Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 17
N° RG 23/05426
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDL4
Mme [I] [R] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. MORHERY & [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 FEVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 12 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
ET :
S.E.L.A.R.L. MORHERY & GAULTIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me Amaury GAULTIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Z] a consulté Me Amaury Gaultier, membre de la Selarl de Morhéry Gaultier, avocat au barreau de Saint-Malo, dans le cadre d'un dossier civil et d'un dépôt de plainte pénale.
L'avocat a reçu sa cliente à trois reprises, la première fois en octobre 2021 dans le cadre du dossier civil, la seconde fois le 10 novembre 2021 pour évoquer le dossier pénal et, la troisième fois téléphoniquement, avant que celle-ci ne le décharge de sa mission.
Il a alors facturé son intervention dans le dossier pénal (deuxième et troisième rendez-vous) à la somme de 96 euros TTC.
Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, Me [U] [N] a, par requête du 28 mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 13 juin 2023 notifié le 1er août, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 96 euros TTC les frais et honoraires dus à Me Amaury Gaultier, membre de la Selarl de Morhéry [N], et a condamné Mme [I] [Z] au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le jeudi 7 septembre 2023, Mme [Z] a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle précise que si elle a été effectivement reçue par Me [N], c'est dans le cadre d'un autre dossier pour lequel une convention a été signée. Elle ajoute que l'avocat a été négligent dans le premier dossier raison pour laquelle elle ne lui a pas confié le second.
La Selarl de Morhéry [N] soulève l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, nous demande de confirmer l'ordonnance critiquée.
Elle fait valoir que le recours est tardif ayant été formé plus d'un mois après la signification de la décision.
Au fond, elle soutient que sa facture est parfaitement justifiée au regard du temps qu'il a consacré au dossier de Mme [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le délai de recours contre la décision rendue par le bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocat - qui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception - est d'un mois (article 176 du décret du 27 novembre 1991).
L'article 668 du code de procédure civile énonce que : ' la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre '.
Par application de cette disposition le délai de recours a commencé à courir au jour de la réception de lettre de notification soit le 1er août 2023 ainsi qu'il résulte de la date apposée sur l'accusé de réception.
Le délai de recours étant d'un mois, celui-ci a expiré, conformément aux dispositions de l'article 641 (' Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ') le 1er septembre 2023 à minuit.
Mme [Z] ayant posté son recours le 7 septembre 2023, celui-ci est tardif et sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons irrecevable comme étant tardif le recours de Mme [Z] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 13 juin 2023.
Condamnons Mme [I] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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