partage, en ce compris les frais d'expertise.
Il ne conteste pas l'évaluation faite par l'expert et est toujours favorable à l'attribution préférentielle du bien à son neveu afin d'éviter une licitation qui serait préjudiciable à toutes les parties.
M. [V] [Z] n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la licitation du bien indivis préalablement au partage
Il sera rappelé que 'l'attribution préférentielle' de l'immeuble indivis à M.[B] [Z] n'est pas discutée dans son principe et que seule restait en débat sa valeur.
L'expert [A] a évalué dans son rapport par la méthode de comparaison le bien indivis dont M.[B] [Z] demande l'attribution préférentielle à la somme de 198 000 euros du fait de la déduction par l'expert d'un certain nombre de frais et de travaux nécessaires, et sur la base d'un estimatif de charges négociées avec un promoteur.
Les parties constituées s'accordent sur cette valeur et la cour la retiendra.
S'agissant des capacités financières de M.[B] [Z] à s'acquitter de la soulte payable au comptant aux autres indivisaires, figurent au dossier de M. [B] [Z] :
-un tableau d'amortissement de prêt d'un montant de 80 000 euros remboursable en 180 mensualités ;
- un couriel de la Caisse d'épargne agence Les collines de la nerthe Marignane et un projet de prêt de 100 000 euros ;
- une situation de financement adossée au projet de prêt indiquant un revenu mensuel de 1 700 euros.
Les documents produits constituent certes des simulations pour l'étude d'un prêt de 80.000 à 100 000 euros qui seraient remboursables en 160 ou 120 mois avec échéances de 478,80 ou 866,96 euros mais il est établi également qu'aucune charge ne vient grever le budget de M.[B] [Z], ce qui permet au regard de ses revenus mensuels de 1 700 euros, d'envisager à tout le moins, un prêt de 80 000 euros et la possibilité d'assumer une telle mensualité compte tenu de son salaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, étant tenu compte de sa part de propriété dans le bien indivis et de ses droits dans la succession, que sa situation financière le met en mesure de s'acquitter de la soulte payable comptant à ses coindivisaires.
L'attribution du bien indivis situé [Adresse 6]) cadastré Section AI n°[Cadastre 3] apppartenant à l'indivision de MM [N],[V] et [B] [Z] sera ainsi consacrée au profit de M.[B] [Z] pour la valeur globale de 198 000 euros.
2-Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire en frais privilégiés de partage et de dire qu'ils pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par chacun des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour du 10 Juin 2021 ;
La cour vidant sa saisine,
Attribue le bien indivis situé [Adresse 6]) cadastré Section AI n°[Cadastre 3] apppartenant à l'indivision de MM. [N],[V] et [B] [Z] à M.[B] [Z] pour la valeur globale de 198 000 euros ;
Rappelle qu'en application de l'article 834 du code civil, M.[B] [Z] n'en deviendra toutefois propriétaire qu'une fois la soulte due à ses coindivisaires payée comptant ;
Ordonne l'emploi des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par chacun des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,