Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP2V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2021 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/04582
APPELANTS
Madame [I] [C] [OZ] [V] représentée par Monsieur [KG] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur ad hoc et par Madame [ZK] [V] en sa qualité de tutrice
née le 28 Février 1950 à [Localité 13]
[Adresse 4]
Monsieur [KG] [J] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur ad hoc de Madame [I] [V]
[Adresse 9]
Madame [ZK] [T] [OZ] [V] agissant en qualité de tutrice de Madame [I] [V]
née le 17 Septembre 1943 à [Localité 14] (69)
[Adresse 3]
Madame [ZK] [T] [OZ] [V] agissant à titre personnel
née le 17 Septembre 1943 à [Localité 14] (69)
[Adresse 3]
Monsieur [PP] [CN] [MP] [Y] [R]
né le 17 Septembre 1965 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
Monsieur [G] [CN] [MP] [S] [R]
né le 11 Décembre 1966 à [Localité 8] (92)
[Adresse 7]
Madame [H] [XB] [OZ] [CF] [SI] épouse [L]
née le 20 Février 1967 à [Localité 8] (92)
[Adresse 11]
représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant Me Pascale BOUDRY STELANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E881
INTIMEES
Madame [U] [VI] ès qualités d'Administrateur provisoire de la SCI POLDOM
[Adresse 5]
S.C.I. POLDOM prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [U] [VI]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat Me Elizabeth BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E329
Madame [M] [OZ] [E] [K] [JP] [V] épouse [X]
née le 20 Avril 1967 à [Localité 12] (92)
[Adresse 10] - (SUISSE)
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, toque : C143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUEs, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Poldom qui a pour objet l'acquisition et la propriété de biens immobiliers situés [Adresse 4], a été constituée par acte authentique du 14 décembre 1992 entre :
-Mme [CF] [D] veuve [V] à laquelle il a été attribué 88% du capital social,
et trois de ses enfants et l'un de ses petits-enfants, à savoir :
-[I] [V], sa fille 5% du capital social,
-[Z] [V], sa fille 5% du capital social,
-[US] [V], son fils, 1% du capital social,
-M. [HG] [V] son petit-fils, 1% du capital social.
Aux termes d'un acte notarié du 23 décembre 1993, Mme [CF] [D] veuve [V] a procédé à une donation à titre de partage anticipé au profit de ses cinq enfants ; cette donation incluait les parts sociales que détenait la donatrice dans le capital de la SCI Poldom. A la suite de cette donation, Mmes [I] et [Z] [V] dont devenues chacune titulaire de 49% du capital social de cette société civile. Cette donation était assortie à l'égard de ces dernières d'une clause de residuo selon laquelle pour le cas où les parts sociales seraient leur propriété à leur décès, ces parts seraient transmises à égalité à MM. [PP] et [G] [R] neveux de la donatrice et à Mme [H] [SI], petite-fille de cette dernière.
[Z] [V] est décédée le 10 septembre 1999, laissant pour lui succéder :
- Mme [CF] [D] veuve [V], sa mère
-M. [US] [V], son frère,
-Mme [ZK] [V], sa s'ur,
-Mme [I] [V], sa s'ur,
-Mme [H] [SI], sa nièce venant en représentation de [A] [V] soeur prédécédée de la défunte.
En outre, en exécution de la clause de residuo de la donation-partage du 23 décembre 1993, les parts de la SCI Poldom données par Mme [CF] [D] veuve [V] à [Z] [V] ont été dévolues à :
-M. [PP] [R],
-M. [G] [R],
-Mme [H] [SI].
[US] [V] est décédé le 4 janvier 2009 laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
-M. [HG] [V],
-Mme [M] [V]-[X],
-Mme [XS] [V],
-M. [P] [V],
-M. [SZ] [V].
Aux termes d'un acte sous seing privé du 3 novembre 2011, les cinq enfants de [US] [V] ont convenu de partager en cinq parts égales les parts sociales et la créance en compte-courant d'associé que détenait leur père sur la SCI Poldom fixée à la somme de 433 087 euros, sauf à parfaire.
Cet acte de partage a été notifié à la SCI Poldom par courrier du 7 novembre 2011 puis par acte extra-judiciaire des 19 et 23 novembre 2015.
Suite à sa saisine par les consorts [R]-[V], le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 15 mars 2012 a désigné Me [W] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Poldom avec mission de gérer cette société et faire établir par un expert comptable de son choix les comptes de celle-ci, déterminer la valeur actuelle de son patrimoine.
Le cabinet DBF expert comptable mandaté par l'administrateur provisoire de la SCI Poldom a établi un rapport d'audit duquel il ressort que [US] [V] a pris en charge entre 1993 et 2008 de nombreuses échéances de remboursement du prêt bancaire souscrit par la SCI Poldom pour l'acquisition des biens immobiliers sis [Adresse 4] et a supporté personnellement des dépenses courantes de cette société de sorte qu'il a chiffré sa créance au 31 décembre 2008 à la somme de 373 682 €.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2014, Mme [XS] [V], M. [HG] [V], M. [SZ] [V] ont saisi le tribunal aux fins de voir condamner la SCI Poldom à payer :
-à M. [HG] [V] la somme de 86 693,17 €,
-à M. [SZ] [V] la somme de 74 736,30 €,
-à Mme [XS] [V] la somme de 74 736,30 €,
-à M. [N] [V] la somme de 74 736,30 €.
L'administrateur provisoire de la SCI Poldom confronté à ce nouveau passif a procédé à une déclaration de cessation des paiements de son administrée ; par jugement du 20 novembre 2014, une procédure de redressement judiciaire était donc ouverte à l'encontre de la SCI Poldom. La SCP BTSG prise en la personne de Me [AK] [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me [O] [EX] en qualité d'administrateur judiciaire, lesquels ont été attraits par les consorts [V] à la procédure qu'ils avait introduite le 3 novembre 2014.
Mmes [I] et [ZK] [V], MM. [PP] et [G] [R] et Mme [H] [SI] sont intervenues volontairement à la procédure.
Après un premier jugement mixte du 5 septembre 2017 ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Poldom, le mandataire judiciaire à son redressement judiciaire et les intervenants volontaires, déclaré M. [HG] [V], Mme [XS] [V] et [SZ] [V] recevables en leurs demandes, et ordonné une expertise comptable en vue de recueillir tous les éléments permettant de déterminer la créance de [US] [V] sur cette société, le tribunal de grande instance de Paris statuant au vu de cette expertise, par jugement du 9 décembre 2019, a condamné la SCI Poldom à verser à M. [SZ] [V] et à Mme [XS] [V] la somme de 69 706,30 € chacun au titre de leur quote-part de compte-courant recueillie de leur père et à M. [HG] [V] la somme de 83 608,60 € comprenant outre sa quote-part de ce compte-courant, une créance qui lui était personnelle.
Par acte d'huissier du 17 mars 2020, Mme [M] [V] épouse [X] a assigné la SCI Poldom et Me [U] [VI] nouvellement désignée en qualité d'administrateur provisoire de cette société en remplacement de Me [B], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SCI Poldom à lui verser la somme de 69 706,30 € au titre de sa quote-part de la créance en compte courant recueillie dans la succession de son père, [US] [V], et détenue par elle à titre individuel par suite de l'acte de partage du 3 novembre 2011, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Mme [I] [V] représentée par M. [KG] [J] et Mme [ZK] [V] en qualité de tuteurs de cette dernière, Mme [ZK] [V] agissant à titre personnel, MM. [PP] et [G] [R] et Mme [H] [SI] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare recevable comme non prescrite l'action introduite par Mme [M] [V] épouse [X],
-déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du lundi 28 juin 2021 pour clôture avec conclusions au fond des défendeurs avant le 15 mai 2021 et conclusions au fond en réplique des demanderesses avant le 25 juin 2021
-réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Par acte du 14 avril 2021, Mme [I] [V] représentée par son tuteur M. [KG] [J] et Mme [ZK] [V] agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [V] et à titre personnel, M. [PP] [R], M. [G] [R] et Mme [H] [SI] ont interjeté appel de ce jugement intimant Me [U] [VI] en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Poldom, cette société et Mme [M] [V].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
-déclarer les consorts [V], [R], [SI] et [J], intervenants volontaires, bien fondés en leur appel de l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 22 mars 2021,
y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance rendue par Madame le Juge de la mise en Etat de la 1 ère Chambre ' 3 ème Section ' du Tribunal Judiciaire de PARIS le 22 mars 2021, en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action introduite par Mme [M] [V] épouse [X] et a débouté les consorts [V], [R], [SI] et [J] de leur demande de condamnation à l'encontre de Mme [M] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
-dire et constater que l'action de Mme [M] [X] est prescrite,
-en conséquence, déclarer Mme [M] [X] irrecevable en son action,
y ajoutant,
-rectifier l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de mentionner dans l'intitulé des parties l'intervention volontaire des Mmes [I] et [ZK] [V], de MM. [PP] et [G] [R] et de Madame [H] [SI].
-condamner Mme [M] [X] à verser aux consorts [V], [SI] et [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 23 juin 2021, la SCI Poldom et Me [U] [VI] ès qualités d'administrateur provisoire de cette société, intimées, demandent à la cour de :
-dire et juger la SCI Poldom et Maître [U] [VI] recevables en leur appel incident formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état de la Chambre 1 Section 3 du 22 mars 2021 en ce qu'elle a jugé l'action de Mme [M] [X] recevable comme non prescrite sans tirer aucune conséquence de la naissance du droit au recouvrement individuel de la créance de cette dernière, de sa connaissance de son droit de recouvrement et à tout le moins de sa connaissance de sa faculté de recouvrement, le 3 novembre 2011,
en conséquence et vu l'article 122 du code de procédure civile,
-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2021,
et statuant à nouveau,
-dire et juger Mme [M] [X] irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite conformément à l'article 2224 du code civil du fait de l'écoulement d'un délai de plus de 5 ans entre la date de naissance de son droit au recouvrement individuel de sa créance à l'encontre de la SCI Poldom, le 3 novembre 2011, et la date de son assignation devant le TJ le 17 mars 2020.
en tout état de cause, dire et juger Mme [M] [X] irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite conformément à l'article 2224 du code civil du fait de l'écoulement d'un délai de plus de 5 ans entre le 3 novembre 2011, date où elle aurait dû savoir que sa qualité de créancier individuel lui permettait d'agir individuellement en paiement de sa créance comme tous les autres héritiers copartageants à la convention de partage du 3 novembre 2011, et la date de son assignation devant le TJ le 17 mars 2020,
-débouter Mme [M] [X] de ses plus amples demandes.
-condamner Mme [M] [X] à payer une indemnité de 5 000 euros à la SCI Poldom représentée par Maître [U] [VI], ès qualités d'Administrateur provisoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [M] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 26 août 2021, Mme [M] [V], intimée, demande à la cour de :
-dire et juger Mme [M] [V] épouse [X] recevable et bien fondée en ses écritures,
-confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions
-condamner solidairement la SCI Poldom, Me [VI] es qualité d'administrateur provisoire de la SCI Poldom, Mlle [I] [C] [OZ] [V], Maître [KG] [J] es qualités de tuteur ad hoc de Mme [I] [V], Mme [ZK] [V], M. [PP] [R], M. [G] [R], Mme [H] [SI], à verser à Mme [M] [V] épouse [X] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner solidairement la SCI Poldom, Maître [VI] es qualité d'administrateur provisoire de la SCI Poldom, Mlle [I] [V], Maître [KG] [J] es qualités de tuteur ad hoc de Mme [I] [V] Mme [ZK] [V], M. [PP] [R], M. [G] [R], Mme [H][SI] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.
MOTIFS :
Alors que l'ordonnance querellée rappelle que Mme [I] [V], Mme [ZK] [V], MM. [PP] et [G] [R] et Mme [H] [SI] sont intervenus volontairement à la procédure, ils ne figurent pas au chapeau de l'ordonnance et son dispositif n'en fait pas état.
Ces derniers étant associés de la SCI Poldom, il y a lieu de déclarer leur intervention volontaire recevable.
***
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée à Mme [M] [V], l'ordonnance dont appel a retenu que sa demande n'était pas prescrite aux motifs que la créance en remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier en demande le paiement et que seul M. [HG] [V], Mme [XS] [V], M. [N] [V] et [SZ] [V] ont par courrier sollicité le remboursement de leur quote-part de la créance du compte courant détenu.
Les appelants soulèvent la prescription de l'action de Mme [M] [V] au visa de l'article 2224 du code civil aux motifs que cette dernière avait personnellement connaissance depuis la convention de partage du 3 novembre 2011 entre les héritiers de [US] [V] des faits qui lui permettaient d'agir, que cette convention constitue un partage ayant mis fin à l'indivision successorale sur cette créance permettant à chacun des cohéritiers d'agir seul, que cette convention de partage constitue le fait générateur de la créance de Mme [M] [V], que cette dernière savait que sa créance correspondait au 5ème de la créance de son père visée à cette convention.
Ils précisent que le jugement du 5 septembre 2017 a reconnu l'existence de la créance de chacun des héritiers à compter du 3 novembre 2011, et font observer que les autres héritiers de [US] [V] ont exigé le paiement de leur créance après la signature de la convention de partage du 3 novembre 2011 d'abord devant le juge des référés, puis au fond. Ils ajoutent que la demanderesse ne peut pas se prévaloir d'une quelconque impossibilité d'agir.
Enfin, les appelants invoquent la mauvaise foi de Mme [M] [V], soutenant qu'elle avait parfaitement connaissance des sommes ayant appartenu à son défunt père au sein de la SCI Poldom et qu'elle a été associée aux autres procédures engagées en vue de la désignation d'un administrateur provisoire, d'un mandataire successoral à la succession de [Z] [V] et même à celle initiée par les autres héritiers de [US] [V] ayant abouti au jugement du 9 décembre 2019 mais a choisi de s'en tenir éloignée.
Ils se prévalent de l'esprit du texte de l'article 2224 dont la finalité est faire courir la prescription à l'expiration du délai de 5 ans à compter du jour où son titulaire a connaissance de son existence.
La SCI Poldom et son administrateur provisoire qui ont formé appel incident de l'ordonnance soutiennent qu'en procédant au partage par l'acte du 3 novembre 2011, les héritiers de [US] [V] ont exprimé leur intention de réclamer individuellement le paiement de leur créance correspondante issue du partage, chacun étant devenu créancier personnel de la société, doté du droit d'en recouvrer le montant individuellement. Ils font valoir que la durée indéterminée de la part d'avance en compte courant recueillie par [M] [V] dans la succession de son père ne rend pas sa créance imprescriptible, celle-ci étant soumise aux dispositions générales de l'article 2224 du code civil qui font courir la prescription à compter du jour où son titulaire aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, comme l'ont fait les autres héritiers de [US] [V].
Mme [M] [V], qui demande la confirmation de l'ordonnance, rappelle qu'un apport en compte courant par un associé a la nature d'un prêt et que le droit de cet associé d'en obtenir le remboursement est un principe fondamental.
Sans contester que la créance en remboursement d'un compte courant soit soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, elle fait valoir qu'en l'absence de stipulation expresse de durée des avances en compte courant courant consenties par un associé, celles-ci s'analysent en un prêt à durée indéterminée qui ne devient exigible que par la demande en remboursement, laquelle demande, en rendant le prêt exigible, fait courir le délai de prescription.
Elle dénonce une confusion entretenue par ses adversaires qui tentent de faire courir le délai de prescription à compter du fait générateur de la créance, alors que la convention de partage du 3 novembre 2011 n'a pas pu faire courir le délai de prescription, sa créance n'étant pas exigible en l'absence de demande de sa part, ajoutant que le courrier adressé le 19 juin 2013 par quatre des héritiers de [US] [V] pour réclamer le paiement de leur créance n'a pu faire courir la prescription qu'à leur égard et aucunement à son encontre.
Elle réfute toute obstruction de sa part, n'ayant pas été attraite à l'instance ayant abouti aux jugements des 5 septembre 2017 et 9 décembre 2019, ni à celle relative à la procédure en dissolution de la SCI Poldom, à la procédure collective concernant cette société, ajoutant qu'il était aussi de son libre choix de ne pas participer à la spirale judiciaire menée par les autres associés de cette société.
***
Les appelants à titre principal et à titre incident ne discutent pas que [US] [V] détenait une créance sur la SCI Poldom qui trouve son origine dans les remboursements de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition des biens immobiliers dont la SCI Poldom est devenue propriétaire ainsi que les dépenses de travaux et les charges de copropriété excédant le montant de la participation de [US] [V] dans le capital social de cette société immobilière.
Les créance résultant des avances consenties au profit de la société par un de ses associés en dehors sa participation dans le capital social sont habituellement désignées par l'expression « avance en compte courant d'associé ».
A moins qu'il n'ait été prévu un terme pour le remboursement par la société des sommes qui lui ont été ainsi avancées par l'un de ses associés, ces avances s'analysent comme un prêt à durée indéterminé dont l'associé devenu prêteur peut demander le remboursement à tout moment. La demande de remboursement de sa créance rendant celle-ci exigible.
Si la créance de remboursement d'une avance en compte courant est soumise comme toute obligation mobilière à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la prescription ne saurait courir tant que cette créance n'est pas devenue exigible, cette exigibilité en raison du caractère indéterminé du prêt procédant de la demande en paiement.
[US] [V] étant décédé sans avoir demandé à la SCI Poldom le remboursement de sa créance d'avance en compte courant, celle-ci a été transmise à ses héritiers.
Par la convention du 3 novembre 2011, les héritiers de [US] [V] se sont répartis ses parts sociales et sa créance au titre des avances en compte courant que le défunt avait consenties à cette société ; ainsi, chacun des héritiers de [US] [V] est devenu associé de la SCI Poldom et titulaire d'une créance de remboursement, étant précisé à cet acte que « la créance de 433 087 € de [US] [V] en compte courant de la Poldom SCI est répartie également sur les cinq comptes courants d'associés ».
La signification à la SCI Poldom par acte extra-judiciaire du 23 novembre 2015 de la convention du 3 novembre 2011 délivré à la requête des cinq héritiers de [US] [V] qui ne formule aucune demande de remboursement, n'a pas rendu exigible leurs créances de remboursement ; cette signification est donc sans effet sur le cours de la prescription.
Le jugement du 5 septembre 2017 a d'ailleurs retenu que par le courrier de mise en demeure expédié le 19 juin 2013, les quatre des héritiers de [US] [V] dont ne faisait pas partie Mme [M] [V], ont avisé la SCI Poldom de la fin de la période de mise à disposition des fonds, rendant ainsi exigibles les créances d'avances précédemment octroyées par leur père.
Cette mise en demeure à laquelle n'a pas participé Mme [M] [V] ne saurait donc avoir un effet interruptif du délai de prescription à l'égard de la créance de cette dernière.
En l'occurrence, les appelants ne faisant état d'aucune demande en paiement émanant de Mme [M] [V] antérieure à son courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 janvier 2020 adressé à Me [VI] ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Poldom par lequel elle réclame le paiement de somme de 69 706 €, soit la quote-part de la créance qu'elle a recueillie dans la succession de son père, seul ce courrier est interruptif.
La connaissance qu'a eue Mme [M] [V] de sa créance par la convention du 3 novembre 2011 et celle qu'elle a pu avoir de l'instance introduite par ses frères et s'ur est sans effet sur le cours du délai de la prescription ; les appelants invoquent vainement sa mauvaise foi résultant d'une telle connaissance qui en tout état de cause ne lui procurait aucun avantage par rapport aux autres héritiers de [US] [V] ni d'ailleurs à la SCI Poldom.
L'attitude d'attentisme de Mme [M] [V] consistant à demander le remboursement de sa créance après avoir appris par l'administrateur provisoire de la SCI Poldom le succès de l'action introduite par ses frères et s'ur en ce qu'elle n'aggrave pas la dette de cette société et n'en retire pas un bénéfice à son détriment, ne revêt aucun caractère frauduleux de nature à faire échec au cours du délai de prescription.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires du premier juge, l'ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants principaux et incidents échouant dans leurs prétentions supporteront les dépens de leur appels et se voient déboutés de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetées.
Il sera fait droit à la demande de Mme [M] [V] sur le fondement de cet article ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [V] représentée par son tuteur M. [KG] [J] et Mme [ZK] [V] agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [V] et à titre personnel, M. [PP] [R], M. [G] [R] et Mme [H] [SI] ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (Première chambre 3ème section) ;
Déboute Mme [I] [V] représentée par son tuteur M. [KG] [J] et Mme [ZK] [V] agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [V] et à titre personnel, M. [PP] [R], M. [G] [R] et Mme [H] [SI] la SCI Poldom et Me [U] [VI] ès qualités d'administrateur provisoire de cette société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [I] [V] représentée par son tuteur M. [KG] [J] et Mme [ZK] [V] agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [V] et à titre personnel, M. [PP] [R], M. [G] [R] et Mme [H] [SI], la SCI Poldom et Me [U] [VI] ès qualités d'administrateur provisoire de cette société à payer à Mme [M] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [I] [V] représentée par son tuteur M. [KG] [J] et Mme [ZK] [V] agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [V] et à titre personnel, M. [PP] [R], M. [G] [R] et Mme [H] [SI], la SCI Poldom et Me [U] [VI] ès qualités d'administrateur provisoire de cette société aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,