Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Association COALLIA
copie exécutoire
le 15 septembre 2022
à
Me Blocquaux
Me Cornillier
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01527 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBG3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 19/00575)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [T]
née le 07 Février 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah DELVAL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
concluant et ayant pour avocat plaidant par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDENNES
ET :
INTIMEE
Association COALLIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Concluant et plaidant par Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS susbtituée par Me Camille CHAROUSSET de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [M] [O] indique que l'arrêt sera prononcé le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [M] [O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 18 juin 1990, par l'association Coallia en qualité de secrétaire administrative.
La société relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'association regroupe plus de 4 000 salariés.
Le 14 février 2019, Mme [T] a reçu une correspondance de son employeur l'informant de ce qu'elle était convoquée à un entretien le 19 février, organisé par les représentants du cabinet Stimulus, et ce dans le cadre d'une démarche d'enquête sur les relations difficiles l'impactant ainsi que plusieurs personnes, ce cabinet ayant été mandaté par l'employeur.
L'association a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 26 mars 2019 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire à partir du 27 mars 2019.
Par courrier en date du 15 avril 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 25 juillet 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui par jugement du 16 février 2021, a :
- dit et jugé Mme [T] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
- dit et jugé que la mise à pied conservatoire était justifiée et que le licenciement de Mme [T] reposait bien sur une faute grave ;
- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Mme [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'association Coallia de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié le 25 février 2021 à Mme [T] qui en a relevé appel le 11 mars 2021.
L'association Coallia a constituée avocat le 23 avril 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2021, Mme [T] prie la cour de :
- la dire et la juger recevable et fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 16 février 2021 ;
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Coallia à lui verser les sommes suivantes :
- 4 820 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 482 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 21 288 euros au titre des indemnités de licenciement ;
- 1 613 euros à titre de salaire pendant la durée de la mise à pied ;
- 160 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire ;
- 48 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, devant la cour ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2021, l'association Coallia prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 16 février 2021 ;
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [T] à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2022.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
L'association Coallia soulève que le dispositif des conclusions devant la cour ne fait pas mention du jugement de première instance et n'en demande pas la réformation,qu'il reprend les écritures telles que formées devant le conseil de prud'homes, que la jurisprudence, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile rappelle que dans le cas où l'appelant ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour ne peut que confirmer le jugement.
Elle ajoute que la tentative de régularisation a postériori est dépourvue d'efficacité dès lors que le délai de trois mois pour conclure est expiré.
Mme [T] n'a pas répliqué sur ce point.
Sur ce
L'article 942 du code de procédure civile édicte que ' l'appel, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annultaion par la cour d'appel.'
L'article 954 en ses alinéas 2, 3 et 4 du même code disposent que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, et une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La cour observe que le dispositif des premières conclusions de Mme [T] communiquées par voie électronique le 1er juin 2021 ne sollicitent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
En outre il n'est pas non plus fait référence au jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 4].
Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, Mme [T] sollicite l'infirmation du jugement et reprend l'ensemble des demandes qu'elle forme devant la cour.
Toutefois l'appelant devant conclure dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, il peut en cas de non respect des dispositions de l'article 954 alinéas 2, 3 et 4 modifier la rédaction de son dispositif pour le conformer aux exigences textuelles par de nouvelles conclusions.
Mais passé ce délai de trois mois il n'a plus la possibilité de régulariser celui-ci.
En adressant de nouvelles conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 alinéas 2, 3 et 4 le 7 octobre 202, l'appelant a rectifié tardivement le dispositif à un moment où il n'était plus possible de le faire.
Faute pour l'appelant d'avoir dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile communiqué des conclusions dont le dispositif comporte la mention 'infirme ou demande l'annulation du jugement frappé d'appel', la cour ne peut que déclaré l'appel caduc.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de l'association Coallia les sommes qu'elle a exposées pour la procédure d'appel. Mme [T] est condamnée à verser à l'association Coallia la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, Mme [T] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe
Dit l'appel de Mme [T] caduc ;
y ajoutant,
Condamne Mme [T] à payer à l'association Coallia la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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