Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°5
N° RG 22/07114 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKMU
M. [N] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FRENEHARD
Me JUETTE
Procureur Général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 FEVRIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Madame Florence LECOQ, substitut général, entendue en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Février 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Décembre 2022
ENTRE :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sybille MERLE DES ISLES, avocat au barreau de Rennes
ET :
S.E.L.A.R.L. GOPMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EVENT SECURITE, immatriculé au RCS de RENNES sous le numéro 189 998 814, désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 27 mars 2019
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kloé-Justine ALLARD, avocat au barreau de Rennes
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société Event sécurité, créée par M. [N] [E] en 2012, avait pour objet la surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage des biens meubles ou immeubles et la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé, sur déclaration de cessation des payements, la liquidation judiciaire régime simplifiée de cette société, désignant en qualité de mandataire la Selarl GOPMJ prise en la personne de Me Collin.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes saisi par Me [K], mandataire judiciaire, a notamment :
- condamné M. [E] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Event sécurité au regard de ses fautes de gestion à hauteur de 45 000 euros,
- condamné M. [E] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'exception de la société Event sécurité, par application de l'article L653-8 du code de commerce, dont la durée est fixée à cinq ans à compter du prononcé de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, par application de l'article L653-11 du code de commerce.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2022.
Par exploit du 6 décembre 2022, il a fait assigner la Selarl Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire, et en paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, M. [E] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter la décision.
La Selarl GOPMJ conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le seul texte applicable est l'article R 661-1 du code de commerce. Elle conteste le caractère sérieux des moyens allégués au regard des fautes de gestion qui ont été commises (absence de déclaration de cessation des payements, absence de tenue d'une comptabilité et de déclarations sociales et fiscales, abandon de la société).
Subsidiairement, elle fait valoir l'absence de conséquence manifestement excessive, au regard de la situation du débiteur.
Le procureur général conclut au rejet de la demande, relevant que celle-ci est mal fondée puisque l'article 524 du code de procédure civile allégué est relatif à la radiation faute d'exécution.
Subsidiairement, il s'est opposé, lors de ses observations orales, à la demande en l'absence de tout moyen sérieux à l'appui de l'appel.
SUR CE :
L'article R 661-1 du code de commerce énonce que':
«'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L 662-8, L 626-22, du premier alinéa de l'article L 642-20-1, de l'article L 651-2, des articles L 663-1 à L 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'».
En l'espèce, le tribunal de commerce a condamné M. [E] en comblement d'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L 651-2 ainsi qu'à une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L 653-8. Ces deux textes étant mentionnés au second alinéa de l'article R 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné que sur le fondement de l'alinéa 4 de ce dernier article.
Aux termes de celui-ci, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, l'existence de conséquences manifestement étant indifférente.
La charge de la preuve incombe évidemment à celui qui sollicite le bénéfice de cette disposition.
Or, en l'occurrence, M. [E] n'invoque aucun moyen sérieux de réformation se contentant de faire valoir qu'il n'a pas les moyens de faire face à la condamnation financière prononcée, sans discuter ni l'omission de déclarer dans le délai de 45 jours l'état de cessation des payements, ni les conséquences de cette omission sur l'aggravation du passif, ni l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, ni la création d'une entité distincte pour poursuivre une activité déficitaire, tous moyens retenus par le tribunal pour le condamner.
Dès lors, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Partie succombante, il supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 661-1 du code de commerce':
Déboutons M. [N] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 20 septembre 2022.
Le condamnons aux dépens.
Condamnons M. [N] [E] à payer à la Selarl GOPMJ une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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