Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04899 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH43
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11-17-702
APPELANTS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [U] [B] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Société CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat du Cabinet DECKER&Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Carcassonne du 17 juin 2019 dans l'instance opposant la société CA Consumer Finance (la société) à M. [K] [N] et son épouse née [U] [B] ;
vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2019 par les époux [N].
Vu leurs dernières conclusions déposées le 12 mars 2020 via le RPVA au terme desquelles ils demandent d'infirmer le jugement et condamner la société à titre principal à leur payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde, à titre subsidiaire à leur payer celle de 9226,29€ au titre du manquement au devoir de conseil, opérer compensation et débouter en conséquence la société de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, juger qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités ; en toutes hypothèses, condamner la banque à leur payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les uniques conclusions déposées le 19 décembre 2019 au terme desquelles la société demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 9508,50€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2017 et de les condamner à lui payer la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2022.
MOTIFS
Les époux [N] ont souscrit le 26 janvier 2011 auprès de la société un prêt personnel de 21000 remboursable en 84 mensualités de 320,52€ au taux de 7,347%.
Ayant cessé d'honorer les mensualités à compter d'avril 2017, la société les a mis en demeure le 16 octobre 2017 puis a prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2017. Elle a présenté une requête en injonction de payer, donnant lieu à délivrance d'une ordonnance du 30 novembre 2017, signifiée le 06 décembre 2017, à laquelle les époux [N] ont formé opposition, conduisant à la décision déférée.
Les époux [N] font grief au premier juge d'avoir rejeté leur demande indemnitaire opposée en compensation à la créance de la société alors que celle-ci a manqué à son obligation de devoir de mise en garde, puisqu'en possession de leurs relevés bancaires démontrant leur état de fort endettement, elle n'a pas attiré leur attention sur les dangers de la souscription de ce crédit qui portait leur taux d'endettement à 55% de leurs revenus.
La société conteste que l'endettement des époux [N] ait été excessif au jour de leur engagement alors qu'ils disposaient d'un revenu annuel de 61446€ et étaient propriétaires de leur logement ; ils ne produisent pas les contrats de crédit qu'ils allèguent permettant de voir s'ils sont antérieurs ou postérieurs au crédit litigieux, se sont gardés de l'en aviser et ont été en mesure d'assumer le crédit en honorant 71 échéances.
Réponse de la cour
L'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti qui lui fait obligation de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif né de l'octroi du crédit. Il incombe à la société d'établir le respect de ce devoir au jour de l'engagement pris.
La société ne conteste pas avoir été tenue d'un tel devoir envers les emprunteurs, ne leur opposant la qualité de consommateur averti qu'en regard du manquement subsidiaire à son obligation de conseil en regard de la qualité d'inspecteur d'assurance de M. [N] employé chez Allianz Vie.
Préalablement à la décision d'octroi du crédit, la société s'est vue remettre les extraits des comptes bancaires des époux [N] (la Banque Postale et Société Générale) dont l'examen révélait qu'ils étaient débiteurs envers d'autres banques ou organismes financiers de divers crédits qui affectaient leur capacité de remboursement : Cetelem 229,75€ ; Crédit Foncier 854,21€ ; GE Money Bank : 462,73€ ; Sogefinancement : 98,25€ + 227,80€, outre les deux crédits souscrits auprès de la société anciennement dénommée Sofinco (254,80€ + 255,58€). Les époux [N] avaient donc informé la société qu'ils devaient faire face à une charge de remboursement de la somme mensuelle de 1920,80€. Leur avis d'imposition 2010 également transmis mentionnait un revenu brut de 61449€, soit 5120,75€ mensuels bruts.
Le taux d'endettement s'établissait alors à 37,5% des revenus, soit un taux légèrement supérieur à la règle communément admise de 33%.
Un tel taux devait nécessairement alerter la banque sur les dangers d'octroi d'un nouveau crédit augmentant la charge de remboursement de 320,52€, portant le taux d'endettement à 43,77%, créant un véritable risque d'endettement excessif au détriment des emprunteurs.
La société ne justifie en rien d'une alerte donnée aux emprunteurs et le manquement au devoir de mise en garde est donc caractérisé. Il ouvre droit sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à une indemnisation que la cour arbitrer à 5000€.
Le quantum de la créance de la société tel qu'arrêté par le premier juge à hauteur de 9508,50€ avec intérêts au taux contractuel de 7,347% sur la somme de 8506,50€ à compter du 14 novembre 2017 n'est contesté par personne.
Il convient d'opérer compensation entre les créances respectives des parties et, après imputation de la somme de 5000€ sur le principal productif d'intérêt de retard, de condamner solidairement les époux [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4508,50€ avec intérêts au taux de 7,347% sur 3506,50€.
S'agissant des délais de grâce, il convient de juger que les époux [N] pourront s'acquitter du solde de leur dette en 24 mensualités égales, la première dans le mois de la notification de la décision, les suivantes à intervalles réguliers, la dernière du solde, avec imputation prioritaire sur le capital dû pour ne pas aggraver une situation financière délicate.
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne la société CA Consumer Finance à payer aux époux [N] la somme de 5000 à titre de dommages et intérêts
Opère compensation entre les créances respectives des parties
Condamne en conséquence solidairement les époux [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4508,50€ avec intérêts au taux de 7,347% sur 3506,50€.
Dit que les époux [N] pourront se libérer de cette dette en vingt quatre mensualités égales, la première à intervenir dans le mois de la notification du présent arrêt, les suivantes à intervalles réguliers, avec imputation prioritaire des paiements sur le capital productif d'intérêts de retard.
Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité ainsi définie, les époux [N] seront déchus du bénéfice de ces délais et que le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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