Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 16 MARS 2023
N° 2023/249
Rôle N° RG 22/09105 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUAJ
[V] [C]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme PASCHAL
Me Michel ALLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 08 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/43.
APPELANTE
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (BOSNIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement d'orientation rendu le 8 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a validé la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après la banque) à l'encontre de Mme [V] [C], retenu la créance de la banque pour un montant de 80 577,08 euros arrêtée au 2 décembre 2021 et autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 200 000 euros net vendeur.
Mme [C] a relevé appel de cet jugement dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 23 juin 2022 qui n'a pas été suivie d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
L'affaire a en conséquence fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis notifié le 1er septembre 2022, qui a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de ses écritures notifiées le 11juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- ordonner la suspension de toute procédure d'exécution ;
- juger que le plan de surendettement continue à produire ses effets ;
A titre infiniment subsidiaire :
- accorder les plus larges délais de paiement pour permettre une vente amiable du bien litigieux et donner à Mme [C] le temps de se réinstaller avec sa mère âgée de 90 ans dont la santé est très fragile et a besoin de conditions techniques médicales spécifiques pour aménager ses déplacements en chaise roulante dans un nouveau logement ;
- dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état des circonstances.
Par «conclusions d'irrecevabilité » notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la banque demande à la cour de condamner l'appelante aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 31 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Dans le dispositif de ses « conclusions d'irrecevabilité », qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimée se borne à demander la condamnation de Mme [C] aux dépens, sans y reprendre la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur les dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution invoquée dans les motifs de ses écritures ;
Toutefois il résulte de la combinaison des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office;
Et malgré l'invitation adressée le 1er septembre 2022 dans l'avis de fixation, Mme [C] ne s'est pas expliquée sur la recevabilité de son appel ;
La procédure à jour fixe a été omise en l'espèce et l'appel a été instruit selon la procédure à bref délai prévue par l'article 905 code de procédure civile ;
Il s'ensuit que l'appel interjeté selon une forme différente de celle prévue à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, est irrecevable ;
La cour n'est pas saisie de la demande au titre des frais irrépétibles figurant aux motifs des écritures de l'intimée mais non reprise dans le dispositif de ces conclusions ;
Mme [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [V] [C] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 8 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon;
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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