Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°68
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/05994 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYIX
AFFAIRE :
[L] [Y] venant aux droits de la société slovaque ALKIN SRO
C/
S.A. AIG EUROPE SA La Compagnie AIG EUROPE SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Paul CHALOUPECKY de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS
Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Y]
venant aux droits de la société slovaque ALKIN SRO
[Adresse 3]
[Localité 1] / SLOVAQUIE
Représentant : Me Paul CHALOUPECKY de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009 - N° du dossier A1601534
APPELANT
****************
S.A. AIG EUROP, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 2], et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 10], (RCS NANTERRE 838 136 463)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 - N° du dossier D18064, substittué par Me Tristan DOLBEAU
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 mai 2016, à [Localité 7] (12) sur la route nationale 88, l'ensemble routier composé d'un véhicule tracteur de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que d'une remorque, conduit par M. [S] [T] et appartenant à la société Alkin a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [N] lequel a perdu le contrôle de son véhicule léger et a percuté l'avant-gauche de l'ensemble routier conduit par M. [T]. L'ensemble routier a été endommagé. Le véhicule a été remorqué dans le garage Étoile des Grands Causses pour réparations.
Par acte du 22 février 2018, la société Alkin Sro a fait assigner la société Aig Europe devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions du 22 mars 2021, M. [L] [Y] est venu aux droits de la société Alkin Sro en indiquant que cette dernière lui avait cédé sa créance indemnitaire par acte de cession du 14 octobre 2020.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté que M. [Y] vient aux droits de la société Alkin Sro,
- déclaré irrecevable M. [Y] en ses demandes,
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens, avec recouvrement direct,
- " dit qu'elle devra payer " à la société Aig Europe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus.
Le tribunal a retenu que la demande était irrecevable, dès lors que M. [Y] n'établissait pas que la remorque de marque Mercedes immatriculée PP 473 DD, dont il produisait la carte grise, avait subi l'accident du 30 mai 2016, le chauffeur de l'ensemble routier ayant déclaré que celui-ci était composé d'une remorque de marque Kogel immatriculée BAL 42 847.
Par acte du 1er octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 9 août 2022, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il constate que M. [Y] vient aux droits de la société Alkin Sro,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
o déclare irrecevable M. [Y] en ses demandes,
o déboute M. [Y] de toutes ses demandes,
o condamne M. [Y] aux entiers dépens, avec recouvrement direct, et " dit qu'elle devra payer " la société Aig Europe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o rejette pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Aig Europe à payer à M. [Y] la somme de 23 241,68 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2017, date de la première demande,
- condamner la société Aig Europe à payer à M. [Y] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aig Europe aux dépens comprenant notamment tous les frais de traduction des actes et pièces de la procédure engagés par la société Alkin (frais de traduction de Mme [W] [A], de Mme [C] [F] et de Mme [O] [E] pour un montant de 1 268,82 euros) avec recouvrement direct, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 novembre 2022, la société Aig Europe prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
À titre principal,
- juger M. [Y], en sa qualité de cessionnaire de l'acte de cession de créance du 14 octobre 2020, irrecevable en ses demandes faute pour celui-ci de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe en sa qualité de demandeur, de ce qu'un véhicule impliqué dans l'accident du 30 mai 2016 serait assuré par la société Aig Europe d'autre part, et partant, de sa qualité et de son intérêt à agir,
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- juger que M. [Y], en sa qualité de cessionnaire, ne rapporte pas la preuve du préjudice tenant au transport des marchandises dont il allègue l'existence,
- juger que M. [Y], en sa qualité de cessionnaire, ne rapporte pas la preuve de la franchise que la société Alkin Sro prétend être restée à sa charge,
- juger que M. [Y], en sa qualité de cessionnaire, ne rapporte pas la preuve de la durée d'immobilisation dont il se prévaut, ni de la réalité et du quantum du préjudice qui en résulterait,
- juger que M. [Y], en sa qualité de cessionnaire, ne rapporte pas la preuve des salaires et frais de déplacement que la société Alkin Sro aurait prétendument versés à son salarié du fait de l'accident,
- en conséquence, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [Y] à payer à la société Aig Europe une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
- réduire à 1 000 euros la somme qui pourrait être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que seuls les frais de traducteur de Mme [O] [E] pourront être inclus dans les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
La cour relève que la recevabilité des demandes de M. [Y] comme venant aux droits de la société Alkin Sro n'est plus discutée en appel, ce dernier ayant justifié de l'immatriculation du véhicule tracteur endommagé dans l'accident du 30 mai 2016 et du fait que la société Alkin était bien propriétaire du véhicule endommagé à la date de l'accident.
M. [Y] sera déclaré recevable en ses demandes comme venant aux droits de la société Alkin Sro.
II - Sur le droit à indemnisation
M. [Y] allègue qu'un véhicule appartenant à la société Avis Location conduit par M. [J] [N], véhicule assuré par la société Aig Europe est bien impliqué dans l'accident de circulation survenu le 30 mai 2016.
La société Aig Europe qui conteste à M. [Y] sa garantie, oppose que la société Van Ameyde, gestionnaire des sinistres pour la société Avis budget France n'a jamais reconnu qu'un véhicule appartenant à la société Avis Location a été impliqué dans l'accident du 30 mai 2016, ni que ce véhicule était assuré par elle-même.
M. [Y] produit aux débats les pièces suivantes :
- un extrait du procès-verbal de renseignements judiciaire établi par la gendarmerie nationale de [Localité 9] indiquant qu'un accident de la circulation routière s'est produit le 30 mai 2016 à 17h sur la commune de [Localité 7] ( 12) entre deux véhicules légers et un semi-remorque de nationalité étrangère. Le procès-verbal indique qu'un véhicule " A " circule dans le sens de [Localité 7]- [Localité 9], et que pour une raison ignorée son conducteur en perd le contrôle et vient percuter à l'avant gauche un ensemble routier " BC ". Il est également mentionné que le véhicule " A " est projeté sur sa voie et que le véhicule " D " circulant dans le même sens ne peut éviter la collision. Il est précisé que le conducteur " A " est M. [N] [J], qu'il est amené à l'hôpital pour un contrôle médical d'où il ressort sans certificat médical et que le conducteur de l'ensemble routier, M. [T] [S] est entendu sur ces faits.
Il est ajouté qu'en l'absence d'ITT, un constat à l'amiable est établi entre les différentes parties.
Le procès-verbal de la gendarmerie ne porte pas la mention des immatriculations des différents véhicules impliqués dans l'accident.
-le procès-verbal d'audition de M. [T] du 31 mai 2016 établi par la gendarmerie nationale, aux termes duquel ce dernier indique avoir été victime d'un accident de la circulation routière, alors qu'il circulait à bord de son ensemble routier composé d'un tracteur de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] et d'une remorque de marque Kogel immatriculée [Immatriculation 6] sur la route nationale 88 en direction de [Localité 7], en provenance de [Localité 9],
-un courrier du 05 décembre 2016 du conseil de la société Alkin adressé à la société Avis location indiquant qu'un accident de la circulation était survenu entre le véhicule Ford Kurga, immatriculé [Immatriculation 8] conduit par M. [N] client de la société Avis et le véhicule appartenant à la société Alkin conduit par M. [T], courrier aux termes duquel il était demandé à la société si le sinistre avait été enregistré auprès de la compagnie d'assurance de cette dernière, et sous quel numéro.
-un courrier en réponse du 16 décembre 2016 de la société Van Ameyde France adressé au conseil de la société Alkin informant ce dernier que la société Van Ameyde France était gestionnaire des sinistres pour son client Avis budget France sous la police d'assurance AIG n° 190 25. 83 et affirmant gérer l'affaire mentionnée dans la correspondance du 5 décembre 2016 sous des références portées en marge. Il était précisé " la société slovaque Alkin doit effectuer sa déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance qui se mettra en relation avec son représentant français. Ce dernier devra prendre contact avec nous pour la gestion du sinistre. ".
-un courrier du 14 mars 2017 du conseil de la société Alkin adressé à la société Van Ameyde France, sollicitant l'indemnisation des différents préjudices subis par la société Alkin à hauteur de 13 630,60 euros,
-deux courriers de relance en date des 14 juin et 8 novembre 2017, du conseil de la société Alkin adressés à la société Van Ameyde France,
-une mise en demeure en date du 1er décembre 2017, adressée à la société Van Ameyde France par le conseil de la société Alkin,
-une facture du 28 juillet 2016 du garage Étoile des Grands Causses portant sur des réparations effectuées sur la remorque de marque Mercedes, immatriculée PP 473 DD.
-un cliché photographique du tracteur remorque de marque Mercedes immatriculé PP 473 DD accidenté sur son avant gauche.
Il ressort du courrier du 16 décembre 2016 en réponse de la société Van Ameyde France adressé au conseil de la société Alkin que cette dernière qui affirmait être gestionnaire des sinistres pour son client Avis budget France sous la police d'assurance AIG n° 190 25 83 et gérer l'affaire mentionnée dans la correspondance du 5 décembre 2016 adressée par le conseil de la société Alkin, reconnaissait par le seul renvoi aux références de l'affaire portées en marge de ce courrier, l'implication dans l'accident du 30 mai 2016 du véhicule Ford Kurga, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à la société Avis location et conduit par M. [J] [N].
De ce fait, l'implication dans l'accident de la circulation du 30 mai 2016 du véhicule Ford Kurga, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à la société Avis Location et assuré par la société Aig Europe est établie.
III - Sur la demande de réparation des préjudices
M. [Y] demande d'être indemnisé à hauteur de la somme de 23 241,68 euros, somme qui se décompose de la façon suivante :
- 6 814,72 euros au titre de salaire de M. [T],
- 3 960 euros au titre des frais de déplacement de M. [T],
- 12 466,96 euros au titre de l'immobilisation du véhicule,
L'intimée conclut au rejet de la demande indemnitaire faute d'éléments probants produits aux débats.
M. [Y] produit au soutien de sa demande :
- une évaluation des pertes financières basée sur une immobilisation du véhicule jusqu'au 25 août 2016 et sur un bénéfice généré par le véhicule de 141,67 euros par jour (pièce n° 12).
-les reçus des salaires versés à M. [T] pour le mois de juillet 2016 à hauteur de 2 400, 64 euros et pour le mois d'août 2016 à hauteur de 1 936 euros,
-un reçu de frais de déplacement de M. [T] pour le mois d'août 2016 à hauteur de 1 125 euros.
- la carte conducteur du chauffeur du tracteur remorque.
La date d'établissement de la facture de réparation du véhicule par le garage Etoile des Grands Causses au 28 juillet 2016 suffit à établir la durée d'immobilisation du véhicule jusqu'à cette date et non pas jusqu'au 25 août 2016, tel que soutenu par l'appelant.
En l'état d'une seule estimation produite aux débats portant sur le bénéfice généré par le véhicule à hauteur de 141,67 euros par jour, le préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule pour la période du 30 mai au 28 juillet 2016, soit 60 jours, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros soit 100 euros par jour.
Il est justifié par l'appelant du versement du salaire du chauffeur du véhicule pour le mois de juillet 2016 à hauteur de 2400,64 euros (pièce n° 13), le véhicule n'ayant pas été immobilisé au cours du mois d'août 2016, mais seulement jusqu'au 28 juillet 2016 tel qu'en atteste la facture du garage, le salaire du chauffeur pour ce mois ne donnera pas lieu à indemnisation.
M. [Y] est bien fondé en sa demande d'indemnisation au titre du salaire de M. [T] pour le mois de juillet 2016 à hauteur de la somme de 2 400,64 euros.
S'agissant des frais de déplacement de M. [T] pendant la période d'immobilisation du véhicule dont il est demandé le remboursement à hauteur de 3 960 euros, force est de constater qu'ils ne sont pas justifiés au regard du reçu produit aux débats qui concerne les frais de déplacement de ce dernier pour le seul mois d'août 2016, à hauteur de 1125 euros, alors que le véhicule n'était plus immobilisé pendant cette période.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement de M. [T].
En conséquence, la société Aig Europe sera condamnée à payer à M. [Y] la somme totale de 8 400,64 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017, date de la mise en demeure.
IV- Sur les autres demandes
M. [Y] justifie avoir exposé des frais de traduction des documents nécessaires à la démonstration du bien-fondé de sa réclamation. La société Aig Europe sera condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 septembre 2021, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que M. [L] [Y] venait aux droits de la société Alkin Sro,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare M. [Y] recevable en ses demandes comme venant aux droits de la société Alkin Sro,
Dit que l'implication du véhicule Ford Kurga, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à la société Avis Location et assuré par la société Aig Europe dans l'accident de la circulation du 30 mai 2016 est établie,
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [Y] la somme totale de 8 400,64 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017,
Y ajoutant,
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [Y] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamne la société Aig Europe aux entiers dépens exposés qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Mme FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,