Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2024
N° de Minute : 59/24
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPT
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROLIFE CONSEIL ET SOLUTION
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Karim HELLAL, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S. UNION DES CENTRALES REGIONALES
1dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Emmanuelle CLEMENT, avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 8 avril 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La société l'Union des centrales régionales est une société ayant une activité de courtier-souscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance. Elle confie la distribution de gammes de contrats d'assurance à des courtiers au travers de sa marque Milicourtage.
La société Prolife conseil et solution est une société de courtage en assurance.
Selon convention de courtage « multicourtage » en date du 14 octobre 2020, les parties ont convenu que la société Prolife conseil et solution apporte à la société l'Union des centrales régionales les polices d'assurance que des assurés souscrivent et indépendamment de leur date d'entrée en vigueur, cette dernière paie par avance une partie des commissions dues à la société Prolife conseil et solution (les « précomptes »). En outre, il est prévu que, si l'assuré exerce son droit de rétractation ou résilie le contrat avant la fin, la société Prolife conseil et solution doit restituer à la société Union des centrales régionales les sommes perçues au prorata temporis, ladite restitution se faisant en principe, par compensation entre les commissions dues et celles pour lesquelles l'assuré a exercé son droit de rétractation ou de résiliation.
Par courrier en date du 17 mars 2022, la société l'Union des centrales régionales a informé la société Prolife conseil et solution de son intention de résilier la convention en raison d'un manque d'activité de celle-ci depuis plus de trois mois, ayant entraîné la fermeture du code courtier.
Le 12 mai 2022, la société l'Union des centrales régionales a mis la société Prolife conseil et solution en demeure de payer la somme de 10 840,65 euros, correspondant au débit de son compte ouvert dans les livres de la société l'Union des centrales régionales, et ce, sous peine de mettre un terme à la convention de courtage.
Le 20 juillet 2022, la société l'Union des centrales régionales a mis la société Prolife conseil et solution en demeure de payer la somme de 13 796,39 euros.
Par courrier en date du 29 août 2022, la société l'Union des centrales régionales a informé la société Prolife conseil et solution de la résiliation de la convention.
Par courrier du 16 septembre 2022, la société Prolife conseil et solution a contesté la résiliation de la convention.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Lille a autorisé la société l'Union des centrales régionales à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Prolife conseil et solution pour un montant de 4 906,19 euros.
Par acte en date du 10 novembre 2022, la société l'Union des centrales régionales a fait assigner la société Prolife conseil et solution devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 16 741,84 euros.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- débouté la société Prolife conseil et solution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Prolife conseil et solution à payer à la société l'Union des centrales régionales la somme de 16 741,84 euros en principal et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Prolife conseil et solution aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 janvier 2024, la société Prolife conseil et solution a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 12 février 2024, la société Prolife conseil et solution a fait assigner la société l'Union des centrales régionales devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 6 décembre 2023.
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L'affaire appelée à l'audience du 4 mars 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 8 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue,
La société Prolife conseil et solution, demande au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, au premier président de :
- la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées ;
- en conséquence, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 6 décembre 2023 dont appel ;
- ordonner que les frais de référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner la société l'Union des centrales régionales à les supporter.
Elle expose que :
- en résiliant la convention de courtage signée le 14 octobre 2020, la société l'Union des centrales régionales s'est rendue coupable d'une attitude déloyale et ce, en violation des dispositions de la convention de partenariat établie et rédigée par celle-ci ;
- la lecture du jugement dont appel ne permet pas de caractériser une motivation tenant compte de la qualification de la rupture abusive sans considération des textes, ni des circonstances de l'espèce. Or, dans les faits, le délai de rigueur entre l'annonce de la résiliation et l'effectivité de celle-ci, soit 10 jours, a témoigné d'une volonté de rompre brutalement la relation contractuelle. En outre, la convention de courtage se renouvelle par tacite reconduction le 31 décembre de chaque année de sorte que la résiliation ne pouvait avoir d'effet que le 31 décembre 2022 et non 10 jours après l'envoi du courrier du 17 mars 2022 ;
- aucun manquement permettant la résiliation sans préavis et avec effet immédiat, ne semble pouvoir lui être reproché. D'ailleurs, aucune sommation de remédier à un quelconque manquement ne lui a été adressé dans les 10 jours ouvrables avant la résiliation du protocole de partenariat. En outre, malgré de nombreuses demandes de réactivation de code auprès de la société défenderesse, suite à la coupure par celle-ci de son accès à l'extranet, sans information préalable, elle n'a pas pu accéder à ses dossiers clients de sorte que la résiliation est contraire à la convention de courtage conclue et s'avère extrêmement préjudiciable dans le cadre du développement de son portefeuille clients comme pour le suivi de ses dossiers clients de sorte que le premier juge s'étant abstenu de toute motivation et ayant relevé a tort que la société défenderesse avait agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, le jugement encourt la réformation ;
- le principe de bonne foi ainsi que les règles déontologiques de la profession de courtage ont été foulé au pied par la société l'Union des centrales régionales. D'ailleurs, certains actes de la société défenderesse peuvent être analysés comme des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle. En outre, la manière dont la société l'Union des centrales régionales a résilié le contrat de courtage doit être caractérisée de résiliation abusive et déloyale et doit s'analyser comme une intention de nuire puisqu'en agissant ainsi, elle savait qu'elle mettrait la demanderesse dans une situation financière fragile. Enfin, le blocage de l'intranet doit être considéré comme une pratique abusive et préjudiciable. Ainsi, le premier juge en faisant abstraction des comportements de la société l'Union des centrales régionales, en faisant une appréciation erronée de la situation et ayant repris l'argumentaire de la société l'Union des centrales régionales sans aucune motivation, le jugement encourt la réformation ;
- son ancienneté, puisqu'ayant été créée en 2020, ne lui a pas permis de constituer une trésorerie conséquente et son activité actuelle est caractérisée par une santé financière fragile, tel qu'en témoignent ses documents comptables mettant en évidence sa précarité financière. En outre, la résiliation du contrat de courtage a entraîné pour elle, des conséquences préjudiciables importantes qui se sont aggravées à l'issue de l'instance poursuivie devant les premiers juges puisque postérieurement au juge, elle a souffert et souffre toujours de nombreuses difficultés de
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trésorerie ce qui témoignent de la gravité exceptionnelle qu'entraînerait l'exécution du jugement attaqué. A ce titre, elle rappelle qu'elle a subi une perte de 15 530,57 euros pour l'exercice 2022, pertes générées par la rupture brutale de la relation de partenariat avec la société l'Union des centrales régionales qui constituait un partenaire privilégié et important pour son compte clients. Enfin, sa trésorerie est très tendue et est mobilisée pour le paiement de ses charges, ainsi, l'exécution provisoire de la décision mettrait en péril son existence même.
La société l'Union des centrales régionales, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de :
- débouter la société Prolife conseil et solution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Prolife conseil et solution à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que :
- la résiliation de la convention de courtage du 14 octobre 2020 n'est pas abusive et n'a aucun impact sur la dette de la société Prolife qui se doit d'être remboursée ;
- la résiliation de la convention est intervenue que le 29 août 2022, pour preuve, la société demanderesse ayant pu accéder à son portefeuille après l'envoi du courrier de résiliation adressé par erreur en avril 2022, elle peut d'ailleurs toujours le consulter, elle ne peut simplement plus commercialiser les produits de la société concluante. Elle ajoute que dans son courrier de résiliation du 29 août 2022, il est précisé que la résiliation est consécutive à l'envoi de deux mises en demeure de rembourser le solde débiteur du compte courtier, lesquelles sont demeurées sans effet et pour lesquelles, un délai de préavis de 30 jours, pour la première, et un délai de préavis de 8 jours dans la seconde, avait été laissés à la société Prolife pour s'exécuter. Ainsi, c'est valablement et en laissant un préavis raisonnable à la société Prolife qu'elle a procédé à la résiliation de la convention, compte tenu du défaut d'exécution de la convention et notamment de son article 6.1 ;
- les premiers juges ont apprécié les éléments de fait pour constater que la société Prolife ne saurait argumenter d'une rupture qui l'aurait surprise et que la concluante était en droit de résilier la convention de courtage. En outre, le moyen selon lequel elle aurait commis des actes et une pratique commerciale déloyale n'a absolument pas été éludé par les premiers juges, bien au contraire, une appréciation détaillée des faits a été réalisée par les juges de première instance de sorte que c'est à raison qu'il a été jugé en première instance que la rupture n'était pas abusive ;
- le blocage de l'intranet n'est pas une pratique abusive mais la conséquence de la résiliation de la convention de courtage qui a été annoncée à deux reprises dans le cadre de deux mises en demeure laissant un délai de préavis raisonnable pour que la société Prolife se mette en conformité avec la convention ;
- elle ne se réapproprie pas les contrats et les adhérents des courtiers en résiliant les convention de partenariats, d'autant que même si le partenariat a été rompu avec le courtier, le client est toujours rattaché à ce dernier, elle n'est que le gestionnaire de son contrat. Elle ajoute que les courriers envoyés aux clients de la société Prolife mentionnent le nom de l'intermédiaire conseil de sorte que ladite société est toujours le courtier intermédiaire et qu'il n'y a aucun acte de concurrence déloyale de sa part à l'égard de la société Prolife ;
- a résiliation de la convention de courtage n'a pu entraîner aucune conséquence préjudiciable pour Prolife puisqu'elle a cessé de recevoir des commissions de sa part à compter du mois de septembre 2021 alors que la convention a été résiliée en août 2022. En outre, aucun document versé par la société Prolife ne permet d'apprécier sa situation économique actuelle de sorte qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives que ferait peser l'exécution de la décision sur sa situation.
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
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L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 décembre 2023 que la société Prolife Conseil & Solution n'a formé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu'elle doit justifier de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Or, les pièces qu'elles versent aux débats sur sa situation financière sont toutes antérieures au jugement du 6 décembre 2023 et la SAS Prolife Conseil et Solution ne justifie de circonstances postérieures au jugement permettant de conclure que le maintien de l'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'une somme en principal de 16 741,84 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives. La SAS Prolife Conseil et Solution sera déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, les deux conditions étant cumulatives.
Partie perdante, la SAS Prolife Conseil et Solution sera condamnée aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile et il sera fait droit à hauteur de 1000 euros à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par l'Union des centrales régionales.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Prolife Conseil et Solution de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 décembre 2023 dans le litige l'opposant à l'Union des centrales régionales.
Condamne la SAS Prolife Conseil et Solution aux dépens de la présente instance,
Condamne la SAS Prolife Conseil et Solution à payer à l'Union des centrales régionales la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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