Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/0634
Rôle N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUKS
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022 à 11h04.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 28 décembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat choisi au barreau de MARSEILLE et de M. [P] [B] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [K] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022 à 14h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h45 ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 à 21h32 par Monsieur [V] [I] ;
Monsieur [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je n'ai pas envie de rester au centre de rétention. J'ai envie de repartir par mes propres moyens. J'ai 4 garants, 4 frères vivant en France. Je veux repartir cette semaine, samedi-même. Mon passeport est chez mon frère [S] , je suis le seul dans ma famille à avoir mon nom écrit avec un E et non un A. Je sais où est mon passeport mais mon frère ne l'a pas trouvé. J'ai changé d'avis, je veux repartir en Tunisie. Le passeport est à [Localité 2]. Mes frères, je ne veux pas les laisser dans 'la mouise'. Je n'ai jamais eu de problèmes, ça fait 11 ans que je suis là. Je me suis marié avec une française. Oui je parle un petit peu le français'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que, contrairement à ce qu'indique le juge des libertés et de la détention, M. [I] a justifié, au moyen d'une attestation, de son hébergement chez un cousin M. [J] [Z], qu'il produit en outre un justificatif de domicile émanant de son frère M. [S] [I] , qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne qui possède une carte de résident valable 10 ans et qu'il est prêt à se rendre en Tunisie avec l'aide financière de ses frères.
Il sollicite en conséquence l'assignation à résidence de M. [I].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [I] n'a pas remis de passeport en cours de validité et qu'en réalité, il ne veut pas repartir en Tunisie.
Il s'oppose en conséquence à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, M. [I] qui s'est fait interpeller en possession d'une fausse carte d'identité française, n'a pas remis de passeport en cours de validité alors qu'il déclare que celui-ci se trouve chez son frère qui est domicilié à [Adresse 3] et est prêt à l'héberger.
Cette attitude démontre bien la volonté de l'intéressé de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement quand bien même il justifie d'une attestation d'hébergement chez l'un de ses frères.
En tout état de cause, M. [I] qui n'a pas remis de passeport ou pièce d'identité en cours de validité, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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