Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 20/02501 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEO2
AFFAIRE :
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF DES [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00133
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel DECHANCÉ
URSSAF DES [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [3]
URSSAF DES [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
APPELANTE
****************
URSSAF DES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [L], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF des [Localité 5] (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société), le 8 avril 2019, une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour les années 2015 et 2016, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi, le 15 septembre 2017, à l'encontre de son sous-traitant, la société [2]. Cette lettre a été suivie, le 12 juin 2019, d'une mise en demeure de payer la somme totale de 70 857 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
La société [3] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant un tribunal de grande instance.
Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 70 857 euros au titre de la solidarité financière ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, après renvoi et jonction des procédures initialement enregistrées sous deux numéros de RG distincts, a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation de la mise en demeure. Elle invoque l'absence de communication des éléments afférents au redressement et sollicite, à défaut, la production de ces derniers. Elle invoque également le non-respect des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et conteste la méthode d'évaluation des sommes solidairement mises à sa charge. Elle souligne, en tout état de cause, qu'elle a respecté son obligation de vigilance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer régulière la procédure de contrôle ;
- de rejeter la demande de communication du rapport de contrôle formulée par la société ;
- de rejeter la demande de communication des pièces du contrôle établies à l'encontre de la société [2] ;
- de valider la mise en demeure du 12 juin 2019 ;
- en conséquence, de condamner la société au paiement de la somme de 63 409 euros en cotisations, outre 7 448 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard calculées jusqu'à complet paiement.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros.
A l'audience, à la demande de la cour, la société précise qu'elle n'instaure pas de hiérarchie entre les moyens de fond et les moyens de forme, qui peuvent être examinés dans un ordre indifférent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par le donneur d'ordre de son obligation de vigilance
En l'espèce, le contrat de sous-traitance a été signé entre le donneur d'ordre et l'entreprise cocontractante le 1er janvier 2015. Le sous-traitant s'est parallèlement engagé sur l'honneur, le même jour, à respecter les dispositions en vigueur concernant, notamment, la lutte contre le travail illégal, et à remettre à la société les pièces en attestant (en particulier, l'extrait K bis et l'attestation délivrée par l'URSSAF).
1. Les arguments des parties
La société soutient qu'en application de l'article 4 du contrat de sous-traitance, celui-ci a été suspendu jusqu'au 17 juillet 2015, date à laquelle le sous-traitant a été en mesure de lui transmettre un extrait K bis et une attestation de vigilance datant de moins de six mois.
La société fait valoir que le sous-traitant lui a remis les documents suivants :
- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, datée du 16 juillet 2015 et délivrée par l'URSSAF à la société [2] ;
- un extrait K bis daté du 17 juillet 2015 ;
- sa première facture en date du 4 août 2015.
Ces pièces sont versées aux débats.
La société ajoute que les relations contractuelles se sont poursuivies de manière continue de juillet 2015 à avril 2016 et que sur cette période, le sous-traitant lui a fourni les pièces suivantes, également versées aux débats :
- deux attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales du 22 janvier 2016 puis du 26 avril 2016, délivrées par l'URSSAF à la société [2] ;
- un extrait K bis du 14 décembre 2015 puis du 14 mars 2016.
Est au surplus produite une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales en date du 27 octobre 2015.
La société fournit également les factures émises par le sous-traitant entre le 4 août 2015 et le 1er avril 2016.
De son côté, l'URSSAF affirme :
- qu'il n'est pas justifié de la suspension du contrat de sous-traitance ;
- que les pièces produites sont inopérantes dès lors que la date de réalisation des travaux n'est pas mentionnée, la facture du 4 août 2015 mentionnant des 'travaux supplémentaires', ce qui laisse entendre que des travaux ont été réalisés antérieurement ;
- qu'aucun devis n'est produit.
Elle ajoute qu'en application de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, le donneur d'ordre doit vérifier l'exactitude des informations figurant dans l'attestation par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de l'organisme de recouvrement au moyen d'un numéro de sécurité sociale, un message lui étant ensuite directement délivré pour l'informer de l'authenticité du document remis.
L'URSSAF précise que la société ne justifie pas des vérifications entreprises à cet effet.
A l'audience, elle met expressément en doute l'authenticité des attestations produites.
2. Réponse de la cour :
Selon l'article L. 8222-1, 1°, du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Il résulte de l'article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il s'est fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont il s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents qu'il énumère, parmi lesquels figure un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis).
Selon la Cour de cassation, le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du même code lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents qu'il énumère (2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-21.988). Cette présomption ne joue pas, toutefois, en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur les documents remis et le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation (2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-21.988), ou entre la dénomination de la société, désignée sur ces mêmes documents, et l'identité du cocontractant (2e Civ., 11 juillet 2013, n° 12-21.554 : Bull. civ. II, n° 164).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, aucun élément du dossier ne permet de dire que les parties ont entendu ne pas appliquer la clause de suspension des relations contractuelles insérée dans le contrat de sous-traitance, clause permettant de reporter la date d'exécution du contrat à la production effective, par le cocontractant, des documents énumérés à l'article D. 8222-5 du code du travail. La société démontre au contraire, par le versement de l'attestation sur l'honneur signée par le sous-traitant, qu'elle était particulièrement attachée au respect de cette clause. La facture initiale a été établie le 4 août 2015, soit quinze jours après la remise de l'attestation de vigilance et de l'extrait Kbis. Il ne peut être déduit de la simple mention 'travaux supplémentaires' figurant sur cette facture que les travaux ont démarré avant la remise des documents en question.
La question essentielle se pose donc de savoir si le donneur d'ordre était tenu de « vérifier l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité », comme l'énonce l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail n'imposent pas au donneur d'ordre deux obligations distinctes et cumulatives, à savoir la remise des documents attestant de la régularité de la situation du sous-traitant et le contrôle de leur authenticité auprès des organismes de recouvrement. L'objet de ces dispositions est en réalité d'éviter que le donneur d'ordre n'échappe à la mise en oeuvre de sa solidarité financière au seul motif qu'il ignorait la fausseté des informations fournies, puisqu'il était en mesure de procéder à toutes les vérifications utiles. La seule obligation qui incombe au donneur d'ordre est, ainsi que l'a retenu la Cour de cassation, de se faire remettre par son cocontractant les documents énumérés par le texte susvisé : une fois cette obligation remplie, il est considéré comme ayant procédé aux vérifications que le texte prévoit. Cette présomption de vérification ne cède que si la preuve est rapportée, par l'URSSAF, d'incohérences affectant la crédibilité des documents en cause ou de leur caractère apocryphe. C'est du reste la solution retenue par le Conseil d'Etat qui a jugé, en matière fiscale, que : « Le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 précité, y compris celle de l'authenticité de l'attestation remise par son cocontractant, lorsqu'il s'est fait remettre par ce cocontractant les documents qu'énumère l'article D. 8222-5 du code du travail, à moins d'une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant » (CE, 22 mars 2023, n° 456631).
En l'occurrence, la société produit l'ensemble des documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail, soit, à chaque échéance requise, les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale que lui a remises la société sous-traitante et émanant de l'organisme de recouvrement, ainsi que les extraits Kbis.
L'URSSAF se borne, à l'audience, à émettre un doute sur la sincérité de ces documents. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d'en établir le caractère frauduleux ou, à tout le moins, d'en révéler les incohérences.
Dans ce contexte, dès lors que la société justifie avoir respecté les obligations mises à sa charge, sa solidarité financière ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L. 8222-2 du code du travail. Il convient de faire droit au recours de la société, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, surabondants, développés par celle-ci.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [3] ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Déclare non fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [3] par l'URSSAF des [Localité 4] ;
En conséquence, annule le redressement notifié le 8 avril 2019 à la société [3], ainsi que les actes subséquents ;
Condamne l'URSSAF des [Localité 4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des [Localité 4] à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,