Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00992 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWR
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [D] [N]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/00992 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [C] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [D] [N]
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [H] [V], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [K] [Y],
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/00992 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWR
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée en ligne déposée le 21 juillet 2023, la société [7] a indiqué former opposition, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée à l’étude le 04 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 89.378,63 euros, représentant 86.923,63 euros de cotisations et 2.455,00 euros de majorations de retard, correspondant aux cotisations et/ou majorations dues au titre de la régulation de l’année 2019, du 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020 et des années 2021 et 2022.
À l’appui de son opposition, le gérant de la société précise que l’acte a été déposé dans la boîte aux lettre de la société S.A.R.L [7] le 04 juillet 2023 mais portée tardivement à sa connaissance. Il indique ne pas comprendre le montant réclamé par l’URSSAF et souligne que sa société a été fortement impactée par les effets de la pandémie de Covid-19. Il sollicite un rendez-vous avec l’URSSAF pour avoir des explications sur les calculs de la caisse ainsi que le bénéfice d’un échéancier si les sommes réclamées venaient à être dues.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
Par courriel en date du 15 janvier 2024, monsieur [D] [N] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, étant indisponible pour six mois en raison d’un travail en province. Il indique être en contact avec l’URSSAF pour comprendre les sommes réclamées et trouver une solution.
À l’audience, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, souligne que les sommes sont des cotisations appelées à titre personnel et sollicite la modification de l’identité du défendeur, dispensé de comparution à l’audience, convoqué au nom de la société S.A.R.L [7].
Le Tribunal a modifié l’identité du défendeur, devenu monsieur [D] [N] par mention au dossier, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 mai 2024.
À cette date, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à la nouvelle demande de renvoi formulée par son contradicteur, précisant que celui-ci a eu la possibilité de conclure, ayant connaissance de la position de la caisse depuis le mois de juillet 2023 ainsi que de la forclusion soulevée depuis le mois de janvier 2024. Elle sollicite, à titre principal, l’irrecevabilité pour forclusion du recours formé par monsieur [D] [N]. À titre subsidiaire, la caisse sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, précisant que les cotisations appelées sont des cotisations obligatoires pour lesquelles aucun recalcul n’est nécessaire dès lors qu’elles ont été calculées sur les revenus déclarés. Elle rappelle que le cotisant peut lui faire une demande d’échéancier.
En défense, monsieur [D] [N], comparant en personne, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Il indique bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée, au sein d’une société située à [Localité 6], et ce, jusqu’au 13 juin 2024, date à laquelle il aura le temps de se consacrer au présent litige afin de, notamment, vérifier les calculs de la caisse et la proportion des sommes appelées à ses revenus ainsi que de se faire représenter par un conseil. Il précise avoir saisi le fond d’action sociale de la caisse ; ne pas comprendre le montant des sommes réclamées, indiquant, qu’en cas de condamnation à payer, il sollicitera un échéancier afin d’apurer sa dette. Il précise solliciter une solution amiable avec l’URSSAF, sans titre exécutoire pour l’équilibre des négociations. Il expose que sa société est en redressement judiciaire depuis juillet 2021 et qu’il envisage de fermer les deux derniers sites restants, indiquant que son expert-comptable ne l’a pas prévenu en son temps de l’existence de cotisations sociales dues à titre personnel. Il ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l’irrecevabilité de son opposition pour forclusion.
Le Tribunal a décidé de retenir l’affaire, l’opposant ayant déjà bénéficié d’un premier renvoi et d’un délai suffisant afin de répondre aux écritures du demandeur.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, il apparaît que la contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 04 juillet 2023 remis à l’étude, le destinataire étant absent.
Il est précisé dans l’acte de signification que : “Conformément aux articles R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, vous pouvez former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa signification, devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire situé [Adresse 2] (...).”.
En l’espèce, monsieur [D] [N] souligne qu’il a fait opposition dès qu’il a eu connaissance de l’acte de signification.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le commissaire de justice chargé de la signification s’est rendu au “5 rue NEUVE NOTRE DAME SARL [8]”, soit à l’adresse postale indiquée par l’opposant aux termes de son courrier d’opposition.
Il lui appartenait de se présenter au plus tôt chez le commissaire de justice pour retirer son acte afin de former opposition dans le délai imparti, celui-ci courant à compter du lendemain de la date de présentation de l’acte, le 04 juillet 2023, soit jusqu’au 19 juillet 2023 inclus.
Monsieur [D] [N] a adressé son opposition au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée en ligne déposée le 21 juillet 2023.
Le délai de 15 jours était alors dépassé.
L’opposition doit donc être déclarée irrecevable.
Par conséquent, il sera constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement sans qu’il ne soit possible d’apprécier le bien fondé des sommes réclamées, étant souligné que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés à l’URSSAF, retranscrits dans les écritures de la caisse.
Il sera rappelé que le cotisant peut faire une demande de délais de paiement auprès de l’URSSAF ou de l’huissier en charge du recouvrement. Il pourra également former une demande de remise des majorations de retard lorsqu’il aura payé ses cotisations.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [N] sera tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,48 euros) conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En outre, succombant à l’instance, monsieur [D] [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
DÉCLARE l’opposition de monsieur [D] [N] irrecevable pour forclusion ;
EN DÉDUIT que la contrainte, émise le 21 juin 2023 et signifiée le 04 juillet 2023 à la requête de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 89.378,63 euros, représentant 86.923,63 euros de cotisations et 2.455,00 euros de majorations de retard et correspondant aux cotisations et/ou majorations dues au titre de la régulation de l’année 2019, du 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020 et des années 2021 et 2022, a acquis tous les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que monsieur [D] [N] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale (72,48 euros) ;
CONDAMNE monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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