Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4467
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEXM
Affaire :
S.A.R.L. KAS
C/
[K] [E]
[Z], [L], [P] [F] épouse [E]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 9 novembre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. KAS Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 842 076 036, représentée par son gérant, Monsieur [R] [W].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z], [L], [P] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
- DEBOUTÉ la SARL KAS de l'intégralité de ses demandes relatives a la diminution du
loyer dont elle est redevable à Monsieur [K] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] en vertu du contrat de bail commercial en date du 25 août 20l6,
- CONSTATÉ la résiliation-du bail commercial en date du 25 août 20i6 par le jeu de la clause résolutoire au 05 décembre 2019,
A défaut d'avoir libéré et rendu libre les lieux de tout occupant et de tous biens de son
chef dans un délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision,
- ORDONNÉ l'expulsion de la SARL KAS et de tous occupants de son chef, du local, objet du bail résilié, et la libération des lieux ainsi que la remise des clefs avec le concours de la force publique, si besoin est, passé ce délai et en l'absence effective de vidange des lieux,
- CONDAMNÉ la SARL KAS à une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard,
- CONDAMNÉ la SARL KAS à payer a Monsieur [K] [E] et Madame [N] [F] épouse [E], en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation de 3840,22 euros par mois à compter du mois de décembre 2019 et jusqu'à la libération des lieux, outre les intérêts de droit a compter de la présente décision, sauf a déduire l'intégralité des sommes réglées depuis cette date par la SARL KAS,
- DIT que la clause pénale doit être réduite à zéro,
- DEBOUTÉ Monsieur [K] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] de l'intégralité de leurs demandes relatives aux travaux réalisés par la SARL KAS dans les locaux objets du contrat de bail du 25 août 2016,
- REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires,CONDAMNE la SARL KAS aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 novembre 2019 avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sébastien BENOTEAU,
- CONDAMNÉ la SARL KAS à payer a Monsieur [K] [E] et Madame [N] [F] épouse [E], la somme de 1500,00 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTÉ la SARL KAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 mars 2022, la SARL KAS a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 30 août 2022, [K] [E] et [N] [F] épouse [E] sollicitent :
- Déclarer la demande de [K] [E] et [N] [F] épouse [E] recevable et bien-fondée,
- Débouter la SARL KAS,la SELARL MJPA et la SELARL JULIEN ALLART de l'ensemble de leurs demandes,
- Ordonner in limine litis de suspendre la procédure devant la cour d'appel de Pau, dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur la déclaration de cessation de paiement réalisé par la société KAS,
- Condamner la SARL KAS au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 4 novembre 2019,
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sébastien BENOTEAU pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La société KAS agissant poursuites et diligences de son gérant [R] [W], la SELARL MJPA agissant en qualité de mandataire judiciaire la procédure de redressement judiciaire de la SARL KAS et la SELARL JULIEN ALLART agissant en qualité d'administrateur judiciaire la procédure de redressement judiciaire de la SARL KAS , intervenantes volontaires, sollicitent :
- JUGER que le Tribunal de Commerce de Bayonne s'est définitivement prononcé sur la déclaration de cessation des paiements déposée par la SARL KAS par jugement du 4 avril 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
- DECLARER en conséquence irrecevable et infondée la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur et Madame [E] dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur la déclaration de cessation de paiement réalisée par la SARL KAS présentée par Monsieur et Madame [E] ;
- JUGER également irrecevable et infondée la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur et Madame [E] dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire de la SARLM KAS ;
- DEBOUTER dès lors Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris celle relative au paiement du coût du commandement de payer du 4 novembre 2019 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] à régler à la SARL KAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL AQUITAINE AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
[K] [E] et [N] [F] épouse [E], propriétaires d'un local sis [Adresse 1] (64), comprenant une salle de bar, restaurant, brasserie, cuisine et ses dépendances ainsi qu'une dépendance toilette, suivant contrat de bail commercial du 25 juin 2007 ,ont donné ces locaux en location à la SARL LOGGIA pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2007.
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2012 la SARL LOGGIA a vendu son fonds de commerce à la SARL SPMAR.
Le bail commercial a été renouvelé suivant acte sous seing privé du 25 août 2016 pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2016, le loyer étant porté à la somme de 3650 € par mois non soumis à la TVA, avec indexation sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionnés au premier alinéa de l'article L 112-2 du code monétaire et financier.
Suivant acte notarié du 28 septembre 2018, la SARL SPMAR a vendu à la SARL KAS, dont les gérants sont [R] [W] et [Y] [C], son fonds de commerce de restaurant bar crêperie salon de thé sis [Adresse 1] pour le prix de 670 000 €.
La vente du fonds de commerce s'est accompagnée de la transmission du contrat de bail commercial afférent aux lieux loués.
Aux termes de l'indexation conventionnelle pratiquée à compter du 1er juillet 2019, le montant du loyer a été porté à la somme mensuelle de 3840,22 €.
Les parties se sont trouvées en désaccord sur l'exécution du contrat de bail, la SARL KAS ayant sollicité une réduction du loyer et le reversement des sommes qu'elle estimait indûment perçues à ce titre, en raison de ce que la loggia avait été comprise par erreur dans l'assiette du bail alors qu'elle était située dans le domaine public.
À partir du mois de septembre 2019, la SARL KAS s'est acquittée d'un loyer mensuel de 3368 € et non de 3840,22 € et fait réaliser des travaux de changement de la loggia à ses frais.
Par acte du 4 novembre 2019, les époux [E] ont fait signifier à la SARL KAS un commandement visant la clause résolutoire aux fins de résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer et pour réalisation de travaux dans les lieux loués sans l'autorisation des bailleurs.
Par acte du 4 décembre 2019, la SARL KAS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne les époux [E] aux fins d'obtenir une réduction du loyer, dire que les travaux qu'elle entreprit ont été régulièrement diligentée et que les causes du commandement qui leur a été délivré ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article L 145-17 du code de commerce.
Par jugement du 10 janvier 2022 frappé d'appel la SARL KAS a été déboutée de ses demandes.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les époux [E] sollicitent le sursis à statuer au motif que le 4 avril 2022 le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL KAS et a désigné [J] [D] en tant que juge-commissaire, la SELARL MJPA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL JULIEN ALLART en tant qu' administrateur judiciaire.
La SELARL MJPA et la SELARL JULIEN ALLART interviennent volontairement à la procédure pour s'associer aux demandes formées par la SARL KAS.
Les demandeurs d'incident considèrent que la SARL KAS utilise la procédure collective pour tenter de paralyser la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Ils demandent donc le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL KAS.
À l'appui de leur argumentation, ils soulignent que l'état de cessation des paiements ne se justifie pas et serait de nature frauduleuse alors que les difficultés financières de cette société étaient telles qu'elle ne règlait plus ses loyers auprès de son bailleur dès le mois de septembre 2019.
Les défendeurs à l'incident opposent l'irrecevabilité de cette demande au motif que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire est devenu définitif faute d'appel interjeté dans le délai de 10 jours suivant sa notification par le greffe.
Seule la demande en résiliation de bail par constat du jeu de la clause résolutoire pour non paiement des loyers est interrompue et ne peut être reprise. Par contre la demande de résiliation du bail fondé sur la réalisation de travaux non autorisés peut valablement se poursuivre et ce d'autant que la procédure a été régularisée par l'intervention aux débats de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire désigné par jugement du 4 avril 2022.
Dès lors l'issue de la procédure de redressement judiciaire n'a aucune influence sur la présente procédure et ne justifie en aucune manière que sursis à statuer soit prononcé.
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le sursis à statuer est inséré dans le code de procédure civile qui traite des « incidents d'instance ».
Le Conseiller de la mise en état est compétent suivant les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ,auxquelles renvoie l'article 907 du code de procédure civile, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance auxquels il faut ajouter depuis 2012 les demandes de l'article 47 et depuis 2019 les fins de non-recevoir. Le sursis à statuer n'est pas un incident mettant fin à l'instance ni une exception de procédure.
Il ne relève donc pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état définie à l'article 789,1° du code de procédure civile.
La Cour de cassation a jugé cependant selon une jurisprudence constante que la demande de sursis à statuer était une exception de procédure.
Dans ces conditions le conseiller de la mise en état peut être saisi d'une telle demande.
Cependant au soutien de cette demande, les époux [E] invoquent des moyens tenant au fond du dossier et du contentieux qui les oppose à La SARL KAS qu'ils accusent d'avoir provoqué une cessation des paiements frauduleuse.
Les arguments qu'ils invoquent pour solliciter le sursis à statuer ne sont pas pertinents pour justifier une telle demande, la procédure de redressement judiciaire étant enclenchée et n'ayant fait l'objet d'aucun recours.
Nonobstant cette procédure, la procédure d'appel peut suivre son cours s'agissant de la résiliation du bail fondée sur la réalisation de travaux non autorisés. Cette procédure a été régularisée par l'intervention volontaire au débat de l'administrateur judiciaire du mandataire judiciaire désigné par jugement du 4 avril 2022.
Dès lors la demande de sursis à statuer qui n'est pas justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice sera rejetée .
[K] [E] et [N] [P] [F] épouse [E] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1000 € à la SARL KAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Rejette la demande d'incident et la demande de sursis à statuer présentée par [K] [E] et [N] [P] [F] épouse [E].
Condamne solidairement [K] [E] et [N] [P] [F] épouse [E] à payer la somme de 1000 € à la SARL KAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 décembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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