Texte intégral
N° RG 23/03628 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6LZ
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE en référé
du 13 avril 2023
RG : 22/00879
E.U.R.L. [C]
C/
[B]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mars 2024
APPELANTE :
EURL [C], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 305 914 269, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Ophélie MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Signification de la déclaration d'appel le 1er juin 2023 en l'étude d'huissier
M. [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Signification de la déclaration d'appel le 1er juin 2023 à personne
Défaillants
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024
Date de mise à disposition : 13 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, l'EURL [C] a interjeté apel d'une ordonnance de référé rendue le 13 avril par le Président du Tribunal de judiciaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance de la présidente de chambre et avis du greffe du 26 mai 2023, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 6 mars 2024.
La déclaration d'appel, ordonnance et avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 1er juin 2023.
Messieurs [X] [B] et [P] [B] n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 23 juin 2023, l'EURL [C] demande à la cour :
DONNER ACTE à l'EURL [C] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'appel engagé devant la cour d'appel de Lyon contre messieurs [X] [B] et [P] [B] (RG n°22/00879) ;
En conséquence,
CONSTATER le dessaisissement de la cour d'appel de Lyon ;
DONNER ACTE aux parties de ce qu'elles conserveront à leur charge les dépens de l'instance et les frais résiduels de toute nature, en ce compris les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile
Par avis du greffe du 20 octobre 2023, l'appelante a été avisée de l'appel de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 compte tenu des conclusions de désistement.
Cependant l'affaire n'a pas pu ensuite être mise au rôle de l'audience du 6 décembre 2023 et a finalement éé retenue à la date initialement indiquée du 6 mars 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, l'EURL [C] invoque un rapprochement des parties.
La cour constate que l'appelante se désiste de son appel. Les intimés ne sont pas constitués. Par application des dispositions précitées, la cour d'appel est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les frais et dépens :
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de l'EURL [C] et l'extinction de l'instance d'appel,
Condamne l'EURL [C] à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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