Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 23/08060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRVY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Avril 2023
Date de saisine : 12 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/04043 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 28 Mars 2023
Appelante :
S.A. GMF ASSURANCES Représentée par son Président du conseil d'administration, représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 - N° du dossier 2015154
Intimés :
Monsieur [O] [U], représenté par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50361 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [V] [U], représenté par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
Madame [K] [R] épouse [U], représentée par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
S.A.S. CETIM (GROUPE APRIL)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant M. [O] [U], Mme [V] [U] et Mme [K] [R] épouse [U] (Les consorts [U]) à la société GMF assurances (la société GMF), à la société CETIM et à caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM).
Vu la déclaration d'appel de la société GMF en date du 28 avril 2023,
Vu les conclusions n° 2 d'incident de caducité des consorts [U], notifiées le 8 novembre 2023, par lesquelles ils demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 908, 954 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile
- juger que les conclusions d'appelant notifiées le 28 juillet 2023, par la société GMF devant le Pole 4, chambre 11 de la cour d'appel de Paris sont irrecevables,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de caducité de la société GMF, notifiées le 11 janvier 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- accueillir la société GMF en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée,
- vu l'incident de caducité des consorts [U],
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
- juger que les conclusions notifiées le 28 juillet 2023 par la société GMF comportent un dispositif qui détermine l'objet du litige,
- juger que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'un incident d'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter les consorts [U] de leur incident de caducité de l'appel,
Subsidiairement,
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R.G : 23/8060
(2ème page)
Vu l'article 913 du code de procédure civile,
- enjoindre au besoin aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [U] à payer à la société GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [U] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
Les consorts [U] font valoir qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du même code, doivent comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Ils ajoutent que cette règle poursuit un but légitime tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il avancent qu'il résulte de la combination de ces textes que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, ils exposent que dans le dispositif des conclusions d'appelant de la société GMF, notifiées le 28 juillet 2023, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, il est demandé à la cour de :
- déclarer satisfactoire l'offre de la société GMF effectuée au titre de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des pertes de gains professionnels futurs, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice de déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent,
- réduire à de plus justes proportions la demande présentée par M. [V] [U] et Mme [K] [R] épouse [U] au titre du préjudice d'affection.
Ils soutiennent que la cour d'appel n'est pas saisie de prétentions formulées sous forme de dispositif, dès lors que les «formulations ainsi reprises en amont» ne sauraient s'assimiler à des prétentions saisissant la présente juridiction.
Ils en déduisent que la déclaration d'appel de la société GMF est caduque.
La société GMF fait d'abord observer que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'un incident d'irercevabilité de l'appel mais exclusivement d'un incident de caducité.
Elle fait valoir que ses conclusions d'appelant, notifiées le 28 juillet 2023, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, comportent un dispositif sollicitant l'infirmation des chefs critiqués du jugement et déterminant l'objet du litige.
Elle conclut ainsi au rejet de l'incident de caducité.
A titre subsidiaire, elle demande au conseiller de la mise en état d'inviter les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
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Sur ce, aux termes de l'article 542 du code de procédure civil, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige «L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré».
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe».
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R.G : 23/8060
(3ème page)
L'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions».
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de la lecture combinée des textes susvisés interprétés au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement ou son annulation.
Il doit également comporter, en sus de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, des prétentions déterminant l'objet du litige.
En cas de non-respect de la règle relative à l'énonciation d'une prétention sollicitant expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement ou son annulation, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions déterminant l'objet du litige, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société GMF a transmis au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023, dans le délai de trois à compter de la déclaration d'appel du 28 avril 2023, ses conclusions d'appelante.
Ces conclusions comportent dans leur dispositif, conformément aux exigence de l'article 954 du code de procédure civile, une demande d'infirmation des dispositions du jugement critiquées, rédigée en ces termes :
«- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société GMF à payer à M. [O] [U] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices les sommes suivantes :
- 3 910 euros au titre dépenses de santé futures,
- 5 665,42 euros au titre frais divers,
- 7 884 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,
- 172 720,10 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation,
- 13 587,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 3 566 868 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 16 503,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 195 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 40 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il
a condamné la société GMF à payer à M. [V] [U] et Mme [K] [R] épouse [U] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
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R.G : 23/8060
(4ème page)
- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il
a condamné la société GMF aux dépens et à payer à M. [O] [U], M. [V] [U] et Mme [K] [R] épouse [U] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.»
Elles comportent également dans leur dispositif des prétentions définissant l'objet du litige, en ce que l'appelante demande à la cour de :
- débouter M. [O] [U] de ses demandes au titre des frais de transport et d'hôtel, des frais d'ergothérapeute, des frais d'expertise financière, de l'assistance par une tierce personne temporaire, des dépenses de santé futures, de l'assistance par une tierce personne permanente, des dépenses de santé actuelles, de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement,
- de condamner les consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la déclaration d'appel de la société GMF n'est pas caduque, nonobstant le fait que l'appelante à demandé à la cour dans le dispositif de ses conclusions du 28 juillet 2023 de déclarer satisfactoire des offres relatives à certains postes de préjudice dont le montant n'est pas précisé et de ramener à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du préjudice d'affection.
On relèvera, enfin, que le respect des exigences des articles 908 et 954 du code de procédure civile n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions d'appelant, de sorte que la demande formée de ce chef n'est pas fondée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric, greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de sa date,
Disons que la déclaration d'appel de la société GMF assurances n'est pas caduque,
Rejetons la demande de M. [O] [U], Mme [V] [U] et Mme [K] [R] épouse [U] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelante de la société GMF assurances notifiées le 28 juillet 2023,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d'incident.
Paris, le 16 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats