Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00878
APPELANTE
S.A.R.L. MCI MARBRES ET CARRELAGES D'IVRY
Représentée par Monsieur [M] [H] [R],
demeurant [Adresse 3]
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 402 124 028
Représentée par Me Raphaël MREJEN de la SELASU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260
INTIMEE
S.A.R.L. VICALVI CONTRACT
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 443 134 929
Représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Vicalvi Contract, sarl dont le siège social est situé [Adresse 2], poursuit le recouvrement d'une créance en principal de 23 021,20 euros qu'elle affirme détenir sur la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry, Sarl, ayant son siège social [Adresse 1].
Les tentatives amiables n'ont pas abouti.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2020, la société Vicalvi Contract a fait assigner la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
- Reçoit la société Vicalvi Contract en sa demande, la dit fondée, y faisant droit,
- Déboute la société Marbres et Carrelages d'Ivry de toutes ses demandes et la condamne à payer à la société Vicalvi Contract la somme de 23 021,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Déboute la société Vicalvi Contract de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- Condamne la société Marbres et Carrelages d'Ivry à payer à la société Vicalvi Contract la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la société Marbres et Carrelages d'Ivry aux dépens, liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont TVA : 12,42 euros).
Par déclaration du 5 mai 2021, la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2021, la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry demande à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel de la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry,
- Déclarer qu'une lettre de voiture qui est un document de transport et qui justifie du transport ne saurait valoir bon de livraison et que compte tenu des circonstances propres à l'espèce, le document n° C 171102 adressé le 16 novembre 2017 par la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry à la société Vicalvi Contract ne saurait valoir commande ferme définitive pour la totalité des marchandises qui y sont visées et ce en raison notamment des usages adoptées entre les parties qui se sont traduites au fur et à mesure de l'évolution du chantier, de commandes spécifiques en fonction des besoins,
- Infirmer en conséquence la décision dont appel et décharger purement et simplement la Sarl Mci Marbres et Carrelages d'Ivry des condamnations prononcées y compris sur le fondement de l'article 700 et des dépens,
- Condamner la Sarl Vicalvi Contract à restituer à la Sarl Mci Marbres et Carrelages d'Ivry les sommes qu'elle a obtenues sur le fondement de l'exécution provisoire et ce avec intérêt à compter de la date de paiement,
- Condamner la société Vicalvi Contract au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700.
- Condamner la société Vicalvi Contract aux entier dépens avec distraction au profit de Me Raphael Mrejen avocat qui pourra en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l'article 699,
- Déboute la société Vicalvi Contract de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2021, la société Vicalvi Contract demande à la cour de :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la concluante.
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du code civil,
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny.
- Débouter la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry à payer à la société Vicalvi Contract la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
La société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry remet en cause la qualification de commande ferme définitive pour la totalité des marchandises qui sont visées, en soutenant que la commande était seulement prévisonnnelle, que la lettre de voiture est un document de transport et non de livraison. Elle conteste de plus, la date de livraison du 2 juin 2018 qui est mentionnée en indiquant que l'entreprise est fermée le samedi.
Ceci étant exposé,
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry a passé commande de divers matériaux auprès de la société Vicalvi Contract.
Cette commande en date du 16 novembre 2017 par la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry, comporte le numéro C 171102, lequel numéro est rappelé sur l'ensemble des documents contractuels.
Elle portait sur les matériaux suivants :
- 310 mètres carrés de sol 40 x 80 open luce R9
- 96 mètres carrés de sol 30 x 30 open luce rod mat
- 39 mètres carrés mur 30 x 30 open luce rod lev
- 1.000 mètres carrés mur 40 x 80 open luce lev
- 975 mètres carrés mur 8 x 40 open luce lev
Il n'est pas mentionné sur le document qu'il s'agit d'une commande initiale prévisionnelle.
La société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry a réglé les trois premières factures et a contesté la quatrième au motif que les matériaux n'auraient pas été livrés.
La société Vicalvi Contract se prévaut de la lettre de voiture pour attester de la livraison querellée.
La société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry conteste la valeur probante de la lettre de voiture,en ce qu'elle n'est pas un document de transport, mais la lettre de voiture, datée du 1er juin 2018, comportant le cachet de la société Mci et la signature de son représentant, lui confèrent force probante. La preuve de la livraison est ainsi valablement rapportée par la société Vicalvi Contract.
Il ressort par ailleurs de la pièce 13, versée aux débats, que la commande a été livrée le 1er juin 2018, et non le samedi 2 juin 2018, comme allégué par la partie appelante. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Vicalvi Contract la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Mci Marbres et Carrelages d'Ivry à payer à la société Vicalvi Contract la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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