Texte intégral
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01326 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZVE Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/01326 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZVE
Minute : 25/468
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Guillaume METZ
EXPÉDITION : Madame [W] [G]
le :
Copie Dossier
Attendu que par acte en date du 2 mai 2025, la société BNP Paribas assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois [W] [G] , et ce aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 7833,84 € au titre du solde débiteur d’un crédit prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [W] [G] ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées à titre principal, et propose de se libérer de sa dette par 24 paiements ;
Attendu que la société BNP Paribas ne conteste pas l’octroi de tels délais ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à ladite société la somme qu’elle réclame à titre principal, et d’autoriser [W] [G] à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 326 € chacun et le 24e pour le solde ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [W] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7833,84 € outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 27 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Autorise [W] [G] à se libérer de sa dette par 23 versements égaux, mensuels et successifs de 326 € chacun, puis un vingt-quatrièmes versement pour le solde, le premier devant intervenir dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, et dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
Condamne [W] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [W] [G] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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