Texte intégral
N° RG 22/04038 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 21 octobre 2021 condamnant Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 11 décembre 2022 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 11 décembre 2022 de placement en rétention administrative de X se disant Monsieur [D] [W] ayant pris effet le 11 décembre 2022 à 13 heures 05 ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de X se disant Monsieur [D] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 15 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 décembre 2022 à 13 heures 05 jusqu'au 10 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 décembre 2022 à 11 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [U] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [D] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [U] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur X se disant [D] [W] a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2022.
La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 décembre 2022 pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle Monsieur X se disant [D] [W] a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il reprend les moyens soulevés en première instance et soutient également qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat en garde à vue, que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour un suivi actif de son dossier et que la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée.
A l'audience, le conseil de Monsieur X se disant [D] [W] a développé les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence. Il indique expressément abandonner les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Monsieur X se disant Monsieur [D] [W] a indiqué n'avoir rien à ajouter aux propos tenus par son conseil.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur X se disant Monsieur [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossiers et des débats que Monsieur X se disant [D] [W], qui est connu sous de nombreux alias avec des nationalités différentes et a déjà fait l'objet de décisions d'éloignement du territoire français, a été placé en rétention le 11 décembre 2022 à l'issue de sa garde à vue, dans un premier temps au LRA de [Localité 2] avant d'être transféré au centre de rétention de [Localité 5] le 12 décembre.
Le 11 décembre 2022 à 18 heures 14, le Préfet du Finistère a relancé, par fax et par mail, les autorités algériennes (service d'éloignement de [Localité 4]) concernant sa demande d'identification de Monsieur X se disant [D] [W], demande effectuée les 14 septembre 2022 et 27 octobre 2022 lors d'un précédent placement en rétention administrative de l'intéressé.
Le 12 décembre 2022 à 10 heures 44, une nouvelle relance a été adressée, par mail et par fax, aux autorités consulaires algériennes (service d'éloignement de [Localité 7]).
Il ressort de ce qui précède que la préfecture a satisfait à son obligation de diligences, de sorte que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration doit être rejeté.
- sur le défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence :
Monsieur X se disant [D] [W] soutient que sa situation personnelle n'a pas été examinée et qu'une assignation à résidence aurait pu être envisagée.
Toutefois, si devant le juge des libertés et de la détention et devant la Cour, il affirme pouvoir être hébergé par Monsieur [Y] [H] et produit à l'appui de ses allégations une attestation d'hébergement de ce dernier, force est de constater que lors de son audition par les services de police le 13 septembre, il avait indiqué, sans toutefois en justifier, être hébergé par [D] [T] et qu'il n'a jamais, jusqu'au 14 décembre dernier, évoqué Monsieur [H]. Il ne dispose donc d'aucune adresse stable.
De plus, sous un autre alias, il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2021, a, dans ce cadre, bénéficié d'une assignation à résidence avec obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police de [Localité 3], obligation qu'il n'a pas respectée, et s'est donc soustrait volontairement à l'exécution de la mesure d'éloignement du 17 mai 2021.
En outre, entendu dans le cadre d'une autre procédure d'éloignement le 25 octobre 2022, il a déclaré qu'il n'entendait pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Enfin, l'intéressé, dont il convient de rappeler qu'il est connu sous différents alias, est dépourvu de tous documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que sa situation personnelle, et notamment ses garanties de représentation, a bien été examinée par la préfecture. Ce moyen doit donc être également rejeté.
L'intégralité des moyens ayant été rejetée, la décision attaquée doit être intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Décembre 2022 à 12 heures 05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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