Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJ6
N° de Minute : 509
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 08/03/2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
M. LE PREFET DE LA SOMME
représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [P]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1], en visio conférence
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Marie CUISINIER, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de Mme [U] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 08 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 7 mars 2024 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 08 Mars 2024 à 13 h 00 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques ;
Vu le mémoire en défense reçu le 6 mars 2024 à 17 h 04 .
Vu l'appel de M. Le préfet de la Somme reçu par mail le 7 mars 2024 à 10 h 56 ;
Vu les réquisitions écrites reçues le 8 mars 2024 à 9 h 26 du ministère public reprises oralement;
Vu la plaidoirie de Maître Guillaume Saudubray ;
Vu la plaidoirie de Maître Marie Cuisinier ;
Vu l'audition de M. [Z] [P] ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [P] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet de la Somme par décision du 3 mars 2024 notifiée le même jour à 14h en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée par la même autorité par décision du 22 août 2023 notifiée à cette date à 15h.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2024 à 13h06 déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [Z] [P] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer du 6 mars 2024 à 15h24 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et l'effet suspensif de son appel
' Vu l' ordonnance du 7 mars 2024 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif
' Vu la déclaration d'appel du représentant de la préfecture de la Somme du 7 mars 2024 à 10h56 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance .
Au soutien de sa déclaration d'appel,le Ministère Public fait valoir que la réserve constitutionnelle de 1997 retenue par juge des libertés et de la détention pour déclarer irrégulier le placement en rétention en raison d'une double réitération de la mesure sur la base de la même décision d'éloignement serait devenue obsolète comme étant antérieure au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,le juge des libertés et de la détention ajoutant une condition à la Loi .Le maintien de la rétention était en outre justifié par les garanties de représentation insuffisantes de M [Z] [P] .
Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet de la Somme fait valoir que le droit des étrangers en France à fait l'objet de 18 réformes depuis 1997, et la référence fondant l'ordonnance discutée portait sur la constitutionnalité de la loi 97-396 relative à l'immigration qui n'est désormais plus applicable ; que les conditions posés par l'article L.747-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont fait l'objet d'un nouvel examen par le conseil constitutionnel , sont réunies. Il soutient par ailleurs que la prolongation de la rétention est justifiée l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation et les diligences nécessaires pour permette un départ rapide ont été effectuées.
L'intimé sollicite la confirmation de la décision attaquée reprenant les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut de base légale et du défaut d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale:
Au terme de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , créé initialement par Ordonnance du 16 décembre 2020 et modifié en dernier par l'article 43 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de 48 heures . Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet , l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
La mesure d' obligation de quitter le territoire français servant de base légale peut avoir été prise jusqu'à trois ans auparavant, au lieu d'un an en application de l'article 72 de la loi susvisée , modifiant l'article L. 731-1 du code précité.
En l'espèce, le premier juge a relevé que M [Z] [P] a été placé en rétention sur la base de la mesure d'éloignement du 22 août 2023 une première fois à cette date, la mesure étant levée par le juge des libertés et de la détention le 24 août 2023 , puis une seconde fois par la préfecture de l' Aisne du 22 décembre 2023 au 24 décembre 2023 , date de sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de la même mesure d'éloignement . Enfin, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 3 mars 2024 notifiée le même jour à 14h. Il a toutefois considéré que cette double réitération du placement en rétention n'était pas conforme à la Constitution
La décision du Conseil Constitutionnel prise en considération en date du 22 avril 1997 dans son considérant n° 52 était relative notamment à la constitutionnalité de l'article 1er de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 modifiant l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l'objet d'une décision de maintien n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien . Le Conseil Constitutionnel a ainsi admis la constitutionnalité de ces dispositions en considérant qu'il n'était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle , eu égard aux exigences de l'ordre public dès lors que le législateur 'doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 'Il a précisé qu'il incombait à l' administration de prendre en compte les changements de fait et de droit susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'étranger entre la première décision de maintien et la seconde.
Lorsque le Conseil prononce des décisions 'sous réserves', les interprétations s'imposent à l'ensemble des juridictions en application de l'article 62 de la Constitution. (Décision n°89-258 DC du 8 juillet 1989, loi portant amnistie).
Le caractère obsolète de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997, citée par le premier juge ne peut se déduire du seul fait qu'elle soit antérieure au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant donné la primauté de la Constitution sur l'ordonnance du 2 novembre 1945 puis sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
La codification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par ordonnance en date du 24 novembre 2004 a eu pour effet de regrouper les dispositions de l'ordonnance n°45-2659 du 2 novembre 1945 concernant les conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que celles de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile au sein d'un même code.
La dernière réforme législative et en particulier l'article 43 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a donné lieu à un examen de certaines de ses dispositions par le Conseil constitutionnel ayant statué le 25 janvier 2024 par décision n°2023-863DC mais l'article 43 de cette Loi qui modifie l'article L741-7 ne faisant partie des dispositions ayant été soumises à cet examen, il ne peut être soutenu qu'il n'a pas fait l'objet de réserve formulée par le Conseil constitutionnel et qu'il se trouverait de ce fait conforme à la Constitution..
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention qui se fonde sur l'article L741-7 du CESEDA ne se trouve pas dépourvu de fondement légal mais son irrégularité doit être constatée en application de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter les moyens des appelants et de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables ;
ORDONNE la jonction des dossiers RG 512 et RG 520 au numéro RG 512 ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [Z] [P] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJ6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 mars 2024
- M. [Z] [P]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [P] le vendredi 08 mars 2024
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Marie CUISINIER, Maître Guillaume SAUDUBRAY le vendredi 08 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 mars 2024
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJ6
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