Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/172
Rôle N° RG 23/03946 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK634
S.C.I. KARAMAZOV
C/
[N] [P]
[O] [X] veuve [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre VARENNE
Me Valérie BARDI de la SCP BARDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 10 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00292.
APPELANTE
S.C.I. KARAMAZOV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [P]
né le 23 Août 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
Madame [O] [X] veuve [P]
née le 25 Septembre 1941 à [Localité 11] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3] (CONFÉDERATION HÉLVÉTIQUE)
représentés par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
et assistés de Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] et Mme [O] [X] veuve [P] étaient associés de la SCP Pobeda, société civile particulière de droit monégasque, qui possédait les lots 5 et 6 dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé La Vigie sis [Adresse 7] à [Localité 12], implanté sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Elle était également propriétaire de terrains nus situés en contrebas du fonds susvisé implanté sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le 13 octobre 2017, la SCP Pobeda a déposé une déclaration préalable pour la création, sur ses terrains nus, d'une piscine et d'un escalier d'accès, à la suite de quoi une décision de non-opposition à déclaration préalable a été prise, le 8 décembre 2017, par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Suite à la dissolution de la SCP Pobeda, le 12 mai 2021, l'ensemble de ses biens ont été transmis aux associés, M. [P] et Mme [X].
Suivant acte notarié en date du 16 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Karamazov a acquis les lots 2, 3 et 4 et les 9/24ème des parties communes générales de l'ensemble immobilier dénommé La Vigie ainsi qu'un terrain d'agrément en pleine propriété.
Se plaignant de travaux réalisés sans aucune autorisation administrative, la société Karamazov a fait assigner M. [P] et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins les entendre condamner à cesser les travaux de construction de la piscine sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et à remettre les lieux en état, le tout sous astreinte, et à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 10 mars 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces et courriers déposés et reçus au greffe en cours de délibéré par la société Karamazov en date des 6 et 7 mars 2023, comme n'ayant pas été préalablement autorisés ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Karamazov aux fins d'obtention de la condamnation solidaire de M. [P] et Mme [X], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, à cesser les travaux sur les parcelles AB0[Cadastre 1] et AB0[Cadastre 2], aux fins de remise des lieux en l'état, en les rejetant ;
- débouté la société Karamazov de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné la société Karamazov à payer à M. [P] et Mme [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Karamazov aux dépens.
Il a estimé que la violation d'une règle de droit n'était pas établie avec l'évidence requise en référé dès lors qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la péremption ou non de l'autorisation administrative qui avait été donnée pour réaliser les travaux au regard de ce qui a été réellement réalisé dans le délai imparti, sachant que la commune n'avait pris aucune mesure pour faire cesser les travaux réalisés, pas plus que sur la régularité de l'emplacement de l'affichage de l'autorisation administrative. Il a également considéré que, dès lors que l'autorisation qui avait été donnée à la SCP Pobeda concerne le bien acquis par M. [P] et Mme [X], le fait pour eux de ne pas avoir mis l'autorisation en question à leur nom n'empêchait pas le transfert de se faire et, dès lors, ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
Suivant déclaration transmise au greffe le 15 mars 2023, la société Karamazov a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- condamner les intimés, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à cesser les travaux illicites sur les parcelles AB0147 et AB0148 et remettre les lieux en état :
- les condamner solidairement à lui verser une provision de 50 000 euros de dommages et intérêts ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de premier ressort et d'appel.
Elle affirme que les travaux réalisés par les intimés sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite pour les raisons suivantes :
- l'affichage de la déclaration préalable n'est pas conforme à l'article R 424-15 du code de l'urbanisme, comme n'étant pas visible depuis la voie publique ;
- la déclaration préalable du 13 octobre 2017 est périmée en l'absence de travaux entrepris dans les trois ans suivant le 8 décembre 2017 en application de l'article R 424-17 du même code ;
- aucune prorogation de l'autorisation n'a été sollicitée avant le 8 décembre 2020 en application de l'article R 424-21 du même code ;
- l'autorisation d'urbanisme délivré au nom de la société Podeba n'a pas été transféré aux intimés par un arrêté, ce qui s'explique par le fait que l'autorisation était déjà périmée au moment où ils ont acquis les biens de la société Podeba ;
- elle a attrait les intimés par citation directe devant le tribunal correctionnel de Nice, l'audience étant fixée au 1er février 2024, pour violation des règles de l'urbanisme ;
- les travaux allégués par les intimés qui auraient été entrepris dans le délai de 3 ans ne revêtent pas un caractère substantiel pour valoir commencement d'exécution du projet autorisé, faisant observer que les déclarations d'ouverture de chantier ne constituent pas, par elles-mêmes, une telle preuve et que les travaux entrepris, résultant des factures produites par les intimés, ne correspondent pas à l'autorisation de construire qui a été donnée, comme ne faisant pas état du déplacement d'un mur de restanque sur 2,30 mètres en moyenne de largeur et 33 mètres de long et comme étant peu vraisemblables, en contradiction avec l'attestation du dirigeant de la société Marcap et en raison de la modicité de leurs montants ; qu'elle estime donc que les travaux entrepris sont de simples travaux de convenance dans le but d'échapper à la péremption ; qu'elle affirme qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier l'absence de travaux significatifs au regard des éléments produits, et en l'occurrence des factures et de l'attestation de M. [K] qui affirme être gérant de la société Marcap alors que cette société est en liquidation judiciaire depuis le 11 janvier 2023 ;
- les travaux importants n'ont été entrepris qu'à partir du mois d'octobre 2022, soit après la péremption de l'autorisation de travaux, ce qu'a confirmé la commune dans un courrier en date du 6 avril 2023 ; qu'ils font observer que les intimés se sont contentés de produire, au soutien de leur recours gracieux, les mêmes pièces que celles produites dans le cadre de la présente procédure.
Elle fonde sa demande de provision par le fait que les intimés ont poursuivi les travaux de construction malgré le courrier de la commune en date du 6 avril 2023 constatant la caducité de la déclaration préalable. Elle expose subir un préjudice en raison de désordres occasionnés sur les parties communes et sur sa parcelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [P] et Mme [X] demandent à la cour de :
- débouter l'appelante de ses prétentions ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers frais et dépens.
Ils se prévalent de l'absence de trouble manifestement illicite pour les raisons suivantes :
- même à supposer que l'affichage de l'autorisation qui a été fait ne répond pas aux règles prévues en la matière, cela n'a aucune incidence sur la légalité de l'acte, de sorte qu'aucun manquement caractéristique d'un trouble manifestement illicite ne peut être retenu ; qu'en tout état de cause, ils exposent que l'affichage de la déclaration préalable a bien été fait sur le terrain qui n'est pas visible depuis la voie publique mais depuis la voie privée qui dessert le terrain ;
- en devenant propriétaires des parcelles litigieuses sur lesquelles portent l'autorisation d'urbanisme, les droits attachés à cette dernière leur ont été transférés, sachant qu'une autorisation d'urbanisme n'est pas délivrée en considération de la personne qui en fait la demande mais en fonction du projet de construction pour laquelle elle est sollicitée ; qu'ils soulignent que le fait pour eux de ne pas avoir entrepris les démarches pour mettre à leur nom l'autorisation délivrée à la SCP Pobeda ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, d'autant que le défaut de transfert d'un permis de construire ne constitue pas une infraction pénale et qu'il n'autorise pas l'autorité administrative à ordonner l'interruption des travaux ;
- l'autorisation qui a été donnée n'est pas périmée dès lors que les travaux ont été entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification et qu'ils n'ont pas été interrompus, passé ce délai, pendant un délai supérieur à une année, conformément à l'article R 424-17 du code de l'urbanisme ; qu'ils soulignent avoir exercé un recours gracieux contre la décision prise par la commune constatant la péremption de l'autorisation dès qu'ils ont eu connaissance de cette lettre, de sorte que la péremption alléguée par l'appelante n'est pas acquise ; qu'ils soutiennent avoir commencé les travaux avant le 8 décembre 2020 et ne pas les avoir interrompus pendant plus d'un an, comme le démontrent la déclaration d'ouverture du chantier déposée le 4 juillet 2019 mentionnant une date d'ouverture au 1er juillet 2019, les factures en date des 28 novembre 2019, 29 février 2020, 29 décembre 2020 et 13 novembre 2021, l'attestation du gérant de la société Marcap ayant réalisé les travaux, faisant observer que ces derniers correspondent au descriptif du projet et impliquent un travail considérable de démontage du mur existant, de tri et sélection des pierres et de taille de celles-ci en vue de leur pose ultérieure, et la réalisation de la rampe d'accès pour les engins de terrassement ainsi que la fourniture de 28 tonnes de gravillons pour créer une aire de circulation pour les camions par la société Monaco Aménagements Paysagers au mois d'octobre 2022.
Ils soulèvent des contestations sérieuses concernant la provision sollicitée pour les raisons suivantes :
- l'illicéité alléguée n'est pas établie pour les raisons exposées ci-dessus ;
- la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée, sachant que les travaux en question se trouvent exclusivement sur leurs parcelles ;
- les travaux ont reçu l'approbation de l'architecte des bâtiments de France et du préfet des Alpes-Maritimes.
L'instruction a été clôturée le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, il est acquis que le maire de la commune de [Localité 12] n'a pas fait opposition, dans un arrêté en date du 8 décembre 2017, à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Pobeda, les 29 août et 13 octobre 2017, sous réserve de respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et du préfet des Alpes-Maritimes. Les travaux consistent en la création, d'une part, d'une clôture et d'un portail sur les lots 222,[Cadastre 4] et [Cadastre 2] et, d'autre part, d'une piscine sur le lot [Cadastre 2].
Concernant la piscine, le projet précise :
- qu'aucune structure ne sera visible ;
- que le mur existant sur lequel est implanté le bassin sera démonté et reconstruit en partie Sud tel qu'à son origine pour les matériaux et servira de structure au bassin ;
- qu'un escalier métallique ajouré sera mis en place pour l'accès à la plateforme ;
- que le terrain restera en état, hormis le déplacement d'un mur de restanques sur 2,30 mètres de largeur et 33 mètres de long ;
- que la piscine représentera une emprise au sol de 86 m2 alors que la superficie totale de la parcelle est de 990 m2 ;
- que le bassin, qui sera implanté dans la zone constructible, fera 3,50 mètres de large et 20 mètres de long ;
- que l'amené d'eau et d'électricité se fera depuis les locaux de la société Pobeda situés dans un bâtiment en contre-haut du terrain ;
- que la vidange et le nettoyage des filtres de la piscine se fera par une entreprise spécialisée ;
- que la construction sera en béton armé avec un parement de pierres récupérées sur le site (ancien mur démoli et reconstruit) ;
- que du gazon sera mis sur les espaces libres, en terre battue, et qu'il n'y aura pas d'abattages d'arbres ;
- que l'accès piétons se fera en contre-haut des restanques par un escalier métallique ajouré sans création de stationnement.
Une déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 1er juillet 2019.
Afin d'apporter la preuve des travaux réalisés concernant le bassin de nage, les intimés versent aux débats diverses factures. Il ressort de ces éléments que :
- le 28 novembre 2019, la société Marcap a établi une facture n° 159 pour un montant de 11 644,50 euros toutes taxes comprises, et en particulier l'arrachage de plantes sur l'emprise du bassin, la location mensuelle d'une mini-pelle, l'implantation du bassin avec le maître d'oeuvre, la première couche de terre pour le terrassement, la séparation des grosses pierres et des terres ainsi que l'évacuation des terres sur les planches du propriétaire ;
- le 29 février 2020, la même société a dressé une facture n° 218 d'un montant de 1 447,20 euros toutes taxes comprises, et en particulier des travaux de terrassement à la mini-pelle sans évacuation ;
- le 29 décembre 2020, la même société a émis une facture n° 220 d'un montant de 793,80 euros toutes taxes comprises, et notamment l'habillage des murs extérieurs du bassin avec les pierres issues du terrassement, la séparation des pierres à tailler et l'évacuation de la mauvaise terre non recyclable ;
- le 13 novembre 2021, la même société a établi une facture n° 252 d'un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises, et en l'occurrence l'habillage des murs extérieurs du bassin avec des pierres identiques aux murs de restanques existants, un tri et la taille des pierres issues du terrassement ;
- le 17 octobre 2022, la société Monaco Aménagement Paysager a dressé une facture d'un montant de 30 000 euros toutes taxes comprises pour des travaux de terrassement en vue de la création de la piscine ;
- le 7 décembre 2022, la même société a établi une facture d'un montant de 4 491,60 euros toutes taxes comprises pour la fourniture et la mise en place de gravillons pour une circulation propre des camions ;
- le 7 décembre 2022, la même société a dressé une facture d'un montant de 22 512 euros toutes taxes comprises pour le solde des travaux de terrassement.
Sans remettre en cause la conformité des travaux avec l'autorisation avec prescriptions de la mairie, la société Karamazov affirme qu'ils ont été réalisés en méconnaissance des règles de l'urbanisme prévues en la matière.
Tout d'abord, il résulte des dispositions de l'article R 424-15 du code de l'urbanisme que la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté.
Le procès-verbal de constat, en date du 1er février 2023, démontre que la déclaration préalable a été affichée à l'entrée de la copropriété La Vigie au niveau d'une barrière de chantier. Le chantier se trouve, quant à lui, à une quinzaine de mètres après cette entrée, sur la droite, dans un terrain situé en contre-bas accessible par une rampe en terre descendante. Il convient de relever que les photographies annexées au constat d'huissier démontrent que le panneau réglementaire donne sur la voie privée qui dessert la copropriété. Dès lors que l'appelante n'apporte pas la preuve que la parcelle de terre n° [Cadastre 2] sur laquelle est construite la piscine donne sur la voie publique, elle ne peut se prévaloir, à l'évidence, de l'illicéité de l'affichage justifiant l'arrêt des travaux.
Ensuite, alors même que la déclaration préalable de travaux a été autorisée au bénéfice de la société Pobeda, il n'est pas contesté que l'ensemble de ses biens ont été transférés à ses associés, intimés à la procédure, à la suite de sa dissolution le 12 mai 2021.
Si les intimés ne justifient pas avoir déposé une demande de transfert de la déclaration préalable de travaux à l'aide du formulaire Cerfa prévu à cet effet, ils apparaît que celui-ci peut se faire dès lors que la déclaration préalable de travaux à transférer est valide, légale et définitive et que le titulaire de la déclaration ainsi que le futur bénéficiaire sont d'accord. En l'occurrence, alors même que la deuxième condition est à l'évidence remplie, les intimés n'étant autres que les associés du titulaire de la déclaration, la société Pobeda, (qu'ils ont dissoute), la première condition n'apparaît pas non remplie, comme cela sera examiné ci-dessous. En tout état de cause, dès lors que les intimés sont devenus les propriétaires du terrain sur lequel la construction de la piscine a été autorisée, le fait pour eux de poursuivre ce projet de construction ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Enfin, l'article R 424-17 du code de l'urbanisme énonce que le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Ces dispositions sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable.
En l'occurrence, il résulte des factures détaillées ci-dessus que les travaux ont commencé le 28 novembre 2019, soit dans le délai de trois ans à compter du 8 décembre 2017. De plus, ces mêmes factures, en date des 29 février, 29 décembre 2020, 13 novembre 2021, 17 octobre et 7 décembre 2022, révèlent que les travaux n'ont pas été interrompus pendant plus d'une année. Sur la base de ces factures, M. [R] [K], gérant de la société Marcap, atteste, le 16 février 2023, être intervenu sur le chantier du bassin de nage du mois de septembre 2019 jusqu'à la fin du mois de décembre 2021, en expliquant que les travaux se sont interrompus en mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 avant d'être ralentis en raison des négociations menées par le client pour acquérir d'autres parcelles. Il indique que la chantier n'a jamais été interrompu plus de dix mois consécutifs pendant lesquels son équipe a préparé la zone d'implantation du bassin en faisant un terrassement préliminaire pour aplanir les planches concernées, a évacué les mauvaises terres et gros cailloux, a trié les cailloux et morceaux de rochers issus du premier terrassement, a évacué les terres et petits cailloux non recyclables et a taillé les plus gros cailloux en pierre pour préparer l'habillage futur des murs extérieurs du bassin par un poseur de pierres. M. [S] [H], gérant de la société Monaco Aménagement Paysager, certifie le 22 février 2023, avoir nettoyé les deux planches où se situaient les premiers travaux de terrassement, consolidé la rampe existante, remonté les pierres triées en haut de la propriété, repris les travaux de terrassement interrompus pour enlever les rochers au pied de la première restanque sur 50 cm afin d'avoir une surface plane sur toute la surface d'implantation du bassin en ajoutant les marges nécessaires pour un terrassement, procédé au traçage au sol et démarré les fouilles pour les semelles sachant que le rocher était très dur à cet endroit et qu'il lui a fallu 7 semaines pour faire 5 empochements de 3,80 mètres de long par 1,40 mètres de large sur 70 cm de profondeur.
Ces attestations et factures établissent, à l'évidence, la réalité des travaux qui ont été réalisés, lesquels ressortent d'ailleurs des photographies annexées aux procès-verbaux produits par l'appelante elle-même. Elle ne peut donc sérieusement remettre en cause la sincérité des éléments de preuve versés aux débats par les intimés, sachant que M. [K] était effectivement le gérant de la société Marcap au moment des travaux litigieux.
De plus, il convient de relever que les premiers travaux réalisés par la société Macap dans le délai de trois ans, qui ont consisté à préparer la zone d'implantation du bassin et les murs extérieurs du bassin à l'aide des pierres se trouvant sur place après avoir été triées et taillées, se sont élevés à plus de 13 000 euros. Si le coût de ces travaux est nettement inférieur aux travaux de terrassement effectués par la société Monaco Aménagement Paysager à la fin de l'année 2022 qui représentent un coût total de plus de 50 000 euros, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de considérer, avec l'évidence requise en référé, que les travaux entrepris par la société Macap, au regard de leur nature et coût, ne revêtent pas un caractère substantiel en comparaison au projet autorisé par la mairie.
Alors même que la commune de [Localité 12] a, par courrier du 20 février 2023, indiqué que la déclaration préalable accordée le 8 décembre 2017 n'a fait l'objet d'aucune demande de prorogation et qu'elle était en contact avec le pétitionnaire, la société Pobeda, afin de recueillir toutes preuves de maintien de la validité de la déclaration préalable en question, avant d'indiquer, par courrier du 6 avril 2023, que la société Pobeda n'a fourni aucun élément de preuve permettant d'attester de la validité de la déclaration préalable, de sorte qu'elle n'a pu que constater administrativement sa péremption, en rappelant que la poursuite des travaux serait pénalement répréhensible, les intimés justifient avoir exercé, le 25 mai 2023, un recours gracieux à l'encontre de cette décision en produisant les factures et attestations susvisées. Les parties ne justifient pas de la suite qui a été donnée à cette contestation.
De même, alors que les intimés ont fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel de Nice à la requête de l'appelante, le 16 mai 2023, aucune condamnation n'est établie.
Or, en l'état des éléments versés aux débats et en l'absence de décision administrative et/ou pénale définitive, il n'apparaît pas, à l'évidence, que les travaux ont été réalisés par les intimés malgré une déclaration préalable de travaux périmée.
Dans ces conditions, la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de travaux malgré une déclaration préalable périmée n'est pas rapportée.
C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas retenu de trouble manifestement illicite qui serait causé par les intimés.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'appelante tendant à enjoindre aux intimés, sous astreinte, de cesser les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et de les remettre en état.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, dès lors que la demande de provision sollicitée par l'appelante à valoir sur le préjudice subi est exclusivement en lien avec la construction de la piscine, elle se heurte à une contestation sérieuse, aucun trouble manifestement illicite ne résultant de ces travaux.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante, succombant en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser aux intimés la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser aux intimés la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie perdante, l'appelante sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI Karamazov à verser à M. [N] [P] et Mme [O] [X] veuve [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SCI Karamazov de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SCI Karamazov aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président