Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/07285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWLU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
24 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SENEGAL)
représenté par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #E1437
DÉFENDERESSE
S.A.S. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
Décision du 14 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWLU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] détenait un compte bancaire dans les livres de la BNP PARIBAS, ainsi qu'un autre compte bancaire dans les livres de la BANQUE POPULAIRE.
Il a vendu des biens immobiliers et a déposé le produit de ces ventes, soit la somme de 2 500 000 euros, sur son compte bancaire à la BNP PARIBAS.
Le 27 octobre 2022, M. [P] a remis en mains propres, pour le compte de M. [K], à l'agence bancaire BNP PARIBAS, un ordre de virement de la somme de 2 500 000 euros, vers le compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE.
Ce compte joint a finalement été crédité de la somme de 2 480 000 euros, par un chèque émis par M. [K], le 8 décembre 2022.
Par acte du 24 mai 2023, M. [K] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 8 775,123 euros, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant reproche à la banque d'avoir tardé à exécuter le virement qu'il avait sollicité et réclame paiement des intérêts légaux ayant couru depuis sa demande de virement jusqu'à la date à laquelle les fonds en question ont été crédités sur le compte destinataire, par un chèque finalement émis par ses soins.
Par conclusions du 29 février 2024, la BNP PARIBAS conclut au débouté et entend que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 20 février 2024, M. [K] maintient ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
SUR CE
Sur la faute de la BNP PARIBAS :
M. [K] rappelle que l'article L. 133-10 du code monétaire et financier dispose notamment que, lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement.
Il ajoute que cet article L. 133-10 renvoie aux dispositions de l'article L. 133-13 du même code, qui précisent que la notification du refus doit intervenir dans le délai d'un jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement, soulignant que l'établissement bancaire recevant un ordre de virement doit l'exécuter promptement.
En l'espèce, il estime qu'il appartenait à la banque d'exécuter le virement sollicité le 27 octobre 2022, au vu d'une demande remise en mains propres par son époux et mandataire, qui était connu de l'agence.
Il souligne que malgré une mise en demeure émanant de son avocat le 21 novembre 2022 et un courriel de ce dernier du 28 novembre 2022, cet ordre de virement n'a pas été exécuté.
M. [K] indique que face à ce refus, il a demandé l'annulation du virement, par courriel du 6 décembre 2022, et a transféré les fonds par chèque.
Il note n'avoir reçu aucune explication sur ce refus de virement, et conteste toute difficulté relative à la signature de cet ordre de virement, cet ordre ayant dans tous les cas été confirmé à plusieurs reprises.
Ceci étant rappelé.
En application de l'article L. 133-13 I du code monétaire et financier, le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
Il est attesté que le 10 août 2022, M. [K] a donné une procuration générale sur tous ses comptes bancaires à M. [P], à effet, notamment, de demander à la BNP PARIBAS d'effectuer tout ordre de débit sur ses comptes et virements de fonds, y compris en faveur du mandant (pièce n° 4 de la banque).
Le requérant justifie en pièce n° 1 que l'ordre de virement d'un montant de 2 500 000 euros, daté du 25 octobre 2022, a été reçu à l'agence bancaire le 27 octobre 2022, au vu du tampon apposé sur cet ordre par la BNP PARIBAS.
La banque explique le retard dans l'exécution de cet ordre de virement par le fait qu'il existerait un décalage entre les mentions écrites à la main, qui sont fermes, et la signature de M. [K], qui est d'aspect tremblante, d'où le risque, selon elle, de deux écritures différentes sur cette pièce.
Elle ajoute ne pas avoir pu joindre rapidement M. [K], du fait de son hospitalisation, et que lorsqu'elle a pu finalement parler à son client, par l'intermédiaire de M. [P], elle a engagé le processus de virement mais qui était devenu sans objet, du fait de l'émission d'un chèque par M. [K].
Cependant, la BNP PARIBAS ne conteste pas la régularité de la procuration générale donnée par M. [K] à M. [P], sur un imprimé de la banque, alors que l'ordre de virement litigieux s'inscrit dans le cadre de cette procuration.
Par ailleurs, l'examen de l'ordre de virement daté du 25 octobre 2022 ne révèle aucune anomalie matérielle évidente.
En effet, d'une part, la BNP PARIBAS ne produit qu'un exemplaire de la signature de son client, celle apposée sur la procuration, de sorte qu'il ne peut pas être retenu que celle figurant sur l'ordre de virement ne serait pas celle de M. [K], alors que ces deux signatures sont similaires.
D'autre part, le fait que la signature sur l'ordre de virement n'aurait pas le même style que les mentions apposées sur cette pièce (date, numéro du compte à débiter, montant de la somme à virer en chiffres et en lettres et numéro du compte à créditer) ne saurait être retenu, alors qu'il est très fréquent qu'une signature ait un aspect différent de mentions manuscrites d’un document.
Au surplus, cet ordre avait pour objet de virer une somme depuis le compte de M. [K] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS vers un autre compte ouvert également au nom de M. [K], mais dans les livres d'une autre banque, et non vers le compte bancaire d'un tiers, ce qui aurait pu alerter la banque.
À la date à laquelle M. [K] a finalement émis un chèque n°3184567 le 8 décembre 2022, pour que soit débitée une somme, ramenée à 2 480 000 euros, au débit de son compte à la BNP PARIBAS vers son autre compte bancaire, l'ordre de virement n'avait toujours pas été exécuté, alors que le requérant produit une mise en demeure adressée à la banque par son conseil le 28 novembre 2022, faisant référence à une précédente mise en demeure du 21 novembre 2022, outre que par un courriel du 1er décembre 2022, M. [K] réitérait sa demande de virement.
La BNP PARIBAS a par conséquent commis une faute en n'exécutant pas dans le délai l'ordre de virement reçu le 27 octobre 2022 et établi sur support papier. En effet, cet ordre aurait dû être exécuté deux jours ouvrables après sa réception, soit le samedi 29 octobre 2022.
Elle a également commis une faute en ne notifiant pas, dans les délais, sa décision de refus d'exécuter le virement litigieux.
Sur les préjudices subis :
M. [K] évalue son préjudice à la somme de 8 989,15 euros correspondraient aux intérêts légaux du second semestre 2022, fixé à 3,15%, à compter du 27 octobre 2022, date de la réception de l'ordre de virement, jusqu'au 8 décembre 2022, date à laquelle les fonds du requérant ont pu être transférés, soit une période de 42 jours (2 480 000 euros x 42 jours x 3,15) / (100 x 365).
Le demandeur ne justifie cependant pas qu'il aurait pu placer la somme de 2 480 000 euros, avec un rendement au taux de 3,15 %. En outre, son préjudice de jouissance n'a pas duré 42 jours mais 41 jours, du 29 octobre 2022 au 8 décembre 2022.
Sur cette durée, la BNP PARIBAS ne peut soutenir que le transfert des fonds serait finalement intervenu le 6 décembre 2022, alors qu'elle indique dans sa lettre en réponse à M. [K] du 24 janvier 2023 (pièce n° 3 de la banque) que son client a émis, pour se faire, un chèque, le 8 décembre 2022.
Ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice moral qui n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BNP PARIBAS sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [M] [K] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. [M] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le GreffierLe Président
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