Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00534 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4U
O R D O N N A N C E N° 2025 - 555
du 29 Août 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [S]
né le 28 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [U] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [V] [Y], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du Préfet Seine [Localité 4] en date du 31 juillet 2024 qui a fait obligation à Monsieur [L] [S], de quitter le territoire français
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur [L] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 12 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de monsieur le préfet du [Localité 7] en date du 26 août 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 août 2025 à 14 H 11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Août 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19 H 56,
Vu les courriels adressés le 27 Août 2025 à monsieur le préfet du [Localité 7], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Août 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [6] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 20,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [U] [T], interprète, Monsieur [L] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
L'avocat, Maître Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique : 'Il a tardé à demander sa demande d'asile, les policiers lui auraient dit qu'il n'avait pas le droit. En raison de son orientation sexuelle il a subit des violences au Maroc c'est pourquoi il s'oppose au vol. Il a une tante qui vit en France en situation régulière qui accepterait de l'héberger.'
Monsieur le représentant, de monsieur le prefet du vaucluse, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : ' Il a refusé l'embarquement dans les quize dernier jour, un vol est prévu le 5 septembre. De plus sa demande d'asile a été rejetée.
Assisté de Monsieur [U] [T], interprète, Monsieur [L] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas le refus de ma demande d'asile. En effet oui j'ai vu avec avec le centre de rétention j'ai eu le refus mais j'ai fait un recours. Je n'ai pas menti j'étais juste en train de dire que j'ai fait appel. J'ai bien une convocation. Au pays j'ai vécu des agressions sexuelles alors je ne souhaite pas revenir au pays. Si vous pouvez imaginer une seule fois que je suis votre enfant. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Août 2025, à 19 H 56, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Août 2025 notifiée à 14 H 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la quatrième prolongation du maintien en rétention administrative :
En l'espèce, alors que la préfecture avait obtenu le 11 août 2025 un laisser passer consulaire par les autorités marocaines, l'intéressé a refusé de suivre les escortes pour se rendre à l'aéroport de [Localité 3] le 15 août 2025 afin d'embarquer sur le vol réservé à destination du Maroc. Un nouveau vol est programmé le 5 septembre 2025.
Entre-temps, à la suite de sa demande d'asile du 14 juin 2025, l'OFPRA a rendu une décision de rejet le 26 juin 2025 contre laquelle un appel est en cours devant la CNDA. Seule la décision définitive de la CNDA permettra l'exécution d'une éventuelle mesure d'expulsion.
Compte tenu de l'obstruction de l'intéressé à la procédure, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Août 2025 à 12 H 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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