Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 257
Rôle N° RG 22/09426 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVCI
Syndic. de copro. [Adresse 7]
S.C.I. [B]
C/
S.A.R.L. LA FOURNEE DES ALPILLES
S.C.I. DU CASTOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier GIRAUD
Me Renata JARRE
Me Pauline TOURRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 27 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00227.
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [L] [W],
domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.C.I. [B]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. LA FOURNEE DES ALPILLES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. DU CASTOR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pauline TOURRE substitué par Me Mathieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurent MAGUET, de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 27 juin 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré recevable la tierce opposition formée par la SARL La Fournée des Alpilles ;
- dit que la tierce opposition devait avoir un effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en ce compris la SCI [B] et le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
- ordonné la rétractation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par la président du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé ;
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 juin 2022, par laquelle la SCI [B] et le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions d'appelants transmises à la cour le 22 juillet 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 19 août 2022 par lesquelles la SCI du Castor sollicitait de la cour qu'elle confirme l'ordonnance de référé du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions et, en conséquence :
- déboute la SCI [B] et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble [Adresse 2] de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées ; - condamne la SCI [B] et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble [Adresse 2] à verser à la SCI DU CASTOR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance, en date du 9 septembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 11 avril précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions de la SARL La Fournée des Alpilles transmises à la cour le 18 novembre 2022 ;
Vu les conclusions, transmises le 12 décembre 2022, par lesquelles la SCI [B] et le Syndicat de copropriétaire de l'ensemble [Adresse 2] demandent à la cour de constater le désistement de l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions, statuer ce que de droit sur les dépens et laisser à chacune des parties l'ensemble des frais et dépens exposés dans la présente instance ;
Vu les conclusions transmises le 3 janvier 2023 par lesquelles la SARL La Fournée des Alpilles a sollicité de la cour qu'elle :
- lui donne acte qu'elle accepte le désistement de la procédure d'appel initiée par la société [B] et leSyndicat des copropriétaires de l'ensemble sis à [Localité 9] ;
- condamne solidairement la société [B] et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble sis à [Adresse 10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne solidairement aux dépens.
Vu l'ordonnance, en date du 16 février 2023, par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré sans objet l'incident soulevé par la société à responsabilité limitée La Fournée des Alpilles le 18 novembre 2022 ;
- dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de constater le désistement de l'appel transmis par la société civile immobilière [B] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], le 12 décembre 2022, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile;
- dit que ce désistement de l'appel serait examiné par la cour à l'audience du mercredi 15 mars 2023 à 9 heures, en salle F du Palais Verdun, aux lieu et place de l'audience du mardi 2 mai 2023 initialement fixée ;
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale ;
Vu les conclusions transmises le 28 février 2023 par lesquelles la SCI du Castor sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte qu'elle accepte le désistement de la procédure d'appel initiée par la société [B] et la Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble [Adresse 2] ;
- condamne solidairement la SCI [B] et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble [Adresse 2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil ;
- condamne solidairement la SCI [B] et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble [Adresse 2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions transmises le 13 mars 2023, par lesquelles la SCI [B] et le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] confirment leur désistement d'appel et demandent à la cour de débouter la SCI du Castor et la SARL La Fournée des Alpilles de leurs demandes à leur encontre sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions transmises le 14 mars 2023 par lesquelles la SARL La Fournée des Alpilles sollicite de la cour qu'elle :
- prenne acte du désistement d'instance et d'action de la société [B] et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble sis à [Localité 8] dans le cadre de l'affaire enrôlée devant la cour sous le numéro de répertoire général 22/09426 ;
- lui donne acte de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action ;
- prenne acte de son désistement d'instance et d'action, au titre de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société [B] et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble sis à [Localité 8] ;
- dise le désistement parfait ;
- constate l'extinction de l'instance enrôlée devant la cour sous le n° RG 22/09426 et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
- dise n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dise que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance et d'action
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 12 décembre 2022 par les appelants, ont été acceptées le 28 février 2023 par la SCI du Castor et le 14 mars 2023 par lesquelles la SARL La Fournée des Alpilles, lesquelles n'avaient préalablement formé aucune demande incidente.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCI Castor
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La SCI Castor n'a formulée aucune demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans son premier jeu de conclusions, en date 19 août 2022. Elle ne l'a fait que le 28 février 2023 après que les appelants ont signifé leur désistement sans réserve et en réaction à ce dernier.
Loin de présenter un caractère arbitraire, le désistement d'appel de la SCI [B] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est consécutif au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, en date du 14 octobre 2022, qui a refusé de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 22 octobre 2021, en considération de l'ordonnance entreprise, et les a condamnés à verser à la SCI du Castor une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il ne saurait être qualifié d'abusif pas plus que ne l'était l'appel interjeté par la SCI [B] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui visait à contester, en la présence nécessaire de la SCI du Castor, tant la recevabilité de la tierce opposition que le bien fondé de l'argumentation juridique de la SARL La Fournée des Alpilles.
La SCI du Castor sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI du Castor a du constituer avocat et donc engager des frais dans le cadre du présent appel alors que les appelants n'ont pas mené à son terme leur contestation de la recevabilité de la tierce opposition et du bien fondé de l'argumentation juridique de la SARL La Fournée des Alpilles.
La SCI [B] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et d'action de la SCI [B] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute la SCI du Castor de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SCI [B] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à la SCI du Castor la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SCI [B] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] supporteront la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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