Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01450 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTHK
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 16 Juillet 2021, rg n° 20/00133
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [C] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. [I] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [R] [H],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
S.E.L.A.R.L. HIROU es qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Novembre 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [T] a été embauché par M. [V] [Y] [P], exerçant sous l'enseigne « [P] Transport Public », selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2018, en qualité de chauffeur d'engins.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] Transport Public.
M. [T] a été licencié le 16 juin 2020 pour motif économique.
Sollicitant l'inscription de sa créance correspondant à l'indemnité d'activité partielle qui aurait dû lui être versée pour la période du 1er avril au 3 mai 2020 au passif de la société et la garantie à ce titre de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, qui a, par jugement en formation de départage du 16 juillet 2021 :
- fixé la créance de M. [T] à l'encontre de M. [V] [Y] [P] à la somme de 1 554,42 euros,
- débouté M. [T] et la SELARL Hirou, es qualités de liquidateur de M. [V] [Y] [P] de leur demande en garantie dirigée contre l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL Hirou aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [T] le 4 août 2021.
Par ordonnance sur incident du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, eu égard au caractère indéterminé de la demande de l'AGS contre une partie à la procédure et a condamné l'AGS aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions de M. [T] réceptionnées au greffe le 22 octobre 2021, notifiées à l'AGS par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2021 et signifiées à la SELARL Hirou, es qualités de mandataire liquidateur, par exploit d'huissier du 11 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de l'AGS notifiées le 3 décembre 2021 et signifiées à M. [T] et à la SELARL Hirou, ès qualités de mandataire liquidateur, par exploits d'huissier du 7 décembre 2021 ;
La Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y] [P], ne s'est pas constituée, bien que régulièrement citée à personne morale par acte d'huissier du 20 septembre 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
A titre liminaire, il y a lieu de dire que l'AGS ne peut solliciter à nouveau l'irrecevabilité de l'appel aux motifs du montant des prétentions et du fait que le jugement a été rendu en dernier ressort, cette demande ayant déjà été rejetée par ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 3 mai 2022 et s'opposant désormais à l'autorité de la chose jugée.
L'article L. 5122-1 du code du travail dispose que :
« I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'État. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. ».
En l'espèce, M. [T] demande que le jugement soit partiellement infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en garantie dirigée contre l'AGS, aux motifs que l'employeur est débiteur de l'indemnité de chômage partiel auprès du salarié, l'indemnisation versée par l'agence de services et de paiement (ASP) n'étant qu'un remboursement des sommes versées au salarié par l'employeur à ce titre et que l'AGS doit garantie des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de liquidation judiciaire nées en exécution du contrat de travail, même si la créance n'est pas de nature salariale.
L'AGS considère quant à elle que les indemnités de chômage partiel sont dues par l'État, le contrat de travail étant suspendu durant cette période, et en déduit que la créance de M. [T] est de nature indemnitaire et devait être versée par l'ASP, ce qui a été fait sur le compte de l'employeur qui devait uniquement redistribuer la somme ainsi perçue. Elle précise que les fonds ont été appréhendés à tort par la banque eu égard au découvert bancaire existant et qu'il appartient au liquidateur d'agir à l'encontre de la banque.
Il résulte en effet des termes de l'article L. 3253-6 du code du travail que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En outre, durant la période concernée, il est certain que le contrat de travail de M. [T] était suspendu, le salarié ne fournissant plus de travail, d'autant que du 1er avril au 3 mai 2020, à savoir durant la crise sanitaire du Covid-19, l'employeur ne disposait pas d'autre choix que d'arrêter l'activité économique de sa société.
Pour autant, il résulte du texte sus-visé que les créances résultant du contrat de travail sont garanties par l'AGS.
Ainsi, peu importe la nature de la créance devant être perçue par M. [T], celle-ci étant nécessairement rattachée au contrat de travail puisque venant indemniser la décision de l'employeur de placer son salarié en chômage partiel, aux fins de remplacement des salaires, et afin de préserver l'emploi.
A défaut pour M. [T] d'avoir perçu la somme qui devait ainsi lui être versée pour indemniser la période de chômage partiel, alors qu'il se tenait à la disposition de l'employeur, il y a lieu de dire que celui-ci est bien fondé à agir en garantie à l'encontre de l'AGS.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] et la SELARL Hirou, es qualités de liquidateur de M. [V] [Y] [P] de leur demande en garantie dirigée contre l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis.
La présente décision sera déclarée non opposable mais commune à la SELARL Hirou, ès qualités de mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme que le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 16 juillet 2021, en ce qu'il a débouté M. [T] et la SELARL Hirou, es qualités de liquidateur de M. [V] [Y] [P] de leur demande en garantie dirigée contre l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis doit garantir la créance de M. [T] de 1 554,52 euros fixée au passif de M. [V] [Y] [P], exerçant sous l'enseigne « [P] Transport Public » ;
Dit que la garantie due par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis s'exercera dans les plafonds légaux et réglementaires ;
Dit la décision commune à la SELARL Hirou, ès qualités de mandataire liquidateur ;
Condamne l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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